Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2024
- ECLI
- 67b02f193b37580d5824fc6d
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/12 N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5DE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 JANVIER à 9H45 Nous V. CHARLES-MEUNIER, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 16H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Z] [D] né le 04 Février 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/01/2024 à 15h59 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 3 JANVIER 2024 à 10H00, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, et de K MOKHTARI greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu : [Z] [D] assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er janvier 2024 à 16h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [Z] [D] sur requête de la préfecture de Haute-garonne du 31 décembre 2023 à 10h34 et de celle de l'étranger du même jour à 13h57; Vu l'appel interjeté par X se disant [Z] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2024 à 15h59, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - insuffisance de motivation et erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 741-6 du CESEDA: il fait valoir que le préfet ne motive pas sa décision tenant compte du fait que le requérant a déclaré dans son audition du 25 septembre 2023 qu'il avait un frère en France, ce défaut de motivation entachant la procédure de rétention administrative de nullité; - défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant en indiquant à tort dans son arrêté de placement que le concluant n'est pas accompagné d'un enfant mineur faisant fi des déclarations du requérant qui a indiqué avoir un frère en France, caractérisant ainsi la disproportion du placement en rétention administrative. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 3 janvier 2024, lequel s'il a confirmé avoir un frère en France, n'a pas souhaité donner son identité, son âge ni son adresse qu'il dit ignorer ; Vu l'absence du préfet de la Haute Garonne, non représenté à l'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été pris en compte la présence d'un frère sur le territoire français. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de X se disant [Z] [D] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français notifié le 26 septembre 2023 et placé en rétention administrative le 30 décembre 2023 à la suite de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 2] le 27 septembre 2023 en exécution de deux condamnations pénales de deux fois deux mois ( vente frauduleuse de tabac au détail en récidive): - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, ni ne justifie par des éléments probants de la maladie dont il allègue - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. - ne peut bénéficier d'aucune mesure moins coercitive que le placement en rétention administrative, seule mesure possible, proportionnée à sa situation et permettant que son éloignement soit effectif, - n'est pas accompagné d'un enfant mineur Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. A cet égard le seul fait de ne pas mentionner dans la décision l'existence d'un frère de X se disant [Z] [D] sur le territoire national ne peut qualifier cette erreur d'appréciation, l'audition dans laquelle l'intéressé avait fait cette déclaration étant particulièrement lapidaire sur cet élément, l'existence et la situation géographique et personnelle de ce frère n'étant pas précisée et encore moins son âge ou son éventuelle minorité. Le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Enfin le simple fait qu'il ait déclaré avoir un frère en France sans que cette précision ne soit reprise dans l'arrêté de placement en rétention ne permet pas de caractériser un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant : en effet cette simple allégation, qui n'a d'ailleurs pu être étayée à l'audience par M. [D] lui-même, ne permet pas de corroborer l'existence de liens familiaux anciens, stables et intenses sur le territoire national. Dès lors c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [Z] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1er janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K.MOKHTARI V.CHARLES-MEUNIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 741-6 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67b02f193b37580d5824fc6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel