Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 10 avril 2024
- ECLI
- 67ad8f8ad8956911a3ff607a
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 22 594 034 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 10 AVRIL 2024 N° RG 23/00225 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGCM VL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/01166 [T] C/ Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Mutuelle INTERIAL Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANT : M. [L] [T] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/583 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège. [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 7] Défaillante Mutuelle INTERIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 7] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. En présence de Mme [K] [B], greffière stagiaire. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 1er novembre 2018, [L] [T] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule, l'autre véhicule impliqué appartenant à [I] [P], assuré auprès de Groupama. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 27 mai 2020, le docteur [N] a été désigné aux fins d'évaluer le préjudice corporel de monsieur [T]. Par acte d'hussier du 23 novembre 2021, monsieur [T] a assigné Groupama, la Cpam de Haute Corse et la mutuelle Intériale afin que l'assureur soit condamné à réparer les préjudices corporels résultant de l'accident dont il a été victime pour un montant de 134 392,59 euros, après déduction des sommes versées. Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a condamné l'assureur à verser à monsieur [T] une provision de 30 000 euros. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a condamné Groupama méditerrannée à payer à monsieur [T] la somme totale de 28 347,40 euros au titre du préjudice corporel, outre 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe le 24 mars 2023, monsieur [T] a interjeté appel de la décision, appel limité à la condamnation de la somme de 28 347,40 euros, déduction faite des provisions d'un montant de 31 700 euros versées, soit 1 183 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 15 000 euros au titre du retentissement professionnel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 17 juin 2023, l'appelant expose qu'il actualise sa créance à un montant de 225 940,34 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, monsieur [T] sollicite une somme de 30 euros par jour, car ce poste concerne les troubles subis par la victime dans ses conditions d'existence du fait de la conséquence de ses lésions, la Cour de cassation a rappelé que ce poste de préjudice qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique intègre le préjudice sexuel subi et le préjudice d'agrément temporaire. Il indique que compte tenu de son âge au moment de l'accident, soit 19 ans, ce poste sera équitablement évalué sur la base journaluère de 30 euros et sera fixé à 1 272 euros. Sur les souffrances endurées, en se basant sur le référentiel Mornet, il indique que la cotation médico-légale qualifiée de légère est de 2 000 à 4 000 euros. Il indique que l'assureur avait proposé 3 000 euros, il avait demandé 4 000 euros et le tribunal a accordé 3 500 euros. Il ajoute que l'accident est survenu dans des circonstances traumatisantes, à 4H50 du matin, il était passager du véhicule conduit par sa mère, qui roulait très doucement et qu'ils ont été violemment percutés à l'arrière par monsieur [P], en état d'ivresse et qu'il a été conduit aux urgences. Il sollicite une somme de 4 000 euros. Sur le préjudice esthétique temporaire, il sollicite une somme de 2 000 euros, même si l'expert a retenu un préjudice temporaire très léger mais il a omis le collier cervical qu'il a porté pendant 6 semaines. Sur l'incidence professionnelle, il indique que l'expert a retenu une incidence professionnelle estimant que l'état de son genou entraînait une pénibilité accrue dans son travail qui nécessite de porter beaucoup de poids. Il conteste la motivation de la somme de 15 000 euros retenue par le tribunal, considérant que la Cour de cassation proscrit l'indemnisation forfaitaire et qu'il a considéré que la victime ne subissait pas une dévalorisation sur le marché du travail alors même que la pénibilité est retenue par l'expert. Il ajoute que cette décision le prive de la réparation intégrale. Il se réfère à l'avis du docteur [E] qui a retenu une hypoacousie dans le DFP de 2%. Il ajoute que l'expert a conclu à un traumatisme cervical, lombaire et une contusion rotulienne qui ont engendré des séquelles entraînant