Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67adb58cf932e33cf1aae890
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 75 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[/6adb9c0a598bef3ecdd4befddadac3a1401abb0f026b857c1805b3c67149b3a8.jpg] Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi. Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 13/01/2025, M. [C] [K] agissant en sa qualité de gérant de [5] (SARL) - [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B [N° SIREN/SIRET 4] ainsi qu’au registre national des entreprises sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], sans activité. A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes. Attendu que M. [C] [K] a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expos e qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce qu’en raison des pannes sur le matériel, des travaux de voirie et de l’insuffisance du chiffre d’affaires réalisé, l’activité est arrêtée depuis la fin du mois d’octobre 2024. Attendu que Monsieur [C] précise en outre que les loyers sont impayés depuis le mois de juin 2024. Attendu que le Ministère Public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexé es et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements. Attendu que le chiffre d’affaires réalisé par la société débitrice ne permet pas de faire fac e aux charges courantes. Attendu que pour l’année 2024, la société débitrice a subi une perte de 28.538 euros. Attendu que la société débitrice a également du faire face à des pannes de matériel, aux travaux de voirie [Adresse 6] ainsi qu’à la hausse du coût de l’énergie. Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible. Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il éch et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641- 2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE. PAR CES MOTIFS ****************** Le tribunal, Le Ministère Public entendu en ses observations, Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/06/2024. Donne acte à M. [C] [K] de ce qu'il déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement. Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros. Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de [5] (SARL) - [Adresse 2], sans activité. Nomme : Monsieur LANGLAIS François-Xavier En qualité de juge commissaire. SELARL [7] prise en la personne de Maître [O] [Y] - [Adresse 3] En qualité de liquidateur. Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [G] [F] - [Adresse 1], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa sais ine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas éch éant à l’officier ministériel territorialement compétent. Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier. Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641 du Code de commerce. Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce [5] (SARL) - [Adresse 2] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce pour être déposée par le liquidateur au greffe de ce tribunal. Dit que dans le délai de 4 mois à compter du présent jugement, le liquidateur devra établir la liste des créanciers conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de Commerce et la déposer au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions des articles R 624-2 et R641-28 du Code de Commerce. Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail. En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la Loi conformément aux dispositions des articles R 621-7, R 621-8, R 641-6 et R 641-7 du Code de Commerce. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé publiquement par le Président Monsieur BAGNAUD Christian en présence des Juges Madame BOULFRA Y Fanny et Monsieur MAUGER Jean-Luc, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur BAGNAUD Christian [/aea82e8783a475aed0d87b16fa1208084a290e8c1ec1914dc0d0a3865105c664.jpg] [/10cb4795f7e8f68d5907b55bc2b2d5e22dd0203b4011215e29d04808d46a8a71.jpg]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67adb58cf932e33cf1aae890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA