Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67ac3e195a940b7d9cd96a36
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2025 N° 2025/25 Rôle N° RG 21/12512 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH74D [U] [T] C/ [V] [N] Organisme CPAM DU VAR Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Edward TIERNY - Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 06 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04387. APPELANT M. [U] [T] Ayant pour avocat constitué Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, chez qui il élit domicile pour les besoins de la présente procédure. né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES M. [V] [N] né le [Date naissance 2] 1985 à , demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe MARIA, avocat plaidant avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-sophie FILIPPI, avocat au barreau de GRASSE Organisme CPAM DU VAR Agissant et prise pour le compte de la CPAM des ALPES MARITIMES;Signification DA le 12/10/2021, à personne habilitée. Signification le 25/02/2022, à personne habilitée. signification de conclusions le 30/09/2024 à étude, demeurant [Adresse 5] défaillante Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES, Signification de la DA le 11/10/2021, à personne habilitée.Assignation portant signification de conclusions en date du 18/02/2022. Signification le 07/09/2024 à personne habilitée , demeurant [Adresse 7] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice) Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 31 juillet 2016, M. [V] [N] a été percuté par un bateau à moteur piloté par M. [U] [T], alors qu'il se trouvait sur un paddle en compagnie de 2 autres amis également sur leur paddle. Il a été pris dans les hélices du bateau et a présenté une fracture du sacrum avec plaie suturée aux urgences. L'incapacité totale de travail a été fixée à 80 jours (pièce 6 de M. [N]). Par ordonnance en date du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse (pièce 9 de M. [T]) a dit notamment n'y avoir lieu à référé vu l'absence de précision sur les circonstances exactes de l'abordage et a renvoyé M. [V] [N] à se pouvoir ainsi qu'il avisera. L'enquête pénale a été classée sans suite le 25 septembre 2017 au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée parce que la reconnaissance des faits par M. [U] [T] ne signifiait pas la reconnaissance d'avoir commis une infraction qui n'était pas caractérisée dans la procédure (pièce 20 de M. [T]). Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a : déclaré M. [V] [N] recevable en ses demandes, déclaré M. [U] [T] entièrement responsable des dommages subis par M. [V] [N], condamné M. [U] [T] à réparer l'entier préjudice corporel, sursis à statuer sur la liquidation des préjudices corporels, avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [M], condamné M. [U] [T] à verser à M. [V] [N] la somme de 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervenant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, et a rappelé à M. [V] [N] qu'il devrait lui communiquer le rapport d'expertise, déclaré le jugement commun à la SA BPCE Assurances, ordonné l'exécution provisoire révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état en date du 17 janvier 2022, ordonné l'exécution provisoire, et réservé les dépens. Par déclaration en date du 20 août 2021, M. [U] [T] a interjeté appel du jugement sur la totalité de ses dispositions à l'exception de l'exécution provisoire. L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2022. Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a : ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et dit que les dépens de l'instance suivraient sur le sort des dépens de l'instance au fond. La mise en état a été clôturée le 15 octobre 2024 et l'affaire débattue à l'audience le 29 octobre 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 26 avril 2022, M. [U] [T] sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement dans sa totalité, à l'exception de l'exécution provisoire, à titre principal, juge mal fondées les demandes adverses et les rejeter, à titre subsidiaire, limiter sa part de responsabilité dans l'accident à une fraction minime et limitée en proportion de son indemnisation, en tout état de cause : déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, déclarer l'arrêt commun à la BPCE Assurances, condamner tout succombant à lui verser 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 25 septembre 2024, M. [V] [N] sollicite de la cour d'appel de : confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. [U] [T] de toutes ses demandes, condamner M. [U] [T], à lui payer : 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La Caisse Primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne par l'appelant en date du 12 octobre 2021, n'a pas constitué avocat, mais a fourni le montant de ses débours provisoires par courrier parvenu à la juridiction le 15 octobre 2024. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. La SA BPCE Assurances, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne par l'appelant en date du 11 octobre 2021, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR LA PRESCRIPTION Pour juger que l'action intentée par la victime M. [V] [N] n'était pas prescrite, le premier juge a retenu qu'en application de l'article L5131 ' 6 du code des transports, la réparation des dommages aux personnes se prescrit par deux ans à partir de l'événement, et que l'action au fond a été introduite par assignation délivrée au défendeur par actes du 25 et 30 juillet 2018, soit avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'abordage en date du 31 juillet 2016. Dans ses conclusions du 26 avril 2022, M. [U] [T] indique (page 20 des conclusions) qu'il ne conteste pas la recevabilité de l'action de M. [V] [N]. Il ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité de l'action de M. [V] [N]. Dans ses conclusions en date du 25 septembre 2024, M. [V] [N] soutient que son action n'est pas prescrite et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Réponse de la cour d'appel Compte tenu que l'appelant ne soutient pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, celle-ci est sans objet sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. II- SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. [T] Pour déclarer M. [U] [T] responsable de l'accident subi par M. [V] [N], le premier juge a appliqué les articles L5131 ' 3 et L 5131' 4 du code de transport qui indiquent que la responsabilité en cas d'abordage est subordonnée à une faute. Le juge a retenu que les dommages causés à M. [V] [N] avaient été causés par le heurt de la vedette pilotée par M. [U] [T]. Il a retenu que M. [V] [N] avait évolué avec ses amis sur des paddles à l'extérieur des bouées jaunes délimitant la zone interdite aux bateaux à moteur entre les bouées jaunes et la plage. Il a retenu qu'il était cependant à proximité des bouées jaunes compte tenu du vent qui le repoussait vers les côtes, compte tenu qu'il a indiqué qu'il n'y avait pas de fond, et compte tenu des témoignages. Il n'a retenu aucune faute ni aucune imprudence ne pouvant être reprochée à M. [V] [N] qui évoluait de manière visible à 300 m de la côte et dans une zone qui n'était pas exclusivement réservée à la circulation des navires. Compte tenu que les paddles ne se trouvaient pas à plus de 300 m du rivage, la vedette se trouvait dans la zone des 300 m dans laquelle la vitesse des navires est limitée à 5 noeuds selon arrêté préfectoral du 22 mars 2016. Compte tenu que M. [U] [T] avait indiqué qu'il circulait à environ 7 noeuds, il circulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. Le juge a également retenu que la vedette n'avait pas encore déjaugé, ce qui signifiait qu'elle était encore dans une phase d'accélération. Il a retenu que cela était corroboré par les témoignages qui indiquaient que l'avant du bateau était levé ce qui limitait le champ de vision de M. [U] [T], ce qui était également confirmé par l'attitude des passagers du bateau qui s'étaient précipité pour avertir le pilote qu'il fonçait sur des paddles. Il a rappelé que M. [T] avait réussi à en éviter 1 sur les 3 amis qui se déplaçaient avec des paddles. Le juge a donc retenu que M. [U] [T] avait commis une faute à l'origine exclusive de l'abordage : en circulant sans visibilité puisque son navire n'avait pas déjaugé, alors qu'il avait de l'expérience puisqu'il détenait son permis bateau depuis 30 ans, à une vitesse excessive compte tenu du manque de visibilité, sans assurer une veille visuelle nécessitée par l'article 5 du règlement international pour prévenir l'abordage en mer (RIPAM), et en empruntant un trajet à moins de 300 m de la côte, alors qu'il avait précisé que le trafic était très important le jour de l'accident Pour solliciter l'infirmation du jugement, M. [U] [T] évoque plusieurs moyens. Il explique en application des articles L5131 ' 3 et L 5131 ' 4 du code des transports, pour retenir la responsabilité d'un navire en cas d'abordage, il faut de manière cumulative: rapporter la preuve d'une faute du pilote du navire, exclure tout doute sur les causes de l'accident, et le cas échéant, mettre en balance les fautes des deux pilotes de navires proportionnellement à leur responsabilité. Il soutient que le juge de première instance s'est contenté d'évoquer la prétendue faute de M. [U] [T] sans statuer sur l'absence de circonstances douteuses de l'accident. Il relève tout d'abord que la vitesse de M. [U] [T] était parfaitement adaptée dans la zone dans laquelle l'accident a eu lieu. Il fournit un document sur la réglementation applicable dans la baie de [Localité 6], entre le port de [Localité 6] et l'île [Localité 11] dans la mer de Lérins (pièce 1). Il se fonde également sur l'arrêté préfectoral numéro 36/2016 réglementant la navigation et le mouillage au droit du littoral de la commune de [Localité 6] et des îles de Lérins (pièce 16 de M. [N]) indiquant qu' 'au-delà de la bande littorale de 300 m, la vitesse des navires est limitée à 10 n'uds entre une ligne reliant le phare de la jetée sud du port de [Localité 6] à la pointe Butéguier sur l'île [Localité 11], et une ligne reliant le casino du Palm Beach au fort [Localité 11] sur l'île [Localité 11]'. Sur sa propre carte récapitulative, il justifie que l'accident a eu lieu dans une zone rose, zone limitée à 10 noeuds. Il affirme que les bouées jaunes présentes dans cette zone rose définissent la bande littorale de 300 m et qu'en l'espèce la bande littorale de 300 m peut se rétrécir jusqu'à 90 m. Il indique qu'au vu des témoignages, et des constatations des gendarmes (pièce 15 de M. [V] [N]), l'accident a eu lieu après les bouées jaunes, de sorte que l'accident a eu lieu après la bande littorale de 300 m limitant la vitesse à 5 noeuds, c'est-à-dire dans une zone où la vitesse était limitée à 10 n'uds. Compte tenu que les témoignages établissent que M. [U] [T] circulait à moins de 10 n'uds, il en déduit que sa vitesse ne peut pas lui être reprochée ni sa violation de la réglementation. Il ajoute que l'attestation produite par M. [V] [N] (pièce 30 de M. [N]) au terme de laquelle le navire de M. [U] [T] ne déjaugeait (c'est-à-dire s'élevait au-dessus de l'eau parallèlement à celle-ci sous l'effet de la vitesse) qu'à partir de 14 n'uds, signifiait simplement qu'il circulait à moins de 14 n'uds. Il soutient ensuite qu'il y avait bien eu une veille, puisqu'il avait posté sa fille âgée de 25 ans à l'avant du bateau, et puisque celle-ci était allée avertir son père lorsqu'elle avait vu qu'il allait heurter des nageurs (déclaration de M. [U] [T] et déclaration de M. [V] [N]). Il indique qu'il avait pris la précaution de poster sa fille car il voyait moins bien lorsque le bateau n'avait pas déjaugé (audition de M. [G] : pièce 12 de l'appelant). Le fait qu'il n'ait pas vu les nageurs ne résulte pas d'un défaut de veille, mais du fait des conditions météorologiques qui faisaient bouger la mer (déclaration de M. [U] [T]), de la position des trois nageurs qui étaient allongés selon la déclaration de M. [G] qui précédait M. [U] [T] en bateau, qui les avaient vus et avait pu les éviter (pièce 12 de l'appelant). Dès lors, il n'y avait pas eu défaut de veille visuelle. Il soutient encore que le procureur de la République n'a pas poursuivi M. [U] [T] en estimant que l'infraction était insuffisamment caractérisée (pièce 20 de l'appelant) ce qui signifie qu'il n'a pu caractériser aucune faute telle que le non-respect des chenaux, des vitesses de navigation, des obligations de veille etc. En conséquence, il y a des doutes sur les causes de l'abordage et aucune faute ne peut être reprochée à M. [U] [T]. Il soutient enfin le comportement fautif de M. [V] [N] qui : a ignoré le balisage des bouées jaunes (déclaration de M. [V] [N] ne se souvenant pas en avoir vues, et déclaration de M. [G], disant que les 3 paddles étaient à 300 m des bouées jaunes), alors que l'article 9 a du RIPAM oblige à naviguer aussi près que possible de la limite extérieure droite du chenal d'accès, est resté statique et allongé sur son paddle selon la déclaration de M. [G], alors qu'il devait éviter de mouiller dans un chenal étroit ou bien se signaler par une boule de mouillage selon les articles 9g et 30 du RIPAM, aurait dû faire toute man'uvre pour éviter l'abordage peu important des considérations d'hypothétiques priorités selon l'article 8 f du RIPAM, et était novice en la matière comme ses deux autres amis (audition de Madame [E] : pièce 13 de l'appelant). Il en déduit une faute caractérisée de M. [V] [N]. Il soutient que compte tenu de l'absence de preuve de faute de M. [U] [T], qui a circulé à une vitesse adaptée, qui ne s'est pas vu reprocher de faute par le procureur de la République et qui a effectué une veille visuelle, compte tenu des circonstances douteuses de l'accident et compte tenu des fautes commises par M. [N], il convient d'infirmer le jugement. Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [V] [N] indique qu'il résulte des témoignages que les trois jeunes gens naviguaient du côté des balises les plus proches de la côte, c'est-à-dire comprises entre 90 et 230 mètres à compter du rivage selon l'enquête de gendarmerie (pièce 15). Il indique que l'arrêté préfectoral produit par l'appelant indique qu'à moins de 300 m des côtes, la vitesse est limitée à 5 n'uds. Il ajoute qu'il n'est pas justifié que dans cette zone, la navigation des paddles était interdite. Il souligne le défaut de veille visuelle de M. [U] [T], en méconnaissance de l'article 5 du RIPAM (pièce 11), en soutenant que la fille de M. [U] [T] ne pouvait pas exercer une veille active puisqu'elle était à distance du poste de pilotage ce qui l'empêchait compte tenu de la distance et du bruit de prévenir le pilote à temps. Il ajoute que quelle que soit la position de M. [V] [N] sur la planche, dont il conteste qu'il était allongé, il était en tout état de cause visible puisque M. [G] l'avait vu et l'avait évité (pièce 13) En conséquence, puisque M. [G] avait vu les paddles, si M. [U] [T] s'était montré prudent, s'il n'avait pas navigué à une vitesse excessive et s'il avait exercé une veille visuelle, il n'aurait pas manqué de les apercevoir. Il retient également la vitesse excessive en indiquant qu'il résulte des déclarations de M. [G] qu'il naviguait à 250 ou 300 m des côtes, de sorte que M. [U] [T] qui était derrière lui était nécessairement dans la bande des 300 m et devait limiter sa vitesse à 5 n'uds. Or M. [U] [T] a reconnu avoir circulé à une vitesse de 7 n'uds. Il ajoute qu'en tout état de cause même s'il avait circulé dans une zone où la vitesse est limitée à 10 n'uds, rien ne permettait d'établir qu'il était en deçà de cette limitation. Il explique que l'avant du bateau ne se lève que sous l'effet d'une accélération importante uniquement durant quelques secondes, avant que le museau ne retombe. Dès lors, si le bateau avance à faible vitesse, la proue ne se soulève pas et la visibilité est parfaite. Si la proue du bateau était levée, c'est que le bateau était sur le point de déjauger, c'est-à-dire qu'il atteignait selon une attestation produite, la vitesse de 14 n'uds (pièce 30). En tout état de cause, M. [U] [T] devait adapter sa vitesse aux circonstances en application de l'article 6 du RIPAM. M. [V] [N] soutient qu'il n'a commis aucune faute puisqu'il se trouvait dans la bande de 300 m, à proximité des bouées, et alors que le vent le poussait vers la côte. Il fait valoir que la navigation en paddle ne nécessite pas de compétences particulières et qu'il a été normalement prudent et vigilant. Réponse de la cour d'appel Les articles L 5131-3 et L 5131-4 du code des transports énoncent que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise. S'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés et s'il y a faute commune, la responsabilité de chacun est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. En l'espèce, il n'est pas contesté que le dommage ait été causé par l'abordage entre le navire dirigé par M. [U] [T] et le paddle utilisé par M. [V] [N]. L'article 1er de l'arrêté préfectoral n°36/2016 réglementant la navigation et le mouillage au droit du littoral de la commune de [Localité 6] et des îles de [Localité 9] énonce que 'au-delà de la bande littorale des 300 mètres (dans laquelle la vitesse est limitée à 5 noeuds pour les navires et engins immatriculés), la vitesse des navires est limitée 10 noeuds' entre 2 bandes délimitées (pièce 16 de M. [V] [N]). Le lieu précis de l'accident est contesté, puisque M. [G] (pièce 14 de M. [V] [N]) qui a évité M. [V] [N] indique qu'il était à 300 mètres des bouées servant à délimiter une zone interdite aux engins moteurs (pièce 15 de M. [N] : rapport d'enquête) elles-mêmes comprises entre 90 et 230 mètres de la plage, puisque M. [V] [N] indique qu'il n'a pas vu les bouées, et puisque Mme [E], présente sur un paddle indique qu'ils étaient au-delà des bouées mais proches de celle-ci à cause du vent qui les ramenait vers la côte (pièce 12 de M. [N]). En conséquence, s'il est acquis que M. [V] [N] se trouvait au-delà des bouées, la proximité avec celles-ci n'est pas établie, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il se trouvait à 300 mètres des côtes ou encore au-delà. Il n'est pas contesté que M. [U] [T] au moment de l'accident n'avait pas déjaugé, c'est-à-dire que sa proue était levée comme il le reconnaît lui-même et comme M. [G] et M. [V] [N] l'affirment. M. [U] [T] indique qu'il naviguait à 7 ou 8 noeuds tout comme le note M. [G] qui le précédait. Un tiers indique que ce type de bateau ne peut déjauger qu'à 14 noeuds (pièce 30 de M. [V] [N]), de sorte que M. [V] [N] en déduit que M. [U] [T] était en pleine accélération, alors que M. [U] [T] indique que cette attestation rapporte seulement la preuve qu'il naviguait à moins de 14 noeuds. En conséquence, il n'est pas possible: de déterminer la vitesse de M. [U] [T], ni de déterminer si M. [U] [T] se trouvait dans la zone des 300 mètres du littoral limitée à 5 noeuds ou bien s'il se trouvait dans la bande dans laquelle il pouvait circuler à 10 noeuds après la bande des 300 mètres. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la preuve de la vitesse excessive n'est pas rapportée en l'espèce. S'agissant de la veille visuelle, M. [U] [T] indique que sa fille de 25 ans l'a averti de la présence des nageurs qu'il n'avait pas vus (pièce 13 de M. [V] [N]). Cela est conforme aux déclarations de M. [V] [N] et de Mme [E]. De la même manière M. [G], indique que la proue du bateau de M. [U] [T] était relevée et que ce dernier a reconnu qu'il ne les avait pas vus. M. [U] [T] n'a pas indiqué dans son audition devant les policiers avoir posté sa fille pour effectuer une veille visuelle. M. [U] [T] affirme sans en justifier que la zone dans laquelle il circulait est une zone uniquement réservée aux bateaux, ce qui corrobore le fait qu'il ait pu naviguer pendant quelques instants sans visibilité comme l'énonce M. [G] et comme le révèle l'accident. En conséquence, M. [U] [T] ne justifie pas avoir réalisé une veille visuelle comme cela est exigé par la règle 5 du RIPAM (pièce 11 de M. [N]). En ce sens, il a commis une faute. Les causes de l'accident ne sont en l'espèce pas douteuses s'agissant d'un manque de visibilité puisque M. [G] avait bien vu M. [V] [N] et puisque M. [U] [T] dont il est établi qu'il n'avait pas une bonne visibilité, a affirmé qu'il ne l'avait pas vu. En conséquence, l'abordage a été causé par la faute de M. [U] [T] qui a navigué sans avoir une visibilité suffisante. En outre, compte tenu qu'il n'est pas prouvé que M. [V] [N] se trouvait dans une zone qui lui était interdite, puisque si les bouées délimitent la zone interdite aux véhicules à moteur, il n'est pas prouvé qu'au-delà des bouées, la présence de véhicule sans moteur était interdite et compte tenu des témoignages divergents sur sa position avant l'impact (allongé ou debout), aucune faute de ce dernier ne peut être retenue. En conséquence, la cause de l'abordage réside exclusivement dans la faute de M. [U] [T], auquel la réparation des dommages incombera en application des articles L 5131-3 et L 5131-4 du code des transports. Le jugement sera confirmé sur ce point. II- SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE ET DE PROVISION Le premier juge a ordonné une expertise et a accordé une provision de 3000 euros à M. [V] [N]. Dans ses écritures M. [V] [N] sollicite la confirmation du jugement. M. [U] [T] se contente de solliciter le débouté des demandes de M. [V] [N] dans le dispositif de ses conclusions. Réponse de la cour d'appel Comptes tenu du certificat de constatations des blessures (pièces 6), compte tenu du bulletin de situation de l'hôpital de [Localité 6] indiquant qu'il avait été hospitalisé le jour des faits (pièce 4) et compte tenu des photographies versées par M. [V] [N], il y a lieu de confirmer l'expertise médicale ordonnée par le juge ainsi que le montant de la provision souverainement allouée. Le jugement sera confirmé sur ces points. III / SUR LES DEMANDES ANNEXES Le premier juge a condamné M. [U] [T] à payer à M. [V] [N] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a réservé les dépens. M. [T] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre la condamnation de M. [N] aux dépens. M. [N] sollicite la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de M. [T] aux dépens. Réponse de la cour d'appel Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. M. [U] [T], partie perdante sera condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [V] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. M. [U] [T] succombant sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement qui avait réservé les dépens sera infirmé sur ce point. L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juillet 2021, en toutes ses dispositions dont appel sauf la réserve de dépens, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 juillet 2021 s'agissant des dépens, Statuant à nouveau dans les limites de sa saisine, Y AJOUTANT CONDAMNE M. [U] [T] à payer la somme de 2000 euros à M. [V] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, CONDAMNE M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel, DÉBOUTE M. [V] [N] et M. [U] [T] du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var et à M. l'agent judiciaire du Trésor. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67ac3e195a940b7d9cd96a36
Données disponibles
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- Résumé officiel