une incidence professionnelle hormis l'hypoacousie sans lésion anatomique ni traitement et pour être une composante mineure du taux DFP justifie un taux de 2% comme précisé par le docteur [E]. Il demande que la cour retienne un taux d'incidence professionnelle de 12 %. Il ajoute qu'après son baccalauréat, il n'a pu trouver un emploi correspondant à son cursus et qu'il a été dans l'obligation de gagner sa vie, outre son activité de pompier volontaire : il a été préparateur en commande au Leclerc, employé à Sargel pour un salaire de 1 328,31 euros et depuis le mois de janvier 2023, il a créé son entreprise individuelle de revendeur de fruits et légumes intinérant. Il précise que son activité implique beaucoup de manutention et de ports de charge et que les séquelles dont il demeure affecté entrainent une pénibilité accrue. Il ajoute que le premier juge a admis l'augmentation de la pénibilité de l'emploi, mais a écarté l'existence d'une dévalorisation, ce qui est contradictoire, au motif qu'il a choisi un métier avec de la manutention, ce qui le sanctionne d'avoir choisi un métier qu'il a dû prendre pour vivre, eu égard aux offres limitées du marché local de l'emploi. Il sollicite l'application de la jurisprudence de la cour de cassation pour qu'il bénéficie de la réparation intégrale de son préjudice. Il sollicite, compte tenu de ses revenus, soit une moyenne mensuelle de 3 900,75 euros et que si l'on considère que ce chiffre d'affaire doit être réduit de 50 %, le revenu de référence annuel doit être fixé à 23 409 euros. Il sollicite donc au titre des arrérages échus entre la consolidation, le 2 juillet 2019 et le 2 juillet 2023, une somme de 8 427,24 euros. Il relève que le revenu annuel de référence est capitalisé par l'euro de rente temporaire à 65 ans pour un homme âgé de 24 ans au moment de l'attribution, soit 48 814 euros. Il sollicite la somme de 23 409 x 12 % x 48 814, soit 137 122,43 euros. Il ajoute qu'à cette somme s'ajoute les arrérages soit 8 427,24 euros, soit une somme totale de 145 549,67 euros. Monsieur [T] indique qu'il sollicite l'application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, le tribunal ayant commis deux erreurs, l'une relative au point de départ du délai de pénalité, l'autre relative à l'assiette des pénalités. Il expose que l'assureur est obligé de présenter une offre à la victime et que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et du jugement définitif. Il ajoute que la Cour de cassation précise que le doublement a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts. Il indique qu'en l'espèce, le rapport définitif a été déposé le 2 septembre 2020 et l'assureur aurait dû formuler son offre au plus tard le 2 février 2021. Sur l'argument de l'assureur qui indique n'avoir pas eu le mandat d'indemnisation détenu par la Matmut, il est inopérant dès lors que le mandat d'indemnisation de la Matmut a pris fin dès lors que l'assignation en référé a été délivrée à Groupama, laquelle s'est constituée, ne s'est pas opposée à l'expertise et a souhaité voir limiter la provision à la somme de 1 500 euros. S'agissant du point de départ du délai, le tribunal a considéré à tort que le point de départ était le 2 septembre 2021, alors que la compagnie avait jusqu'au 2 février 2021 pour une offre d'indemnisation et c'est cette date qui doit être prise en compte. S'agissant de l'assiette, il indique que le tribunal a réduit à tort l'assiette de la pénalité, qui doit correspondre à la totalité de l'indemnité allouée à la victime. Monsieur [T] actualise sa créance indemnitaire à la somme de 225 940,34 euros compte tenu du coefficient d'érosio monétaire. Il sollicite en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses denières conclusions notifiées par RPVA du 15 septembre 2023, Groupama mediterrannée sollicite la confirmation du jugement sur les postes DFT, SE et PET et infirmer le jugement sur le poste IM, statuant à nouveau, elle sollicite que soit allouée la somme de 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, réduire la pénalité prévue à l'article L 211-13 du code des assurances et la limiter à la période du 2 février au 22 novembre 2021, débouter monsieur [T] de sa demande d'actualisation de l'indemnité en fonction du coefficient d'érosion monétaire publié au BOFIP et déclarer la décision commune et opposable à la Cpam de Haute Corse et à la mutuelle Interiale. Au soutien de ces demandes, elle expose que s'agissant des souffrances endurées, les circonstances de l'accident ne peuvent justifier une majoration de ce poste. Sur l'incidence professionnelle, elle précise que