Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cabinet C
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cabinet C — 17 janvier 2024
- ECLI
- 67b4f287ed8a3b5a0dabe162
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG : N° RG 23/00524 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5UO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet C Minute : 24/00099 Code NAC : 20J J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : sans emploi domicile : [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3426 du 31/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) DEFENDEUR : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 14] (NORD) de nationalité Française Profession : Sans emploi [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 décembre 2020 ; DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de divorce au titre de l’article 242 du code civil ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (59) et Madame [Z] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10] (59) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 15] (59) le 19 [Date mariage 13] 2005, sans contrat de mariage ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ; DIT que Madame [Z] [G] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; CONCERNANT LES ENFANTS DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] [L], [R] [L] et [R] [L] est exercée en commun par les deux parents, Madame [Z] [G] et Monsieur [H] [L] ; RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ; RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ; FIXE la résidence habituelle de [W] [L], [R] [L] et [D] [L] au domicile de Madame [Z] [G], sous réserve des décisions du juge des enfants ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ; FIXE au bénéfice de Monsieur [H] [L] un droit de visite en lieu neutre une fois par mois pendant au minimum une heure pendant une période de 12 mois, sous réserve des décisions du juge des enfants ; DIT que l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] à [Localité 9] aura pour mission : recevoir seul Madame [Z] [G] et Monsieur [H] [L] afin de recueillir leurs observations ;de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution, dans des conditions suffisantes, du droit de visite de Monsieur [H] [L] dont les conditions de déroulement et de durées sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil de service, de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la mesure ; avec possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation, RAPPELLE que le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ; qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ; DIT que Madame [Z] [G] conduira ou fera conduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre ; DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 12 mois à compter de la mise en place effective des visites ; DIT qu’à l’issue de ce délai, l’AGSS de l’UDAF établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [H] [L] ; DIT qu’au delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d'hébergement du père et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de la mise en état ; DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ; CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [H] [L] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour de meilleure fortune ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ; RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 3]) ; CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens. DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du Tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe. Ainsi fait et prononcé le 17 janvier 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière, LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1180-5 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 265 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cabinet C
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
67b4f287ed8a3b5a0dabe162
Données disponibles
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