Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2024
- ECLI
- 67b02f193b37580d5824fc69
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/61 N° RG 24/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P57B O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Janvier 2024 à 14H00 Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 14H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [B] [I] né le 13 Juillet 1986 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 14/01/2024 à 13 h 03 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 15 Janvier 2024 à 11H15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [B] [I] assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [Y], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de Mme [V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 janvier 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [B] [I] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 14 janvier 2024 à 13h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - exception de nullité de l'ordonnance du JLD : le JLD n'a pas dépondu à un moyen soulevé (moyen abandonné à l'audience) - irrecevabilité de la requête : absence de pièces utiles : il a été indiqué par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire a été délivré, or il n'a pas été produit Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète à l'audience du 15 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir de la requête Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce : Le 22 décembre les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé et ont indiqué être disposées à établir un laissez-passer consulaire et ont sollicité 3 photographies d'identité et les coordonnées exactes du départ de l'intéressé Un routing a été sollicité le 29 décembre 2023 Le 6 janvier, l'intéressé a refusé d'embarquer dans le vol AF 7548 prévu à 11h20 à destination d'[Localité 2]. Il est mentionné dans le rapport du brigadier-chef de police « A l'arrivée du vol Air France et prise de contact avec le pilote de l'aéronef présent, après discussion Monsieur [I] refus de de monter dans l'avion, caractérisant ainsi le refus d'embarquer » Un nouveau routing a été sollicité le 8 janvier 2024 pour un vol le 21 janvier Le fait qu'un vol ait été réservé au nom de Monsieur [I], que celui-ci ait été conduit à l'aéroport, qu'un contact ait été pris avec le pilote du vol caractérise nécessairement l'existence d'un laissez-passer consulaire que le consulat d'Algérie a accepté de délivrer le 22 décembre 2023. La production de ce laissez-passer consulaire n'est pas prévue par le CESEDA qui prévoit les pièces utiles. Au vu des éléments du dossier la production de cette pièce n'est pas nécessaire au juge pour apprécier les éléments de faits et de droit. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. A l'audience, Monsieur [I] a indiqué vouloir rester en France avec sa femme et ses enfants En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [B] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 13 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [B] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. CAPDEVIELLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67b02f193b37580d5824fc69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel