Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 23 janvier 2025
- ECLI
- 67ac3e145a940b7d9cd969fa
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 8 237 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 23 JANVIER 2025 N° 2025/32 Rôle N° RG 23/06479 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLISD [V] [I] S.A.R.L. POSE ALU FERMETURE C/ S.A.S. SOFERM S.A. AXA FRANCE IARD Organisme CPAM DU PUY DE DOME Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Patrick LADU - Me Samuel CHICHA - Me Patrick-marc LE DONNE - Me Benoît VERIGNON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 23 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n°21-4535 . APPELANTS Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. POSE ALU FERMETURE prise en la personne de son gérant en exercice et domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2] représentée par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amanda TARTOUR, avocat au barreau de PARIS INTIMEES S.A.S. SOFERM pris en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurie CUORDIFEDE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD Registre du commerce et des sociétés de Nanterre représentée par Me Patrick-marc LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI) Signification de la DA le 10/07/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 9] représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur) Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE 1. Le 30 octobre 2019, M. [V] [I], gérant de la société Pose-Alu, sous-traitante d'une société Soferm, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge du lot «menuiseries extérieures » dans le cadre d'un chantier de construction d'un ensemble immobilier à [Localité 7] par la société [Adresse 6], sous la maitrise d''uvre de la société Combas, a été blessée à la jambe droite par la chute d'une palette chargée de vitres qui avait été sanglée et élinguée par la société Soferm et qui était transportée par l'intermédiaire d'une grue appartenant à la société [Adresse 5]. 2. Par ordonnance de référé du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a désigné le docteur [N] pour apprécier les conséquences médico-légales de cet accident mais a débouté M. [V] [I] de sa demande de provision. 3. L'expert commis a clos ses opérations le 13 juillet 2021. 4. Par assignations des 19, 22, 24 et 29 novembre 2021, M. [V] [I] et la société Pôle Alu fermetures, ont fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Nice, la société [Adresse 5], la société SOFERM, son assureur la compagnie AXA France IARD, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, et les Mutuelles du Soleil en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident du 30 octobre 2019. 5. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance Bâtiment Cote d'Azur. 6. M. [V] [I] a fait procéder à la mise en cause du mandataire judiciaire de la société [Adresse 5] qui n'a pas constitué avocat, ainsi que les Mutuelles du Soleil. 7. La CPAM du Puy de Dôme est intervenue volontairement à la procédure de première instance, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes et des Caisses de sécurité sociale des travailleurs indépendants. 8. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a: - Reçu la CPAM du Puy de Dôme en son intervention volontaire, - Mis la CPAM des Alpes-Maritimes hors de cause, - Mis les Mutuelles du Soleil hors de cause, - Constaté l'interruption de l'instance introduite par M. [V] [I] et la SARL Pôle Alu fermeture, contre la SARL Alliance Bâtiment Cote d'Azur, dans l'attente de la justification de leur déclaration de créance à la procédure collective, - Rappelé que la procédure sera reprise, sur justification de cette diligence, - Débouté M. [V] [I] et la SARL Pôle Alu fermeture, de leurs demandes contre la SASU SOFERM, et la SA AXA France IARD, - Débouté la CPAM du Puy de Dôme de toutes ses demandes, - Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, - Condamné in solidum et entre eux par moitié, M. [V] [I] et la SARL Pôle Alu fermeture, aux dépens, - Dit que Me Benoit Verignon, avocat, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens, ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. 9. Le 11 mai 2023, M. [V] [I] et sa société Pôle Alu fermeture, ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il : - Les a déboutés de leurs demandes contre la SASU SOFERM et la SA AXA France IARD, - Les a condamnés in solidum, et entre eux par moitié, aux dépens, - A dit que Me Benoit Verignon, avocat, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens, ceux dont il aurait fait l'avance, sans en avoir reçu provision. 10. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [I] et la société Pôle Alu fermetures, demandent de : - Infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il : - Les a déboutés de leurs demandes, contre la SASU SOFERM et la SA AXA France IARD, - Les as condamnés in solidum, et entre eux par moitié, aux dépens, - A dit que Me Benoit Vigneron, avocat, pourra recouvrer contre toute partie condamnée aux dépens, ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, Statuant à nouveau, - Fixer le préjudice corporel à caractère patrimonial de M. [V] [I], à la somme de 47 048 euros, - Fixer le préjudice corporel à caractère extra patrimonial de M. [V] [I], à la somme de 35 325 euros, - Condamner in solidum la société SOFERM, et la société AXA France IARD, à payer à M. [V] [B], la somme de 82 373 euros, - Fixer le préjudice financier subi par la société Pôle Alu fermeture, à la somme de 30 000 euros, - Condamner in solidum la société SOFERM, et la société AXA France IARD, à payer à la société Pôle Alu fermeture, la somme de 30 000 euros, - Déclarer l'arrêt opposable à la CPAM du Puy de Dôme, - Débouter la société SOFERM et son assurance, la compagnie AXA France IARD, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum la société SOFERM et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à leur payer, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société SOFERM et son assureur, la compagnie AXA France IARD, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrick Ladu, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. 11. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SOFERM demande de : - Confirmer le jugement déféré, - Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par M. [I] et la société Pôle Alu fermeture, - Déclarer son appel en garantie contre la société AXA Assurance, son assureur responsabilité civile, recevable et bien fondé, - Condamner la société AXA Assurances à relever et garantir toutes condamnations à son encontre, - Condamner M. [V] [I] et la société Pôle Alu fermeture, à payer, solidairement avec elle, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [V] [I] et la société Pôle Alu fermeture aux entiers dépens. 12. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande de : A titre principal, - Débouter M. [V] [I] et la SARL Pôle Alu fermeture de leur appel, et confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la société Alliance Bâtiment Cote d'Azur, dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [V] [I] le 30 octobre 2019, - Confirmer par conséquent, la mise hors de cause de la société SOFERM, et d'elle-même, Consécutivement, - Débouter les appelants de leurs réclamations dirigées à son encontre, et à l'encontre de son assurée, la société SOFERM, en retenant exclusivement la responsabilité de la société Alliance Bâtiment Cote d'Azur, dans l'accident dont M. [V] [I] a été victime le 30 octobre 2019, - Confirmer en tant que de besoin le jugement déféré, en ce qu'il a retenu exclusivement la responsabilité de la société Alliance Bâtiment Cote d'Azur, et son obligation à indemniser M. [V] [I], et la SARL Pôle Alu fermeture, - Renvoyer dès lors, les appelants devant la juridiction de première instance afin de faire valoir leurs postes d'indemnisation, - Débouter la CPAM de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes de condamnations dirigées à son encontre, - Subsidiairement, si la cour estimait pouvoir réexaminer la question de la responsabilité de la société Alliance Bâtiment Cote d'Azur, qui a été retenue à 100 % par la décision déférée, et qu'une part de responsabilité puisse incomber à la société SOFERM, - Prononcer un partage de responsabilité entre son assurée et la société [Adresse 5], dans l'accident dont M. [V] [I] a été victime le 30 octobre 2019, Consécutivement, - Ne laisser à la charge de la société SOFERM et d'elle-même, que 15% du préjudice de la victime, car elle fait valoir à l'égard de son assurée, une franchise contractuelle de 1 850 euros, - Evaluer le préjudice subi par la victime, sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Dr [N], de la manière suivante : - DSA : 697,50 euros, - FD : 1 070 euros, - ATP : - 2 heures par jour du 31/10/2019 au 04/01/2020 65 jours : 65 x 17 euros = 1 105 euros, - 1 heure par jour du 05/01/2020 au 30/01/2020 25 jours : 25 x 17 euros = 425 euros, - 2 heures par semaine du 31/01/2020 au 30/03/2020 9 semaines : 9 x 34 euros = 306 euros, - Total du poste : 1 836 euros, - PGPA : A titre principal surseoir à statuer dans l'attente de la production des pièces utiles par la victime, et subsidiairement, débouter, - DSF : Débouter, - DFT : - Total du 30/10/2019 : 23,33 euros, - Partiel : - 50% du 31/10/2019 au 04/01/2020 (65 jours) : 65 x 11,66 euros = 758,33 euros, - 25% du 05/01/2020 au 30/01/2020 (25 jours) : 25 x 5,83 euros = 145,81 euros, - 10% du 31/01/2020 au 30/03/2020 59 jours : 59 x 2.33€ = 137,47 euros, - Total du poste : 1 041,61 euros, - SE (3,5/7) : 6 000 euros, - PET : 200 euros, - DFP (7%) : 9 100 euros, - PA : 500 euros, - Débouter M. [V] [I] de ses demandes d'indemnisation dépassant les offres contenues au subsidiairement aux termes des présentes écritures, - Débouter la société Pôle Alu fermeture de ses demandes au titre d'un préjudice par ricochet, - Débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions, - Dans l'hypothèse d'un partage de responsabilités, ne faire droit aux demandes afférentes au recours tiers payeur de la CPAM à son encontre, qu'à hauteur de 15%, y compris au titre de l'indemnité forfaitaire, - Débouter la CPAM du Puy de dôme de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, dirigées à son encontre, - Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à son profit. 13. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Puy de Dôme demande de : - Juger qu'elle vient aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI), - Accueillir son appel incident, venant aux droits du RSI, - Réformer le jugement entrepris, en ce que la responsabilité de la société SOFERM n'a pas été retenue, Statuant de nouveau, - Juger la société SOFERM pleinement responsable de l'accident dont a été victime M. [I] le 30 octobre 2019, - Condamner in solidum la SARL SOFERM et son assureur, la SA AXA France IARD, au paiement en sa faveur, en ce qu'elle vient aux droits du RSI, au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [I], des sommes suivantes: *DSA : 3 639,38 euros, outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2022, date de notification par la caisse de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * PGPA : 14 402,35 euros, outre les intérêts légaux à compter du 30 août 2022, Condamner in solidum la SARL SOFERM et son assureur, la SA AXA France IARD, au paiement en sa faveur, en ce qu'elle vient aux droits du RSI, de la somme de 1 162 euros, (montant applicable au 1er janvier 2023), au titre de l'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - Condamner in solidum la SARL SOFERM et son assureur, la SA AXA France IARD, au paiement en sa faveur, en ce qu'elle vient aux droits du RSI : * D'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance, * D'une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel, - Condamner in solidum la SARL SOFERM et son assureur, la SA AXA France IARD, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Verignon, avocat aux offres de droit. 14. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 octobre 2024. MOTIVATION 15. Il ne ressort pas du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 mars 2023 que le premier juge a retenu, ainsi que le soutient la compagnie d'assurances Axa, la responsabilité exclusive de la société Alliance Bâtiment dans la survenance de l'accident dont M.[V] [I] a été la victime. Ce moyen est donc inopérant pour faire échec aux prétentions de ce dernier. 16. Selon l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 17. Il est de jurisprudence constante qu'a la qualité de gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle durent l'espace de l'instant nécessaire à la réalisation du dommage. 18. En outre, il est de principe que lorsque la garde d'une chose instrument d'un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage. 19. En l'espèce, il est constant que la palette, chargée de vitres à l'origine du dommage de M. [V] [I], avait été sanglée et élinguée à son point d'embarquement à une grue appartenant à la société Alliance par la société Soferm et, qu'à l'issue de son déplacement à ladite grue, arrivée à son point de réception par M. [V] [I], cette palette est tombée sur la jambe droite de ce dernier. 20. M. [V] [I] verse aux débats une convention de prêt du 23 octobre 2019 par laquelle la société Alliance a prêté à la société Soferm une grue destinée à acheminer les matériels et matériaux aux étages et à permettre aux ouvriers de réceptionner leurs livraisons. Cette convention prévoit notamment que les entreprises utilisatrices, lors du chargement et du déchargement, seront responsables de leur propre élingage ou sanglage, qu'elles seront responsables de toutes destructions ou dégradations de leurs fournitures si elles venaient à se décrocher suite à un mauvais sanglage lors de la manutention ou à dégrader un quelconque ouvrage et de prévoir une personne physique agréée sur site afin de réceptionner, accrocher ou décrocher la marchandise, de gérer le périmètre de sécurité lors de la manutention, que les entreprises utilisatrices s'engageaient à vérifier le bon élingage du matériel afin d'éviter tout danger de chute de matériaux lors du survol du chantier et qu'en leur qualité d'emprunteur, elles demeuraient responsables de tous dommages causés ou subi par le matériel prêté s'il venait à se décrocher. 21. Il n'est pas contesté par les parties que les opérations de déplacement à l'aide de la grue prêtée par la société Alliance Bâtiment à la société Soferm de la palette à l'origine du dommage subi par M. [V] [I] ont été réalisées par un préposé de la société Alliance Bâtiment. 22. Il ressort clairement des termes de la convention de prêt du 23 octobre 2019 et des circonstances de l'accident, caractérisées par la man'uvre de la grue impliquée dans l'accident par un préposé de la société Alliance Bâtiment, que la société Soferm, dans le cadre de l'exécution de ladite convention, était uniquement en charge du sanglage et de l'élingage des matériaux transportés par ladite grue laquelle était man'uvrée par un préposé de la société Alliance Bâtiment, désigné par celle-ci et qui avait pour mission, pour le compte de la société Alliance Bâtiment, de contrôler le déroulement des opérations. 23. Il en résulte en conséquence qu'à compter de son départ du point d'embarquement jusqu'à sa zone de débarquement, un salarié de la société Alliance Bâtiment exerçait sur la palette incriminée les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle pendant la période de temps à l'occasion de laquelle l'accident est survenu, caractérisant ainsi la qualité de gardien de cette palette par la société Alliance Bâtiment. 24. De même, après ses opérations de sanglage et d'élingage, et pendant les opérations de transport et de déchargement de cette palette, la société Soferm était dépourvue de l'exercice commun avec la société Alliance Bâtiment des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de ladite palette transportée par la grue en question. M. [V] [I] ne peut en conséquence valablement rechercher la responsabilité du fait des choses de la société Soferm à raison du dommage qu'il a subi. 25. D'autre part, selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 26. M. [V] [I], qui soutient qu'il appartenait à la société Soferm, dont le gérant avait reconnu avoir personnellement sanglé et élingué la palette qui avait chuté sur M. [V] [I], de s'assurer du bon fonctionnement de l'opération, reproche ainsi à celle-ci une faute à l'origine du dommage. 27. M. [V] [I], débiteur de l'obligation d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions conformément à l'article 6 du code de procédure civile, ne fournit aucune précision quant à la nature du défaut de diligence qu'il reproche à la société Soferm. 28. Par ailleurs, concernant les circonstances de l'accident, M. [V] [I] et la société Pôle Alu Fermeture versent aux débats : - Le compte-rendu de l'intervention des pompiers de [Localité 7] du 30 octobre 2019 indiquant que M. [V] [I] avait reçu une palette sur la jambe, - Un courrier de sortie de M. [V] [I] de l'hôpital de [Localité 7] du 30 octobre 2019 exposant qu'il avait reçu une palette de 350 kg sur le genou droit, pliant ainsi sa jambe droite sous lui, qu'il était resté 5 mn sous la palette et que, lors du retrait de la palette, les sangles avaient lâché et que la palette était retombée sur son genou, - Le témoignage de M.[P], salarié de la société Soferm, qui expose qu'il se trouvait à 50 m de l'accident, qu'il avait entendu le cri strident de M. [V] [I], qu'il avait vu ce dernier sous la palette qui était renversée, qu'il avait crié au conducteur de la grue de remonter la palette, que ce dernier s'était exécuté précipitamment et que la palette était remontée de 30 à 50 cm pour retomber sur M. [V] [I], - Le témoignage de M.[H] [J], chef de chantier, qui relate qu'il avait informé M.[P] qu'il n'y avait pas assez de place pour poser les fenêtres en toiture mais que ce dernier avait insisté, qu'il avait vu la personne qui réceptionnait les fenêtres sur la toiture tirer la charge vers lui et demander au grutier de descendre celle-ci et, qu'à ce moment-là, la palette avait basculé sur M. [V] [I], qu'il l'avait entendu crier en demandant au grutier de remonter la charge et qu'il avait constaté que la palette était couchée sur la jambe de M. [V] [I]. 29. Le compte-rendu des pompiers de [Localité 7] et le courrier de sortie de M. [V] [I] de l'hôpital de [Localité 7], dressés postérieurement à l'accident dont les rédacteurs n'ont pas assisté à l'accident, sont dépourvus de toute pertinence sur l'origine de l'accident du 30 octobre 2019. 30. Par ailleurs, ni le témoignage de M.[P] ni celui de M.[H] [J] ne permettent d'imputer l'accident en question à un défaut de sanglage ou d'élingage de la marchandise en question ou encore à l'action des sangles ou élingues utilisées lors du transport de la palette en question. 31. De même, il ne ressort pas du témoignage précité de M.[H] [J] que l'insistance de la société Soferm à faire assurer la dépose en toiture des vitres transportées dans la palette impliquée dans l'accident de M. [V] [I], a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. 32. Les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent donc pas d'imputer la survenance de l'accident à une faute commise par la société Soferm. Le jugement déféré, qui a débouté M. [V] [I] de ses demandes indemnitaires ainsi que la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes au titre de ses débours sera confirmé et ces parties seront par conséquent déboutées de leurs demandes tant au fond qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 33. M. [V] [I] et la société Pôle Alu fermetures, parties perdantes qui seront condamnées aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles. 34. Il n'apparait pas inéquitable de débouter la société SOFERM, la SA AXA France IARD et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 mars 2023, DEBOUTE M. [V] [I] et la société Pôle Alu fermetures de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société SOFERM, la SA AXA France IARD et la CPAM du Puy de Dôme de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [V] [I] et la société Pôle Alu fermetures, dont distraction de ceux dont il a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Patrick Ledonne, avocat au barreau de Nice. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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