Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 juillet 2024
- ECLI
- 67ad8f9ad8956911a3ff6138
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2024 N° 2024/960 N° RG 24/00960 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKB2 Copie conforme délivrée le 03 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2024 à 10h16. APPELANT Monsieur [K] [R] né le 30 Mai 1998 à [Localité 7] (LYBIE) (99) de nationalité Libyenne Comparant, assisté de Maître QUILLET Sophie, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 à 14h30 Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 novembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 10h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 01 juin 2024 à 10h44; Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 Juillet 2024 à 17h08 par Monsieur [K] [R] ; A l'audience, Monsieur [K] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison d'un défaut de diligences de l'administration et il sollicite sa mise en liberté ; elle ne demande pas son assignation à résidence compte tenu de la situation de monsieur . Monsieur [K] [R] déclare je n'ai rien à dire MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 27 juin 2024, après que les autorités consulaires lybiennes aient indiqué ne pas reconaître monsieur comme un de leurs ressortissant par courrier du 6 juin 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 01 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons le moyen soulevé Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [R] né le 30 Mai 1998 à [Localité 7] (LYBIE) (99) de nationalité Libyenne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sophie QUILLET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [R] né le 30 Mai 1998 à [Localité 7] (LYBIE) (99) de nationalité Libyenne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du codearticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67ad8f9ad8956911a3ff6138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel