Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67ad0f64cd473a91e3e25128
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2025/19 N° RG : N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6SG Mme [P] [T] [C] [N] Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Mme [P] [T] [C] [N] née le 10 Mars 1995 à [Localité 2] actuellement domiciliée au Centre Hospitalier [1] (84) ; assistée de Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; en présence de Mme [S] [V] [X], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nîmes ; Vu la saisine du Directeur de l’hôpital [1] en date du 06 Janvier 2025 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 09 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition de la patiente et de son avocat ; Attendu que Mme [P] [T] [C] [N] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 31 décembre 2024 à 01h38, à la demande de [C] [Z] [E] [G] (père), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS [1] en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 06 janvier 2025 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [P] [T] [C] [N] est nécessaire au regard de la persistance d’éléments délirants non critiqués avec adhésion totale, rendant dès lors plus qu’aléatoire le respect du protocole de soins dans un cadre autre que celui d’une surveillance médicale constante ; Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [T] [C] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 janvier 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [T] [C] [N] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 janvier 2025. Le 09 Janvier 2025 à 14 heures 40 Le greffier Le Juge des libertés et de la détention NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 09 Janvier 2025 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6SG Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 09 Janvier 2025 à H La patiente Mme [P] [T] [C] [N] lecture faite par l’interprète la patiente, l’interprète, L’avocat Le tiers demandeur à la mesure [C] [Z] [E] [G] (père) Par LS Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon Par courriel Pour le Directeur de l'établissement d'accueil CH [1]
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67ad0f64cd473a91e3e25128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA