Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 6 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67ad1798cd473a91e3e27716
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/00081 chambre 2 cabinet 6 N° de RG : II N° RG 22/03133 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZNU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [O] [C] épouse [S] née le 28 Septembre 1984 à SARREBOURG (57400) 33 Rue des Vosges 57400 SARREBOURG de nationalité Française représentée par Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS, avocats au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003052 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz) DEFENDEUR : Monsieur [D] [S] né le 03 Octobre 1976 à AKCAABAT (TURQUIE) domicilié : chez “SOFAK LORRAINE” 33 Rue des Vosges 57400 SARREBOURG de nationalité Turque représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ GREFFIER : Valérie KIEHL PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 OCTOBRE 2024 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS Me Stéphanie GRIECI le EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [C] et M. [D] [S] se sont mariés le 24 mars 2003 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Akçaabat (Turquie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants : -[V] [K] [S] né le 6 décembre 2005 à Sarrebourg (57) – 18 ans ; -[G] [S] né le 2 mars 2008 à Sarrebourg (57) – 16 ans ; -[Y] [S] né le 17 novembre 2010 à Sarrebourg (57) – 13 ans. Par assignation en date du 20 décembre 2022, Mme [O] [C] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l'acte initial, Mme [O] [C] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil. Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; a dit que la loi française est applicable ; a donné acte aux époux qu'ils déclarent vivre séparément ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [O] [C] ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant des enfants, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; a fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [C] ; a statué sur les modalités d'exercice par M. [D] [S] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants (droit de visite et d'hébergement exclusivement à l'amiable) ; a fixé le montant de la contribution de M. [D] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 390 € par mois, soit 130 € par enfant. Par arrêt en date du 28 novembre 2023, la cour d'appel de Metz « infirme l'ordonnance du 7 mars 2023 en ce qu’elle ordonne à Madame [C] de prendre en charge provisoirement au titre du devoir de secours, le règlement des échéances mensuelles du prêt n°9508495 d'un montant de 648, 11 € et du prêt n°8508494/151335 d'un montant de 48,50 € et en ce qu'elle dit que les droits de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exercent à l'amiable ». Statuant à nouveau sur ces deux points, la cour d'appel a : « Dit que Madame [C] assumera le règlement des échéances mensuelles du prêt n°9508495 d'un montant de 648,11 € et du prêt n°8508494/151335 d'un montant de 48,50 € et ce à titre provisoire et sous réserve de ses droits lors des opérations de liquidation partage », « Dit que sauf meilleur des parties, Monsieur [S] pourra voir les enfants les 1er, 3ème, et 5ème dimanche du mois de 10 heures à 20h y compris durant la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paire et la 2ème moitié les années impaires ». L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 janvier 2024, Mme [O] [C] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : -Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2021, date de séparation effective des parties, -Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; -Lui donner acte qu'elle renonce à faire l'usage du nom [S] ; -Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une prestation compensatoire au bénéfice de l'un ou l'autre des parties ; -Dire que l'autorité parentale sera conjointe ; -Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère et accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les 1er, 3ème, et 5ème dimanche du mois de 10 heures à 20h y compris durant la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paire et la 2ème moitié les années impaires ; -Fixer à 390 € par mois soit 130 € par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] devra lui payer pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 avril 2024, M. [D] [S] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de : -Fixer la date des effets du divorce au 20 décembre 2021, date de séparation effective des parties, -Donner acte à Mme [O] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; -Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une prestation compensatoire ; -Dire que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ; -Dire que l'autorité parentale sera conjointe ; -Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère et accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : les 1er, 3ème, et 5ème dimanche du mois de 10 heures à 20h y compris durant la moitié des vacances scolaires, la 1ère moitié les années paire et la 2ème moitié les années impaires ; -Fixer à 390 € par mois soit 130 € par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] devra lui payer pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants ; -Statuer ce que de droit concernant les frais et dépens. Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 17 juin 2024. Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le divorce: Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties : Aux termes de l’article 257-2 du code civil : « la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Il convient de constater que Mme [O] [C] , partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur l'altération définitive du lien conjugal : Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce. L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur les conséquences du divorce entre les parties : Sur la fixation des effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil : « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Mme [O] [C] et M. [D] [S] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 20 décembre 2021, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 20 décembre 2021. Sur l’usage du nom du conjoint : L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ». Il n'est pas nécessaire de constater que Mme [O] [C] ne demande pas à conserver l'usage du nom de M. [D] [S] dès lors que la perte de l'usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce. Cette demande correspondant à l'application pure et simple du principe établi à l'article susvisé, elle ne nécessite pas d'être tranchée par le juge. Il est seulement rappelé, qu'à la suite du divorce, chaque partie perd l'usage du nom de son conjoint. Sur la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ». En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [C] et M. [D] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'exercice de l'autorité parentale : S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils les ont reconnus dans l’année suivant sa naissance. En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale. En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s'exerce sans violence physique et/ou psychologique. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d'éducation sont pris après concertation. Sur la résidence des enfants : En application de l'article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ». Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants mineurs est fixée au domicile de Mme [O] [C], selon des modalités définies dans le dispositif de la présente décision. Sur le droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel les enfants ne résident pas de manière habituelle : Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ». Mme [O] [C] et M. [D] [S] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [D] [S] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur le principe et le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ». L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ». Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s'établit comme suit : M. [D] [S] est ouvrier et perçoit des revenus mensuels moyens, heures supplémentaires comprises, de l'ordre de 1.786 € (avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022). En août 2023, son salaire s’élève à 1878 €. Il est hébergé à titre gratuit par son employeur. Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : -des échéances mensuelles d'emprunt de 585,61 € (prêt commun Caisse d’Épargne), -des échéances mensuelles d'emprunt de 500 € (depuis février 2023 et sur 30 mois) pour l'achat d'un véhicule. Mme [O] [C] est employée et perçoit des revenus mensuels moyens de l'ordre de 1.859 € (avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022). Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes : -des échéances mensuelles d'emprunt de 648,11 € (prêt commun), -des échéances mensuelles d'emprunt de 48,50 € (prêt commun). Compte tenu de ces éléments, de l'âge (18, 16 et 13 ans) et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de M. [D] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 390 €, soit 130 € par enfant. Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ». Ainsi, en l'absence de refus des parties de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires, le versement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est de droit. Il y a toutefois lieu de rappeler que, dans l'attente de l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier. L'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. Sur le surplus : Conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. PAR CES MOTIFS La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : M. [D] [S], né le 3 octobre 1976 à Akçaabat (Turquie), et de Mme [O] [C] , née le 28 septembre 1984 à Sarrebourg (57), lesquels se sont mariés le 24 mars 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Akçaabat (Turquie) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [D] [S] et de Mme [O] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 décembre 2021 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [S] et Mme [O] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que M. [D] [S] et Mme [O] [C] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que M. [D] [S] et Mme [O] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [O] [C] ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [D] [S] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : - les premier, troisième, et cinquième dimanches du mois de 10 heures à 20h ; pendant les vacances scolaires : -la première moitié des vacances scolaires les années impaires, -la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour M. [D] [S] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; FIXE à TROIS-CENT-QUATRE-VINGT-DIX EUROS (390 €), soit 130 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [D] [S], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, CONDAMNE M. [D] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.LINK"http://www.insee.fr/"\n_topfr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 237 du code civil selon les modalités préarticle 1115 du code de procédure civile.article 264 du code civil dispose quearticle 372 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 257-2 du code civilarticle 262-1 du code civilarticle 265 du code civilarticle 371-2 du code civil quearticle 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 257-2 du code civil.article 1074-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1127 du code de procédure civile
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