l'appelant était sans emploi au moment de l'accident, a été embauché comme préparateur de commande de janvier 2019 en CDD puis en CDI le 21 novembre 2019. Il a été embauché par la société gel 2A à compter du 13 septembre 2021, comme vendeur, puis est devenu commerçant à compter du 31 octobre 2022. Elle ajoute que le certificat du docteur [E] du 7 avril 2022 indiquait une incidence professionnelle de 12 % et le tribunal a alloué 15 000 euros alors qu'elle proposait 5 000 euros et que monsieur [T] réclamait plus de 84 000 euros. Elle indique que la méthode de calcul de l'incidence professionnelle subjective proposée par la victime n'est pas admise par la Cour de cassation qui exige que les composantes de l' IP soient chiffrées individuellement, ce d'autant que cette incidence est basée sur un rapport d'expertise privée, l'expert commis ayant retenu une incidence professionnelle strictement limitée aux séquelles du genou droit et n'a pas retenu les séquelles cervicales et lombaires. Elle ajoute que monsieur [T] a fait de la manutention après l'accident, qu'aucune restriction de la médecine du travail n'a été émise, il a été déclaré apte au travail impliquant de soulever des poids. Elle en conclut que la pénibilité au travail due aux séquelles du genou droit doit être indemnisée à hauteur de 5 000 euros. Sur le doublement des intérêts au taux légal, elle indique que cette sanction n'est pas automatique et elle peut être réduite par le juge ; elle rappelle qu'elle n'avait pas de mandat d'indemnisation et qu'elle n'est pas responsable de l'absence d'offre dans les délais, elle sollicite de réduire la pénalité à la période du 2 septembre au 22 novembre 2021, date à laquelle la victime a reçu une offre. Elle ajoute que l'offre était complète, car contenant tous les postes de préjudice y compris l'incidence professionnelle et a réservé deux postes PGPA et PA dans l'attente de justificatifs, cette offre était donc complète et arrêtait le cours des intérêts. Sur la demande d'actualisation de la créance, elle indique que monsieur [T] a déjà perçu 60 047,40 euros et il y a lieu de déduire les sommes allouées au titre de la provision, soit 31 700 euros ; elle précise que le coefficient du BOFIP concerne les ventes immobilières. La mutuelle Interia et la caisse primaire d'assurance maladie n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. SUR CE : Sur la réparation du préjudice : Il est acquis que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de la victime. Il est acquis que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel est tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires : sur le déficit fonctionnel temporaire : Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il est constant qu'une cour d'appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Ainsi ce poste de préjudice peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes, comme l'existence d'un choc émotionnel, un état de stress post traumatique, un état anxieux permanent, avec des reviviscences et des insomnies. En l'espèce, il a été alloué une somme de 28 euros par jour au titre de ce poste de préjudice par le premier juge. L'appelant qui sollicite une somme de 30 euros ne parle que de son âge pour solliciter une indemnisation plus importante sans mettre en exergue ou justifier cette demande. L'intimée conclut à la confirmation de la décision. La décision du premier juge a bien retenu un déficit fonctionnel temporaire tel que défini par l'expert dans son rapport de 25 % pour la période du 1er novembre 2018 au 1er janvier 2019, puis un DFT de 15 % du 2 janvier au 2 juillet 2019. Comme l'a justement motivé le premier juge, la somme de 28 euros allouée est adaptée et proportionnée à l'état de monsieur [T]. La somme de 1 183 euros allouée en première instance au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc confirmée. Sur les souffrances endurées : Il est acquis que ce poste de préjudice doit indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il faut s'attacher aux circonstances du dommage, aux hospitalisations, aux interventions chirurgicales, à l'âge de la victime notamment. En l'espèce, l'expert a fixé les souffrances endurées à 2/7 (léger), en indiquant que les poly contusions, les acouphènes, les vertiges, les douleurs lombaires, la douleur du genou droit et la longue rééducation justifiaient cette fixation. En l'espèce, le premier juge a fixé l'indemnisation à une somme de 3 500 euros, il est constant que la somme maximale communément admise est de 4 000 euros pour ce taux de 2/7. Par ailleurs, la somme de 3 500 euros a bien été fixée par le premier juge en tenant compte des poly contusions, des acouphènes, des vertiges, des douleurs lombaires, de la douleur du genou droit et de la longue rééducation. Le premier juge ayant justement apprécié le montant de cette somme en la motivant, la cour en adoptant ses motifs, confirme ce montant au titre des souffrances endurées, sans qu'il soit justifié de la réévaluer à la hausse, comme le demande l'appelant. Sur le préjudice esthétique temporaire : Il a été fixé par l'expert à 1/7 et le premier juge a alloué une somme de 1 000 euros, qui est motivé par la marche avec les deux béquilles, le port d'un collier cervical durant six semaines. Cette marche avec les béquilles et le port du collier cervical pour un homme de 19 ans justifient l'allocation d'une somme de 1 000 euros, comme l'a motivé le premier juge. Les éléments présentés par l'appelant pour solliciter une somme de 2 000 euros ne sont pas pertinents, le premier juge ayant apprécié de façon motivée et fondée la somme de 1 000 euros allouée. Ce poste de préjudice sera donc confirmé dans son montant. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents : Sur l'incidence professionnelle : Il est acquis que même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, en raison notamment de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l'emploi. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Il est constant que pour évaluer ce poste de préjudice, il faut tenir compte de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité...), de l'âge. Cette incidence est indemnisée sous forme de capital. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle indiquant : 'l'état du genou entraîne une pénibilité accrue dans son travail qui nécessite de porter beaucoup de poids'. Monsieur [T] sollicite la réformation de la décision qui lui a alloué une somme de 15 000 euros, en indiquant qu'une somme forfaitaire étant prohibée par la Cour de cassation. Il indique qu'il a un déficit fonctionnel permanent de 12 % et que sa demande de première instance de 84 252,19 euros était basé sur le pourcentage du salaire annuel net perçu avec une dévalorisation sur le marché du travail de 12 %. Il s'appuie sur l'avis du docteur [E] qui ajoute dans l'incidence professionnelle une raideur cervicale douloureuse et des séquelles dorso lombaires entraînant une gêne certaine dans son travail physique. Il indique que les conclusions de l'expert font état d'un traumatisme cervical, lombaire et d'une contusion rotulienne, lesquelles ont engendré des séquelles entrainant une incidence professionnelle hormis l'hypoacousie sans lésion anatomique, ce qui justifie un taux de 2 %. Il en conclut que la cour doit retenir un taux d'incidence professionnelle de 12 %, qui doit être appliqué au revenu de référence. Il précise qu'après avoir été préparateur de commande, vendeur pour un salaire de 1 328,31 euros, il a créé son entreprise individuelle de revendeur itinérant de fruits et légumes, cette activité impliqu énormément de manutention et des ports de charges. Pour obtenir une réparation intégrale, il précise que ses revenus sur 4 mois d'exploitation sont de 15 603 euros, soit une moyenne de 3 900,75 euros et si l'on considère que son chiffre d'affaires est réduit de 50 % au titre des charges, son revenu net mensuel est de 1 950,73 euros, soit 23 409 euros de revenu de référence annuel. Il conclut qu' en application de la méthode mathématique, il doit percevoir au titre des arrérage échus du 2 juillet 2019 au 2 juillet 2023, une somme de 8 427,24 euros, soit 12 % x 23 409 = 2 809,08 x 3 = 8 427,24 euros. Il soutient que le revenu annuel de référence capitalisé par l'euro de rente temporaire à 65 ans pour un homme âgé de 24 ans au moment de l'attribution soit 48 814 euros, soit 23 409 x 12 % x 48 814 = 137 122,43 euros. Il sollicite donc une somme de 137 122,43 + 8 427,24, soit 145 549,67 euros. L'intimée propose une somme de 5 000 euros. S'il est constant que l'octroi d'une somme forfaitaire est prohibée, l'appelant considère qu'il faut faire un calcul mathématique pour calculer l'incidence professionnelle, ce qui est inexact. En l'espèce, le premier juge a alloué une somme de 15 000 euros, non forfaitaire, mais basée sur des motifs pertinents que la cour adopte, en considérant que de manière concrète que monsieur [T] était âgé de 19 ans au moment des faits, qu'il était sans emploi, titulaire d'un baccalauréat professionnel informatique et qu'il a choisi un emploi dans la manutention ; que l'état de son genou tel que retenu par l'expert judiciaire permet de déterminer une augmentation de la pénibilité de l'emploi. Le premier juge a donc alloué la somme de 15 000 euros à la victime qu'il n'y a pas lieu ni de minorer comme le soutient l'intimée, ni de majorer comme le soutient l'appelant, compte tenu des éléments de la cause. Le premier juge ayant parfaitement pris en considération de manière concrète au regard des pièces produites le montant de la somme à allouer, la décision sera confirmée sur ce point. Sur les intérêts : En vertu de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée.Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Aux termes de l'article L 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. S'agissant du point d'arrivée des intérêts au double du taux légal, il ressort de la combinaison des articles L.'211-9 et L.'211-13 que, d'une part, une offre d'indemnisation définitive doit être formulée dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de la victime, d'autre part qu'une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d'offre et enfin, qu'une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d'offre. En l'espèce, il n'est pas contesté que le rapport du définitif de l'expert a été déposé le 2 septembre 2020, la société Groupama aurait donc dû formuler une offre au 2 février 2021. Or, l'assureur n'a présenté une offre d'indemnisation que le 22 novembre 2021, il s'agit donc d'une offre tardive, ne correspondant pas au délai légal. Le moyen de l'intimée qui indique qu'elle n'avait pas de mandat d'indemnisation ne saurait prospérer, dans la mesure où à la date de l'assignation, soit le 23 décembre 2019, instance dans laquelle Groupama s'est constituée, le mandat d'indemnisation de la Matmut avait nécessairement pris fin. Il n'y a donc pas lieu à réduire cette pénalité, car il n'y a pas de circonstances non imputables à l'assureur. Par conséquent, il s'ensuit que la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal s'appliquera à compter du 2 février 2021. Sur l'assiette du doublement de l'intérêt légal, en cas d'offre d'indemnisation de l'assureur, l'assiette des intérêts majorés porte en principe sur les sommes offertes par l'assureur, de sorte que la sanction prévue par l' article L.'211-13 a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ces points et le doublement des intérêts au taux légal portera à compter du 2 février 2021 sur l'indemnité offerte avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions. Sur l'actualisation de la créance : Il est acquis que l'actualisation de la créance pour un accident qui est survenu le 1er novembre 2018. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, la prise en compte du coefficient d'érosion monétaire apparaît pertinent et permet à la victime de ne pas percevoir une somme dévaluée mais évaluée au moment de la liquidation. En conséquence, la somme de 68 318,43 euros sera réactualisée en fonction du coefficient d'érosion monétaire de 1.1126 applicable en l'espèce. Ainsi, la somme due est fixée à 76 926,56 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 9 février 2023 en ce qu'il a condamné la société Groupama Méditerranée à payer à monsieur [T] [L] la somme de : - 1 183 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3 500 euros au titre des souffrances endurées - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la Cpam et à la société Interiale, en ce qu'il condamné la société Groupama Méditerranée au paiement d'une somme de1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a condamné la société Groupama Méditerranée à payer à monsieur [T] [L], avec intérêts au double du taux légal à compter du 2 septembre 2021 et jusqu'au jugement définitif la somme de 28 347,40 euros déduction faite des provisions versées d'un montant de 31 700 euros, STATUANT A NOUVEAU CONDAMNE la société Groupama Méditerranée à payer à monsieur [T] [L] la somme de 45 226,56 euros, déduction faite de la provision de 31 700 euros, DIT que la somme totale de 76 926,56 euros portera intérêts au double du taux légal du 2 février 2021 jusqu'au jugement définitif, Y AJOUTANT CONDAMNE la société Groupama Méditerranée à payer à monsieur [T] [L] la somme une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE monsieur [T] [L] de toutes ses autres demandes DEBOUTE la société Groupama Méditerranée de toutes ses demandes, CONDAMNE la société Groupama Méditerranée aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurances et la limiterarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article L 211-9 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ad8f8ad8956911a3ff607a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel