Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8fd8956911a3ff60ae
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 35 340 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 19/00350 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B3PJ EZ-V Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/00559 [L] C/ [U] [U] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Mme [T] [L] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 8] Représentée par Me Jean françois CASALTA de la SCP CASALTA GASCHY, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMES : M. [V] [M] [U] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 19] [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Me Marie dominique BOLELLI, avocat au barreau D'AJACCIO Représenté par Me Joseph Frédéric BERTOCCHI, avocat au barreau de PARIS M. [P] [U] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] Lieudit [Adresse 14] [Localité 7] Représenté par Me Marie line ORSETTI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 novembre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère Emmanuelle ZAMO, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [P] [U] et madame [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999, sans contrat de mariage préalable. Trois enfants sont nées de cette union, [F] le [Date naissance 9] 1999, [A] le [Date naissance 4] 2005, [X] le [Date naissance 6] 2007. Au cours de leur mariage, les époux ont fait édifier une maison d'habitation constituant le domicile familial sur une parcelle située sur la commune de [Localité 19], cadastrée section G n° [Cadastre 1], appartenant à monsieur [V] [M] [U], père de monsieur [P] [U]. Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, prononcé le divorce des époux [U]-[L], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et à défaut de partage amiable, invité la partie la plus diligente, à assigner en partage judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2016, madame [T] [L] a mis en demeure monsieur [V] [M] [U] de lui payer la somme de 219 150 euros en se prévalant de droits détenus par l'indivision post-communautaire à son égard. Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé madame [L] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance d'un montant de 239 150 euros à l'encontre de monsieur [V] [M] [U]. Par acte d'huissier du 14 juin 2017, Madame [T] [L] épouse [G] a fait assigner monsieur [V] [M] [U] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins notamment d'obtenir paiement d'une créance sur la maison située sur la parcelle située sur la commune de [Localité 19], cadastrée section G [Cadastre 1]. Monsieur [P] [U] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement contradictoire du 7 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - constaté l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par monsieur [V] [M] [U] et monsieur [P] [U], - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [M] [U] et Monsieur [P] [U], - débouté madame [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [T] [L] à verser à monsieur [V] [M] [U] la somme de 2.000 euros et à Monsieur [P] [U] la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [T] [L] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration au greffe du 9 avril 2019, madame [T] [L] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : . débouté madame [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, . condamné madame [T] [L] à verser à monsieur [V] [M] [U] la somme de 2.000 euros et à monsieur [P] [U] la somme de 1.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné madame [T] [L] aux dépens, . rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par arrêt contradictoire du 16 février 2022, la cour d'appel de Bastia a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : -constaté l'irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées par monsieur [V] [M] [U] et monsieur [P] [U] - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [V] [M] [U] et monsieur [P] [U] - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire - l'a infirmé pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - dit que monsieur [V] [U] est redevable envers madame [T] [L] de la créance de cette dernière, correspondant à sa quote-part, soit la moitié, au titre de l'article 555 alinéa 3 du code civil, du remboursement du coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, engagés pour la construction édifiée sur le terrain de située sur la commune de [Localité 19] à [Localité 7], cadastrée située section G [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14], ayant constitué le domicile conjugal de monsieur [P] [U] et madame [T] [L], - sursis à statuer sur le montant de cette créance, - ordonné une expertise et commis pour y procéder, madame [E] [K], domiciliée [Adresse 18] à [Localité 16], avec mission de après avoir convoqué les parties et leurs conseils, . se rendre sur la propriété de monsieur [V] [U] située sur la commune de [Localité 19] à [Localité 7], cadastrée située section G [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14], sur laquelle monsieur [P] [U] et madame [T] [L] ont édifié leur domicile conjugal, objet de son rapport ' Estimation sommaire de valeur immobilière ' du 3 novembre 2017, . se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, évaluer le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre correspondant à la construction de la maison édifiée sur cette propriété ayant constituée le domicile conjugal de monsieur [P] [U] et madame [T] [L], devant être estimés à la date du remboursement, conformément à l'article 555 du code civil, alinéa 3, - fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 euros, - ordonné la consignation de cette provision par madame [T] [L] épouse [G] à la régie de la cour d'appel de Bastia, dans le délai d'un mois, - dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du code de procédure civile, - dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des mesures d'expertise, - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, - dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre civile de la cour d'appel, dans les quatre mois de sa saisine, - dit qu'en cas d'empêchement il sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, - renvoyé l'affaire à la mise en état du mercredi 7 septembre 2022 pour contrôle du versement de la provision, - condamné monsieur [V] [U] à payer à madame [T] [L] épouse [G], une provision de 100 000 euros à valoir sur sa créance, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, - condamné, in solidum, messieurs [V] et [P] [U] à payer à madame [T] [L] épouse [G], la somme totale de 4.000 euros sur ce même fondement pour les procédures de première instance et d'appel, - réservé les dépens. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 10 octobre 2022. Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 3 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale de plaidoirie du 22 mai 2023. Selon arrêt contradictoire du 6 septembre 2023, la cour a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 1er mars 2023 prononcée avec effet différé au 3 mai 2023, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 novembre 2023 8 heures 30 devant la chambre civile section 1 de la cour d'appel de Bastia, et ordonné une nouvelle clôture de l'instruction au 22 novembre 2023 (à 24 heures), les parties devant avoir, avant cette clôture, communiqué la décision de la Cour de cassation et, en tant que de besoin conclu à nouveau, en tirant toute conséquence utile de cette décision, dans le cadre du présent litige, - dit que la présente décision vaut convocation à cette audience, -réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens. Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoir formé par monsieur [V] [U] contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 16 février 2022. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe le 17 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, madame [T] [L] épouse [G] a sollicité : - de la recevoir en son appel et y faire droit, - de débouter messieurs [V] [M] et [P] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions - de condamner monsieur [V] [M] [U] à verser à madame [T] [L] épouse [G] les sommes de 264 624,73 euros, subsidiairement 171 750 euros au titre de sa créance sur la maison sise lieudit [Adresse 14] à [Localité 7], sur le territoire de la Commune de [Localité 19], section G n°[Cadastre 1], - de dire que cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 17 novembre 2016, date de la mise en demeure, - d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - de déduire la provision de 100 000 euros versée en exécution de l'arrêt avant-dire droit du 16 février 2022 par monsieur [V] [U] à madame [T] [L] épouse [G] à valoir sur sa créance dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, - de condamner monsieur [V] [M] [U] à verser à madame [T] [L] épouse [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa mauvaise foi et de ses manoeuvres dolosives sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, - de condamner monsieur [V] [M] [U] à verser à madame [T] [L] épouse [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'inscription du 19 mai 2017 de l'hypothèque judiciaire provisoire, sa dénonce par Maître [Z], huissier de justice à [Localité 15], les frais des renouvellements de l'hypothèque judiciaire provisoire, les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive, les frais de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive et les frais d'expertise. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, monsieur [P] [U] a demandé : - d'infirmer le jugement en date du 7 mars 2019 en ce qu'il - in limine litis et à titre principal, de donner acte à Monsieur [U] de ce qu'il soulève "in limine litis" l'incompétence du tribunal de grande instance, au profit de la compétence du juge aux affaires familiales, de le déclarer en conséquence, recevable à ce faire, - de dire et juger que, par application de L213-3 du COJ, seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître de la demande formée par la demanderesse, et ce,à l'exclusion du tribunal de céans, de se déclarer par suite, incompétent pour en connaître, de dire et juger les demandes de Madame [L] irrecevables du fait d'un défaut d'intérêt à agir, de surseoir à statuer sur la demande de madame [L] dans l'attente des comptes de liquidation entre les époux et ce, jusqu'au jugement fixant définitivement les droits des parties, - de confirmer le jugement en date du 07 mars 2019 en ce qu'il a : - débouté madame [T] [L] de l'ensemble de ses demandes, - condamné madame [T] [L] à verser à monsieur [V] [M] [U] la somme de 2.000 euros et à monsieur [P] [U] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [T] [L] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - en tout état de cause et y ajoutant, - de condamner tout succombant à verser à monsieur [P] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner tout contestant aux entiers dépens et dire que par application de l'article 10 du décret en date du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, les frais d'huissier devront être supportés par le débiteur en sus.' Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, monsieur [V] [M] [U] a demandé : - in limine litis et à titre principal, - de le recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - y faisant droit de débouter madame [T] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires, - se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales pour statuer sur les opérations de liquidation des comptes de communauté d'entre les époux [U]- [L], - de déclarer les demandes de madame [L] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, - d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour de cassation quant au pourvoi formé sur la décision de la cour d'appel du 16 février 2022, - subsidiairement au fond, si la Cour rejetait l'exception, la fin de non-recevoir et le sursis à statuer, .de recevoir monsieur [V] [M] [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit, de débouter madame [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et statuant à nouveau de . confirmer le jugement de première instance et rejeter la demande d'indemnisation de madame [L] visant à voir prononcer la condamnation de monsieur [V] [M] [U] sur la base d'éléments non contradictoires et en violation des dispositions de l'article 555 du code civil, ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire du 19 mai 2017 ; - si la cour ne déboutait pas madame [L] et lui accordait le titre de tiers évincé, .de juger que monsieur [V] [M] [U] a opté pour l'option de conserver l'ouvrage et d'indemniser au coût des matériaux et du prix de la main-d''uvre, . de juger que la valeur du bien de la communauté [U]-[L] sis section G [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] à [Localité 7] est fixée à la somme de 343.500 euros, sans prévaloir des droits respectifs des époux dans le partage à intervenir, . d'ordonner la compensation et/ou la déduction de la somme de 100.000 euros versée par monsieur [V] [M] [U] à titre de provision sur la valeur du bien de communauté, .de condamner madame [T] [L] au remboursement de la somme de 100.000 euros versée par monsieur [V] [M] [U] à titre de provision et .d'ordonner son séquestre entre les mains du notaire désigné aux opérations de partage, - très subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation : . d'ordonner le séquestre du quantum de l'éventuelle condamnation entre les mains du notaire désigné aux opérations de partage, de juger cette somme comme étant indivise et commune dans le partage à intervenir entre les ex-conjoints [U]-[L], - en tout état de cause, de condamner madame [T] [L] à payer à monsieur [V] [M] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procdéure civile et aux entiers dépens de l'instance. Selon arrêt du 21 septembre 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de monsieur [V] [U] et l'a condamné à payer à madame [T] [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2023 a été signifié au contradictoire des parties selon message électronique du 17 octobre 2023. A l'audience de plaidoiries du 27 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 avril 2024. MOTIFS : Sur l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel la chose jugée. En l'espèce, à l'aune de l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bastia du 16 février 2022 et de l'arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2023, la cour d'appel de Bastia n'a plus à se prononcer sur les moyens et demandes déjà tranchées par arrêt mixte du 16 février 2022 et à nouveau articulés par les intimés pour autorité de la chose jugée. Les demandes ainsi portées par messieurs [V] [M] [U] et [P] [U] d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, de défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'appelante, de sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif fixant les droits des ex-époux dans les opérations de liquidation du régime matrimonial, la qualité de tiers évincé de madame [L], de l'indemnisation par évaluation du coût de la construction et de la créance de l'appelante sont donc déclarées irrecevables. Sur le montant de la créance de madame [T] [L] Par application de l'article 555 alinéa 3 du code civil, la cour d'appel a déjà jugé que 'cette créance correspond à la moitié du remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, engagés pour la construction édifiée sur le terrain de située sur la commune de [Localité 19] à [Localité 7], cadastrée située section G [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14], ayant constituée le domicile conjugal des ex-époux et a alloué à l'appelante et sur ce fondement une provision de 100 000 €.' Le rapport d'expertise déposé le 5 octobre 2022, conclut à un coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimé par actualisation à 333 600 euros ou par méthode dite de la valeur en l'état de 353 400 euros soit une valeur moyenne de 343 500 euros après avoir évalué le coût des travaux et de la main d'oeuvre à la somme non actualisée de 221 856.96 euros arrondie à 221 900 euros. Madame [T] [L] soutient que ces conclusions sont sous-évaluées et doivent tenir compte du financement global du coût de la construction qu'elle chiffre à la somme de 352 081.92 euros actualisée à 529 249.45 euros en retenant le coefficient d'actualisation d'avril 2022 de 1.5032 retenu par l'expert judiciaire. Elle prétend ainsi que doivent être réintégrés à cette valeur non seulement les factures fournies avec parcimonie par monsieur [P] [U] ayant donné lieu à un total retenu par l'expert de 215 600 euros mais aussi le remploi du prix de vente d'un appartement commun situé à [Localité 11] pour 590 000 francs soit 112 774,49 euros en tenant compte de l'érosion monnaitaire dont 5 600 euros ont servi au financement de la construction mais aussi un prêt de 61 792,43 euros affecté également au financement de ces travaux outre un prêt immobilier de 177 515 euros consenti par la [17] ayant pour objet la construction de la maison en litige. Monsieur [V] [M] [U] demande quant à lui de voir juger que la valeur du bien de la communauté [U]-[L] sis section G [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] à [Localité 7] est fixée à la somme de 343.500 euros, sans prévaloir des droits respectifs des époux dans le partage à intervenir. La cour rappelle que mission a été donnée à l'expert d'évaluer le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre correspondant à la construction de la maison édifiée sur cette propriété ayant constituée le domicile conjugal de monsieur [P] [U] et madame [T] [L], devant être estimés à la date du remboursement, conformément à l'article 555 du code civil, alinéa 3 et que ce chef est définitivement jugé. La preuve d'une réticence des intimés dans la production à l'expert des factures de travaux qui seraient donc incomplètes n'est pas rapportée alors même que l'expert a vérifié la cohérence des factures produites avec les travaux réalisés, a réintégré des travaux payés mais non facturés à hauteur de 38 800 euros par souci de cohérence avec lesdits travaux et a noté la qualité des matériaux employés pour arrêter de façon précise et par tableau détaillé (annexe A 003 du rapport) un coût des travaux et de la main d'oeuvre à la somme de 221 856.96 euros arrondis à 221 900 euros non actualisés. Le moyen critiquant le rapport d'expertise de ce chef est donc inopérant. S'agissant de la demande de réintégration des sommes ayant financé le coût des matériaux et de la main d'oeuvre, cette demande est à la fois contraire aux dispositions de l'article 555 alinéa 3 du code civil mais aussi à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 16 février 2022 lequel a retenu une créance de remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, engagés pour la construction selon l'option choisie par lé débiteur de la créance. Ce moyen est donc aussi inopérant. C'est pourquoi la cour retient, selon les conclusions d'expertise judiciaire non valablement critiquées, un coût des travaux et de la main d'oeuvre à la somme de 221 856.96 euros arrondie à 221 900 euros actualisée à la somme de 343 500 euros. La créance de madame [T] [L] à l'égard de monsieur [V] [M] [U] s'établit ainsi à la moitié de cette somme soit 171 750 euros déduction faite de la provision déjà allouée de 100 000 euros à l'appelante. Monsieur [V] [M] [U] est ainsi condamné à payer madame [T] [L] la somme de 71 750 euros assortie des intérêts légaux à compter de l'acte d'assignation du 14 juin 2017 par application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, il convient aussi de préciser que les intérêts échus sur cette somme dus au moins pour une année entière produisent intérêt. Sur le séquestre Aux termes de l'article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. Monsieur [V] [M] [U] fonde cette demande sur la nature indivise de la créance de madame [L] qui nécessite que cette somme de 171 750 euros déjà perçue soit versée entre les mains du notaire en charge de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ce à quoi s'oppose l'appelante. Mais comme l'a déjà jugé la cour d'appel par arrêt du 16 février 2022,les rapports juridiques en cause entre madame [L] et monsieur [V] [M] [U] sont indépendants des rapports entre l'appelante et son ex-époux et ne présentent pas de lien juridique avec les opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial de ces derniers. De sorte que la demande de séquestre est infondée et monsieur [V] [M] [U] débouté de sa demande de ce chef. Sur la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire Aux termes de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. La cour observe que l'hypothèque judiciaire provisoire dont il est sollicité par la voie de l'appel mainlevée a été autorisée par ordonnance du 3 mars 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio, la dite hypothèque ayant été inscrite le 19 mai 2017 et dénoncée au débiteur saisi par acte de Me [Z], huissier de justice, le 23 mai 2017. Or cette ordonnance du 3 mars 2017 n'a pas fait l'objet d'un appel dont la cour serait saisie dans le cadre de la présente instance, le jugement déféré consistant en un jugement contradictoire du 7 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui n'a ordonné aucune inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. La demande formée de ce chef est donc totalement irrecevable. Sur les dommages et intérêts Aux termes de l'Article 1231-6 du code civil selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Madame [L] soutient, pour solliciter paiement de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, que monsieur [V] [M] [U] et monsieur [P] [U] ont, depuis la mise en demeure du 17 novembre 2016 délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception,fait usage de manoeuvres dolosives et de mauvaise foi en refusant toute solution amiable, en omettant de solliciter sa part s'agissant de l'ex-époux, en cherchant à minorer la valeur de la créance de la communauté à l'encontre du père de l'ex-époux qui fera donation à son fils du terrain (comme promis en 2009) sur lequel est édifié la construction et en obtenant un prêt hors inscription hypothécaire tandis que l'épouse attendait leur deuxième enfant et résidait à [Localité 11]. La cour relève que par arrêt du 16 février 2022, madame [L] a obtenu paiement d'une provision de 100 000 euros dont monsieur [U] s'est acquitté sur procédure de saisie-attribution le 6 juillet 2022. Ce retard de paiement est néanmoins compensé par un intérêt légal courant à compter de l'acte d'assignation du 14 juin 2017. Pour le surplus, la stratégie de défense des consorts [U] père et fils ne peut recevoir le qualificatif de manoeuvres dolosives causant à l'appelante un préjudice dont la nature matérielle ou morale n'est pas justifiée devant la présente cour. Madame [L] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il ne paraît pas inéquitable en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner monsieur [V] [M] [U] à payer à madame [T] [L] au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel la somme de 6 000 euros. Il est aussi condamné aux dépens de la présente instance comprenant les frais d'inscription du 19 mai 2017 de l'hypothèque judiciaire provisoire, sa dénonce par Maître [Z], huissier de justice à [Localité 15], les frais des renouvellements de l'hypothèque judiciaire provisoire, les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive, les frais de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive et les frais d'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR : publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt mixte du 16 février 2022, - DÉCLARE irrecevables les demandes formées par messieurs [V] [M] [U] et [P] [U] d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge aux affaires familiales, de défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'appelante, de sursis à statuer dans l'attente du jugement définitif fixant les droits des ex-époux dans les opérations de comptes liquidation du régime matrimonial, de la qualité de tiers évincé de madame [L] et de l'indemnisation par évaluation du coût de la construction et de la créance de l'appelante - FIXE le coût des travaux et de la main d'oeuvre pour la construction de la maison sise lieudit [Adresse 14] à [Localité 7], sur le territoire de la Commune de [Localité 19], section G n°[Cadastre 1] à la somme de 221 856.96 euros arrondie à 221 900 euros actualisée à la somme de 343 500 euros - RAPPELLE que la créance de madame [T] [L] s'établit à la moitié du remboursement du coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, engagés pour la construction édifiée sur le terrain de située sur la commune de [Localité 19] à [Localité 7], cadastrée située section G [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] soit la somme de 171 750 euros - CONDAMNE monsieur [V] [M] [U] à payer à madame [T] [L] la somme de 71 750 euros déduction faite de la provision déjà allouée de 100 000 euros - PRÉCISE que cette somme est assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation du 14 juin 2017 - PRÉCISE que les intérêts échus sur cette somme dus au moins pour une année entière produisent intérêt - DÉBOUTE monsieur [V] [M] [U] de sa demande de séquestre - DÉCLARE irrecevable la demande formée par monsieur [V] [M] [U] de mainlevée d'hypothèque judiciaire provisoire - DÉBOUTE madame [T] [L] de sa demande de dommages et intérêts - CONDAMNE monsieur [V] [M] [U] à payer à madame [T] [L] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance d'appel - CONDAMNE monsieur [V] [M] [U] aux dépens de l' instance d'appel comprenant aussi les frais d'inscription du 19 mai 2017 de l'hypothèque judiciaire provisoire, sa dénonce par Maître [Z], huissier de justice à [Localité 15], les frais des renouvellements de l'hypothèque judiciaire provisoire, les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire définitive, les frais de radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive et les frais d'expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67ad8f8fd8956911a3ff60ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel