Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 janvier 2024
- ECLI
- 67b02f183b37580d5824fc67
- Date
- 17 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/72 N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6F5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 17 janvier à 16H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 15H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [E] [V] né le 19 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 16/01/2024 à 14 h 33 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du mercredi 17 janvier 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [E] [V] assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [D] [W], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [Z] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 janvier 2024 à 15h51 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [V] sur requête de la préfecture de l'Aude du 14 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; 1Vu l'appel interjeté par M. [E] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 janvier 2024 à 14h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car Monsieur [E] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur la base des réquisitions écrites du procureur de la république de Narbonne qui n'établissent aucun lien entre les infractions recherchées et le secteur géographique visé. - L'intéressé a été assisté par un interprétariat téléphonique sans qu'il soit justifié de la nécessité de recourir à ce procédé. Aucun formulaire en langue arabe ne lui a été remis. - Le placement en rétention est insuffisamment motivé et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas caractérisé. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de l'Aude qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative Sur le premier argument 1En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précisent que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.' La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2 -2 du code de procédure pénale " ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions ", n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lorsqu'il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité dudit lien. Au cas particulier, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité avec visites de véhicules, formalisées le 4 janvier 2024 par le procureur de la République de Narbonne, requièrent ledit contrôle aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière d'armes et explosifs, vol, recel et trafic de stupéfiants, et n'énoncent aucune motivation, aucun motif de soupçonner de telles infractions sur les portions d'autoroute A61 et A9, aires de repos comprises, entre le péage de [Localité 3] et l'aire de [Adresse 4], entre l'air de [Adresse 5] et [Localité 2]. Ces réquisitions font certes référence à une demande motivée du chef du service départemental de la police aux frontières mais ce document n'est pas versé aux débats. En outre, la procédure ne comporte aucun document permettant d'établir l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions. Dès lors, le risque d'une pratique généralisée de contrôles d'identité dans l'espace sans possibilité de réel contrôle judiciaire n'est pas évité par les réquisitions ayant fondé le contrôle d'identité de M. [V]. L'irrégularité de ces réquisitions entraîne celle du contrôle litigieux et, partant, celle de la procédure subséquente et enfin de la rétention administrative. En conséquence, la décision déférée doit être infirmée et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 janvier 2024, Infirmons ladite ordonnance Ordonnons que Monsieur [E] [V] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aude ainsi qu'au conseil de Monsieur [E] [V] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67b02f183b37580d5824fc67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel