Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- 67ac394d3997245d88909ddd
- N° pourvoi
- 23/01079
- Date
- 11 février 2025
- Condamnation
- 125 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Selon facture du 27 avril 2010, Monsieur [E] [T] et son épouse, Madame [G] [J], assurés au titre d'une garantie multirisques auprès de la SA Groupama d'oc, ont confié à la société Ecosysteo, aux droits de laquelle vient la SARL FDMA, l'installation de 15 panneaux photovoltaïques de marque Scheuten sur la toiture de leur maison d'habitation située à [Localité 10] (40), pour la somme de 17 230,26 euros TTC. Le 14 mai 2012, la maison des époux [T] a été détruite par un incendie. Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Ecosysteo, de ses assureurs successifs, la SA MAAF Assurances, et la société Elite insurance company, de la SAS Cegeclim, fournisseur des panneaux photovoltaïques, de son assureur, la SA Groupama d'oc, de la société Chartis Europe Nederland, aux droits de laquelle vient désormais la SA AIG Europe, assureur de la société Scheuten Solar holding BV, fabricant des panneaux photovoltaïques en liquidation judiciaire, de la société Alrack BV, fabricant des boîtiers de connexion Solexus intégrés aux panneaux photovoltaïques également en liquidation judiciaire, et de son assureur, la société Allianz Benelux N.V. L'expert judiciaire, M. [M], a déposé son rapport le 16 mars 2016, concluant que l'incendie s'était déclaré en toiture, et qu'il trouvait son origine dans un échauffement anormal ponctuel au niveau de l'un des assemblages mâles/femelles des boîtiers de connexion mis en oeuvre en sous-face de l'un des modules photovoltaïques. Il s'avère qu'il s'agit d'un litige sériel, dans la mesure où les panneaux litigieux ont été vendus dans plusieurs pays européens, dont environ 180 000 modules en France, et que plus de 150 procédures au sujet de ces panneaux sont actuellement en cours devant les juridictions françaises. Par actes des 5 et 12 mars 2018, les époux [T] et la SA Groupama d'oc ont fait assigner la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et ses assureurs successifs, la SA MAAF Assurances et la société Elite insurance company devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir indemniser leur préjudice sur le fondement des articles 1251, 1792 et suivants du code civil, et des articles L. 121-12 et L. 124-5 du code des assurances. Par actes du 29 novembre 2018, la société Elite insurance company a fait appeler à la cause la SAS Cegeclim et son assureur, la SA Groupama d'oc aux fins d'être relevée et garantie indemne. Par actes des 20 et 28 juin, et 18 juillet 2018, la SA MAAF Assurances a fait appeler à la cause la société AIG Europe limited, aux droits de laquelle vient désormais la SA AIG Europe, la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV, la société T'V Rheinland LGA products GMBH, certificateur du boîtier intégré aux panneaux solaires, son assureur la société HDI global SE, Me [L] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sheuten solar holding BV, et Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre. Suivant jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023 (RG n° 18/00339), le tribunal a : - constaté la liquidation judiciaire de la Elite insurance company, - déclare irrecevables les demandes en condamnation et les appels en garantie formés à l'encontre de la Elite insurance company, - pris acte de la fusion absorption de la AIG Europe limited par la AIG Europe SA, - pris acte de l'intervention volontaire de la AIG Europe SA, venant aux droits de la AIG Europe limited, elle-même venant aux droits de la AIG Europe Nederland NW, - déclaré irrecevables les recours en garantie formés à l'encontre de la Elite insurance company, - condamné in solidum la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances à verser à Groupama d'oc la somme de 308 676,58 euros TTC, - condamné la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances, in solidum, à verser aux époux [T] la somme de 37 682,69 euros au titre des dommages autres qu'immobiliers et non indemnisés par Groupama d'oc, - déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SA MAAF Assurances à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE, - débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE, - condamné in solidum AIG Europe LTD et Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc, - débouté Allianz Benelux N.V. et AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités, - condamné Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, - déclaré irrecevables les demandes formées par la Elite insurance company à l'encontre de Groupama d'oc, - condamné in solidum la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances à verser aux époux [T] et Groupama d'oc la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA MAAF Assurances à verser à la TÜV Rheinland LGA products GMBH et son assureur la HDI global SE, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que les recours formés à l'encontre de la société Elite insurance company sont irrecevables dès lors qu'elle est placée en liquidation judiciaire et que son liquidateur n'a pas été appelé à la cause, - que les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques ont fait l'objet d'une réception tacite dès lors que les époux [T] ont pris possession des lieux après les travaux, qu'ils les ont intégralement payés, manifestant ainsi une volonté non équivoque de les accepter, - que les désordres à l'origine de l'incendie ont rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte qu'ils relèvent de la responsabilité décennale, ouvrant droit à réparation intégrale pour les époux [T] et leur assureur subrogé, auprès du constructeur, la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, - que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables, les panneaux solaires constituant un élément d'équipement installé sur existant et rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, - que les époux [T] justifient d'un préjudice moral lié à la destruction par incendie de leur habitation occupée depuis une dizaine d'années - que l'incendie trouve son origine dans les défauts affectant les boîtiers de connexion mis en oeuvre en sous-face de l'un des modules photovoltaïques, de sorte que si le recours de la SA MAAF Assurances à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et de son assureur est recevable pour avoir été intenté dans les cinq ans du dépôt du rapport d'expertise, il ne peut aboutir dès lors qu'il n'est pas établi que les essais prévus par les normes applicables auraient permis de déceler les risques de désordres affectant les boîtiers, - que les sociétés Alrack BV et Scheuten solar system BV ont la qualité de concepteur, de fabricant et de producteur des boîtiers dont les défauts constatés sont à l'origine de l'incendie, et qui sont donc défectueux en ce qu'ils n'apportent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de sorte que leur responsabilité est engagée du fait des produits défectueux, à hauteur de 50 % chacune dans leur rapports entre elles, - que l'action de la SA MAAF Assurances à l'encontre de la société AIG Europe limited, assureur de la société Sheuten solar system BV, n'est pas prescrite, pour avoir été engagée dans le délai d'un an suivant son assignation par les époux [T], - que la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, et la société AIG Europe limited, assureur de la société Sheuten solar system BV, ne peuvent voir exclure leurs garanties au titre de la clause d'exclusion de garantie du bien livré contenue dans leurs contrats, dès lors qu'une telle clause viderait lesdits contrats de leur substance, ni au titre de l'article 7:954 alinéa 5 du code néerlandais relatif à la suspension du paiement des indemnités, qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommage corporel ou de décès. Les deux assureurs que sont Allianz et AIG ont relevé appel sur leur condamnation à devoir relever et garantir la MAAF. La société Allianz Benelux N.V. a relevé appel par déclaration du 17 avril 2023 (RG n° 23/01079), intimant les époux [T], la SA MAAF Assurances, la SA Groupama d'oc, en qualité d'assureur de la société Cegeclim, et la SA AIG Europe, et critiquant le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc, - débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités, - condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, - condamné in solidim Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SA AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe limited, a interjeté appel par déclaration du 15 mai 2023 (RG n° 23/01347), intimant la société Allianz Benelux N.V., la SARL FDMA, son assureur la SA MAAF Assurances, la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et son assureur la société HDI global SE, et critiquant le jugement en ce qu'il a : - débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE, - condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc, - débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités, - condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, - condamné in solidim Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Allianz Benelux N.V. de son appel formé le 17 avril 2023, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux [T] et de la SA Groupama d'oc. Par ordonnance du 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/01079. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV, appelante, entend voir la cour : - juger que la MAAF est irrecevable sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle, - juger que la responsabilité de la société Alrack ne peut être retenue et débouter la MAAF, AIG Europe, et tous autres demandeurs de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, Subsidiairement, - confirmer le partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack, En tout état de cause, - juger que sa police d'assurance est soumise au droit néerlandais ; qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1 250 000 euros, - juger que le sinistre Scheuten est sériel et fait l'objet d'expertises et de procédures parallèles, - juger que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues, - prononcer en conséquence l'interdiction et le sursis de tout paiement de sa part, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, sans qu'un délai ne puisse être fixé, - condamner in solidum la MAAF et AIG Europe à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et 7:954 du code civil néerlandais : - que la responsabilité de son assurée la société Alrack, fabricante des boîtiers Solexus, n'est pas engagée au regard de son seul rôle d'exécutante dans la fabrication des boîtiers, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient exclusivement à l'origine des dysfonctionnements, mais qu'en tout état de cause, elle n'a eu qu'un rôle délibérément limité par la société Scheuten solar à l'exécution-réalisation des boîtiers, et que c'est la conception du boîtier qui est à l'origine des dysfonctionnements, - que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être retenue à l'encontre de son assurée, dès lors que ce n'est pas elle qui a mis les panneaux photovoltaïques en circulation, - que le fondement extracontractuel n'est pas mobilisable à l'encontre de son assurée faute de démonstration d'une faute distincte du défaut de sécurité, - qu'en l'absence de responsabilité de son assurée, sa garantie n'est pas mobilisable ; qu'à titre subsidiaire, sa police est soumise au droit néerlandais (article 9 du contrat d'assurance), qui s'applique donc à l'action directe de la victime, et que sa police exclut toute indemnisation des pertes d'exploitation (article 1.7), et ne couvre pas les boîtiers de connexion fabriqués par son assurée (article 3.5.2), - que ces clauses d'exclusion ne vident pas le contrat de sa substance, et doivent s'appliquer, dès lors que l'article L. 122-4 du code des assurances français qui édicte une règle d'ordre public française n'est pas une loi de police qui évince le droit étranger, ni les règles d'ordre public international, alors que le contrat d'assurance litigieux est conclu entre un assureur néerlandais et une société néerlandaise qui n'a jamais contesté la police d'assurance litigieuse ; que l'ordre public français n'a pas vocation à modifier les rapports contractuels entre deux parties établies à l'étranger qui contractent selon le droit de leur pays, - que ces clauses d'exclusion sont formelles et limitées, aux dommages aux biens livrés par l'assuré (coût des panneaux), à l'exclusion des dommages causés par les biens livrés, de sorte qu'il n'est pas justifié qu'elles soient écartées, et sont opposables à la SA MAAF Assurances, - qu'en outre, les mesures de sauvegarde prévues à sa police (articles 1.11 et 3.5.2) ne s'appliquent pas dès lors que la totalité de l'installation a été détruite par l'incendie, - que le droit néerlandais, applicable au présent litige, interdit tout paiement individuel à ce stade, en présence d'un sinistre sériel, dans l'attente de la connaissance complète des victimes, et de leurs réclamations, qui seront indemnisées au prorata du plafond global de garantie qui est atteint (1 250 000 euros) ; que le juge du fond est compétent pour prononcer le sursis au paiement de l'indemnité octroyée. Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AIG Europe, appelante, demande à la cour de: - recevoir la société AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses prétentions et moyens, En conséquence, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE, - condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc, - débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités, - condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%, - condamné in solidum Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA MAAF Assurances dirigées à son encontre, Sur le rejet des demandes fondées sur l'article 1641 du code civil, - juger que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société Solairvie (lire en réalité Cegeclim) et la société Scheuten solar BV, Subsidiairement, même si le droit français était applicable à la relation contractuelle entre la société Solairevie (lire en réalité Cegeclim) et la société Scheuten solar BV : - juger que la demande de la société MAAF Assurances au visa des articles 1641 et 1648 du code civil est prescrite, En conséquence, - débouter la société MAAF Assurances de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil car mal fondées et prescrites, Sur le rejet des demandes fondées sur l'article 1245 du code civil, - juger que les préjudices subis par le produit défectueux lui-même et les préjudices consécutifs ne sont pas couverts par l'article 1245 du code civil, En conséquence, - débouter la société MAAF Assurances de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA sur le fondement de l'article 1245 du Code civil au titre des préjudices consécutifs au coût des panneaux photovoltaïques et des pertes de production d'électricité, Pour le cas où l'action de la MAAF serait jugée recevable : Sur les limites et exclusions de garanties de la police AIG n° 70.08.2229 applicables au présent litige, Sur l'application de la loi néerlandaise à la police AIG n°70.08.2229, - juger que la loi applicable au contrat d'assurance Responsabilité Civile conclu entre la société AIG Europe SA, venant au droit de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de Chartis Europe limited, et la société Scheuten solar holding BV, est la loi néerlandaise, - juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L. 112-4 alinéa 3 et L. 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré, - juger en conséquence, que les articles L. 112-4 et L. 113- 1 du code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n° 70.08.2229 soumise au droit néerlandais, - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et fondées sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen : - ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui poser les questions suivantes : - 1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique ' - 2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres ' - 3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question, a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des art. 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance ' b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres ' - 4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci ' - ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l'Union européenne se prononce, - juger qu'elle est fondée à opposer à la société MAAF Assurances et à toutes autres parties formant des demandes à son encontre, les termes, conditions, plafonds, limites et exclusions de garantie de sa police n° 70.08.2229, Sur l'article C.9 et les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229, Sur l'article C.9 §5 de la police AIG n° 70.08.229, - juger que, même si les articles L. 113-1 et L. 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG Europe, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion, - juger que les frais de dépose et de repose des panneaux photovoltaïques ne sont pas dus en application de l'article C.9 §5 de la police AIG n° 70.08.2229, En conséquence, - juger que la clause C.9 §5 est valable et applicable, - rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe par la société MAAF Assurances en application de la clause C.9 §5, Sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229, - juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré, - juger que les limites et exclusions de garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 sont opposables à la société MAAF Assurances, - juger que les clauses 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais, - juger que la police AIG n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 19.533,07 euros n'est pas garanti, - juger que la police AIG n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation d'un montant de 3 159 euros n'est pas garanti, En conséquence, - débouter la société MAAF Assurances, et toute autre partie, de ses demandes au titre des frais de dépose et repose des panneaux de remplacement, en application de l'article C.9 §5, ses demandes relatives à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques, - débouter la société MAAF Assurances, et toute autre partie, de ses demandes relatives à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques (pour un montant de 19 533,07 euros) et des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (pour un montant de 3 159 euros), qui sont exclus par la police AIG n° 70.08.2229, Sur les recours en garantie - appel incident, Sur la condamnation de la société Allianz Benelux, ès-qualités d'assureur de la société Alrack BV, - la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux, - débouter la société Allianz Benelux de son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Alrack BV a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et que la garantie de son assureur, la société Allianz Benelux N.V., est due, - infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a limité son recours à l'encontre de la société Allianz Benelux à hauteur de 50 %, Et statuant à nouveau, - condamner la société Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, Sur la condamnation des sociétés TÜV Rheinland LGA products GMBH ET HDI global SE, - la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA products GMBH et de son assureur, la société HDI global SE, - débouter les sociétés TÜV Rheinland et HDI global SE de leurs demandes et appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société TÜV Rheinland LGA products n'a pas engagé sa responsabilité, Et statuant à nouveau, - juger que la société TÜV Rheinland LGA products GMBH a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et est en lien de causalité avec les dommages au titre desquels il est formé un recours en garantie à son encontre, En conséquence, - condamner in solidum la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et la société HDI global SE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin, avocate au Barreau de Pau. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L. 181-3, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988, 34 et suivants, 56 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 1641 et 1245 et suivants du code civil : - que le contrat conclu entre la société Scheuten solar BV et la société Ecosysteo est un contrat international soumis au droit néerlandais, - qu'à titre subsidiaire, si le droit français est applicable au contrat, l'action de la SA MAAF Assurances fondée sur l'article 1641 du code civil est prescrite, puisque la vente étant antérieure au mois d'avril 2010, l'action expirait au plus tard cinq ans après soit en avril 2015 ; que la SA MAAF Assurances n'a pas agi dans ce délai et ne l'a pas interrompu à son encontre, - que les demandes de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 1245-1 du code civil sont mal fondées, dès lors que la défectuosité du produit n'est pas démontrée, et qu'en tout état de cause, l'indemnisation des panneaux photovoltaïques eux-mêmes et des pertes de production découlant de la défectuosité du produit ne peuvent être obtenues sur ce fondement, - que la police d'assurance AIG est soumise au droit néerlandais, comme ayant été souscrite aux Pays-Bas par une société de droit néerlandais (Scheuten solar system BV), auprès d'une société d'assurances néerlandaise, d'autant que le contrat prévoit expressément l'application du droit des Pays-Bas, même dans le cadre de l'action directe d'un tiers non partie au contrat, - que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances français relatifs aux conditions de validité des clauses d'exclusion de garantie ne sont pas applicables à la police AIG, en ce qu'elles ne sont pas des lois de police au sens international, dont la définition est restrictive, mais seulement des règles d'ordre public interne, et ne peuvent donc être appliquées à une police d'assurance de droit étranger qui n'est pas contraire à l'ordre public international ; qu'une solution contraire porterait atteinte aux libertés de circulation garanties par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, - qu'à titre subsidiaire, si la cour ne peut se prononcer sur l'interprétation du droit français des assurances par rapport à la directive 88/357/CEE et aux libertés de circulation garanties par le droit de l'Union, il lui revient de soulever les questions préjudicielles correspondantes, - que la limitation à un délai de deux ans, à compter de la livraison, de l'indemnisation des frais de montage et d'installation des panneaux photovoltaïques prévue à l'article C.9.§ 5 est opposable aux tiers, de sorte que toute réclamation au titre de ces frais n'est plus recevable, sans que cela ne contredise l'article 7:942 du code civil néerlandais, - que la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose (article C.9 des conditions particulières de la police) ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques (coût des produits livrés), mais seulement les frais de montage et d'installation ; que cette clause est valide, ne contrevient ni au droit néerlandais ni à l'ordre public international, et est donc opposable aux tiers, - qu'en tout état de cause, les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sont pas applicables à l'article C.9 §5 de sa police, en ce qu'ils ne concernent que les clauses d'exclusion de garantie (et de nullité ou de déchéance pour l'article L. 112-4), et que la clause litigieuse porte uniquement sur la limitation de la garantie dans le temps, - que les exclusions de garantie prévues à sa police (articles 4.4.1 : exclusion du coût des produits livrés et G24, 4.4.3 et C15 : exclusion des pertes d'exploitation) sont opposables aux tiers, en ce qu'elles ont un caractère formel et limité, et ne vident en conséquence pas la garantie de sa substance (de nombreux dommages restent dans le champ de garantie), - qu'en outre, la SA MAAF Assurances, tiers à la police AIG, n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, qui visent à protéger l'assuré, de sorte que la validité formelle des clauses d'exclusion de garantie ne peut être contestée que par les parties au contrat d'assurance, - que la clause d'exclusion de garantie du produit livré est conforme aux règles d'interprétation du contrat en droit néerlandais, en ce qu'elle est claire et précise et que la société Scheuten n'est pas un consommateur, - que le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques (mesure de réparation) ne saurait être indemnisé au titre de l'article 1.7 de sa police, qui vise les frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice, puisque toute mesure préventive n'aurait pas consisté à remplacer les panneaux mais à mettre à l'arrêt l'installation ; qu'en tout état de cause, l'article 1.7.2 des conditions générales de la police exclut de la prise en charge, les frais qui ont été exclus de la garantie en un autre endroit de la police, - que le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ne peut être indemnisé sur le fondement de l'article 7:957 du code civil néerlandais relatif aux frais de sauvetage, qui n'est pas applicable en l'espèce, ceux-ci ne pouvant être engagés qu'en cas de risque imminent, ne pouvant constituer que des mesures spéciales prises par l'assuré ou le souscripteur, en lien avec l'intérêt de l'assuré et à un coût raisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que ce droit à indemnisation des frais de sauvetage ne peut bénéficier qu'à l'assuré, - que les désordres, exclusivement imputés par l'expert à un défaut des boîtiers de connexion équipant les modules photovoltaïques, relèvent de la seule responsabilité de la société Alrack qui les a fabriqués, et de son assureur ; que la société Alrack ne peut dégager sa responsabilité alors qu'il ressort des termesdu contrat la liant à la société Scheuten qu'elle avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production des autres éléments de la carte qu'elle devait concevoir autour du connecteur mis à disposition par la société Scheuten ; qu'elle a donc conçu et fabriqué le boîtier destiné à être intégré aux panneaux Scheuten, et était ainsi tenue à une obligation de résultat en sa qualité de fabriquant, - que son action en garantie à l'encontre de la société TÜV Rheinland et son assureur est ouverte sur le fondement de l'article 1240 du code civil français, la loi applicable à une obligation non contractuelle étant celle du pays où le dommage survient, peu important que les tests de certification aient été réalisés en Allemagne ; qu'en tout état de cause, la société TÜV Rheinland et son assureur se prévalent de dispositions de la loi allemande mais ne versent aucun certificat de coutume permettant de justifier de leurs prétentions, - que la société TÜV Rheinland a commis une faute, retenue par les experts, dès lors que les essais et mesures concernant la performance électrique des connecteurs Alrack n'ont pas été effectués correctement, et ont été insuffisants (hors charge) pour certifier les boîtiers, alors que la réalisation d'essais sous charge constituait le seul moyen de s'assurer que les connecteurs présentaient ou non un niveau de sécurité suffisant en conditions quasi réelles ; que cette faute est en relation directe avec le préjudice des époux [T], puisque sans certification, les boîtiers défectueux n'auraient pas été installés. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA products et de son assureur, Statuant à nouveau, - les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, - débouter la société AIG Europe SA de sa demande de question préjudicielle, - la débouter de sa demande de sursis à statuer, - confirmer le jugement sur les appels en garantie à l'encontre des fabricants et de leurs assureurs, Sur les responsabilités des sociétés Scheuten solar holding BV et Alrack BV, - déclarer la société Scheuten solar holding BV responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [T] et de toutes ses conséquences dommageables, en application de l'article 1641 et en sus, en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du code civil, - déclarer la société Alrack BV responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [T] et de toutes ses conséquences dommageables en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du code civil, et en sus, en application de l'article 1382 du code civil, Sur la mobilisation des garanties de AIG Europe SA et de Allianz Benelux N.V., - confirmer le jugement entrepris, - condamner in solidum la société AIG Europe SA et la société Allianz Benelux N.V. à la relever de toute somme qui serait mise à sa charge, les clauses d'exclusion visées par AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. étant nulles et de nul effet, - relever que les clauses d'exclusion d'AIG Europe SA et d'Allianz Benelux sont équivoques, ambiguës et sujettes à interprétation et ont pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance, - débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. de leur demande de suspension des paiements, Subsidiairement, limiter la suspension des paiements à une durée de 18 mois, - condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens que Me Marina Corbineau, avocat, pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1641, 1382 et 1386-1 anciens et suivants du code civil, L. 181-3, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances : - que la responsabilité contractuelle du fabricant des panneaux, la société Scheuten solar system BV, est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, dès lors que les défauts n'étaient ni apparents ni décelables au moment de la livraison, et qu'ils rendent les panneaux impropres à leur usage, - que la société Scheuten solar system BV et le fabricant des boîtiers de connexion, la société Alrack, ont la qualité de producteur au sens des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, cette dernière ne rapportant pas la preuve de l'absence totale d'autonomie quant à la conception des boîtiers, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les éléments qu'elle fabriquait n'allaient pas engendrer d'échauffements anormaux ; et qu'il est établi que du fait de la déficience du produit (boîtiers de connexion), il présente un défaut de sécurité et n'offre pas la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitimement s'attendre, de sorte que ces deux sociétés engagent leur responsabilité de plein droit pour tous les préjudices découlant de la fourniture défectueuse de leurs produits, - que la responsabilité extracontractuelle de la société Alrack est également engagée, pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves, cette faute étant en relation directe avec la nécessité de travaux de réparation pour replacer les époux [T] dans leur situation d'avant l'incendie ; que la demande sur ce fondement est cumulable avec celle formée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, - que son action sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux est recevable en ce qu'elle a été intentée dans le délai d'un an à compter de sa citation en justice, - que la responsabilité délictuelle du certificateur, la société TÜV Rheinland LGA products GMBH, est également engagée dès lors que les essais de certification qu'elle a réalisés sur les boîtiers sont insuffisants (hors charge seulement), et qu'elle a ainsi improprement délivré le procès-verbal de conformité, ce qui a conduit à la survenance du sinistre, ce qui est confirmé par deux experts, - que les garanties de la société Allianz Benelux N.V. et de la société AIG Europe sont applicables, dès lors que si les polices sont soumises au droit néerlandais, les clauses d'exclusion de garantie doivent néanmoins répondre aux exigences de l'article L. 112-4 et L113-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public et s'appliquent donc quelle que soit la loi régissant le contrat, en effet, l'exception d'ordre public évince la loi étrangère contraire ; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions impératives françaises aux acquéreurs de produits en France, installés en France, et causant un dommage en France, de sorte que la qualification de loi de police au sens du droit international est applicable à ces dispositions d'ordre public, - que la garantie joue au titre du remplacement des panneaux, et non seulement sur le remplacement du boîtier de connexion, qui n'est qu'un composant, dont la dégradation a entraîné la ruine du panneau dans son entier et a nécessité son remplacement dans son intégralité ; que la preuve d'un dommage à un bien autre que le boîtier est rapportée, - que la clause d'exclusion de garantie du bien livré (article 3 du contrat Allianz) n'est pas valide, en ce qu'elle n'est ni limitée ni formelle, et contrevient ainsi à la conception française de l'ordre public international français, sans qu'il soit utile de saisir la cour de justice de l'Union européenne pour parvenir à la solution du litige, - que le remplacement des panneaux correspond en tout état de cause aux mesures de sauvegarde prises pour prévenir tout risque imminent de préjudice, de sorte que l'exclusion de garantie prévue à l'article 3.5.2 du contrat ne s'applique pas, - que les garanties du contrat d'assurance de la société AIG Europe trouvent elles aussi à s'appliquer dès lors que les exclusions prévues aux conditions générales de ce contrat ne peuvent faire obstacle à la garantie spécifique des produits défectueux prévue aux conditions spéciales, - que l'article 4.4 du contrat AIG Europe relatif à l'exclusion de garantie pour les dommages aux biens livrés par l'assuré est inapplicable en ce qu'il tend à vider le contrat de sa portée de couverture, à savoir l'indemnisation des dommages causés aux tiers par l'activité de l'assuré, et en ce qu'il ne répond donc ni aux conditions de fond (l'exclusion doit être formelle et limitée) ni aux conditions de forme (rédaction en caractères très apparents) prévues par le code des assurances français, qui évince la loi étrangère contraire, d'autant que la multiplicité et l'accumulation des clauses d'exclusion annihilent l'effectivité de toute garantie, au mépris des engagements de l'assureur de couvrir la responsabilité de la société Scheuten pour les dommages causés aux tiers, - que la société AIG Europe ne peut, pour écarter sa garantie, prétendre que le contrat d'assurance souscrit serait seulement soumis au droit néerlandais, sans en évoquer la teneur, alors qu'elle supporte la charge de la preuve du droit étranger qu'elle invoque, - que la SA AIG Europe a proposé à la société Scheuten, non professionnelle de l'assurance, un contrat type, de sorte que ses clauses peu claires et ambiguës doivent s'interpréter en faveur de l'assuré, - qu'en droit néerlandais, les clauses d'exclusion de garantie doivent s'interpréter de façon restrictive, le contrat d'assurance devant être appliqué selon les principes de la bonne foi et de l'équité ; que sont écartées les dispositions contractuelles faisant partie des conditions générales qui seraient déraisonnablement onéreuses pour l'assuré ; qu'il en résulte que les clauses d'exclusion invoquées par la société AIG Europe pour dénier toute garantie doivent être écartées, même à la lumière du droit néerlandais, - que l'article 1.7.1 du contrat d'assurance peut couvrir le remplacement du produit lui-même, dès lors que cela répond à la nécessité de prévenir un danger imminent de préjudices (incendie), ce qui est le cas en l'espèce, - qu'aux termes de la clause C.9 du contrat d'assurance qui déroge aux conditions générales, la société AIG Europe était tenue de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits (panneaux photovoltaïques) au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux, - que la limitation dans le temps prévue au paragraphe 5 de la clause C.9 est inopposable en ce qu'elle a pour effet de priver entièrement l'assuré de son droit à indemnisation pour les frais de sauvetage engagés, ce qui viole manifestement l'ordre public de la loi applicable au contrat, et prive anormalement la victime du dommage d'indemnisation en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, trop court pour démontrer le caractère défectueux d'un produit, - que les conséquences pécuniaires de la responsabilité des dommages immatériels du fait de la défectuosité du produit sont couvertes par la clause C.15, - que la demande de suspension des paiements doit être rejetée en ce que l'article 7:954 alinéa 5 du code civil néerlandais qui prévoit cette suspension n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de dommage corporel ou de décès ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que ses conditions d'application ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas établi que les plafonds de garantie sont insuffisants, et que les demandes d'indemnisation sont à présent intégralement connues de l'ensemble des acteurs de ces désordres sériels ; qu'en tout état de cause, l'application de l'article 7:954 du code civil néerlandais aurait pour effet de vider de sa substance le droit propre de la victime à obtenir une indemnisation auprès de l'assureur de l'auteur du dommage, ce qui contrevient à l'ordre public international, d'autant plus qu'il n'est prévu aucune limite temporelle à cette règle. Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société TÜV Rheinland LGA products et son assureur, la société HDI global SE, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de : - les recevoir et les déclarer bien fondées en leurs écritures, - réformer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français et déclaré recevables les demandes formées par la société MAAF Assurances à leur encontre, - réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre, Et, en statuant à nouveau, - dire et juger que le droit allemand est applicable au présent litige, - déclarer irrecevables les demandes formées par la société AIG Europe SA et la société MAAF Assurances SA à leur encontre en raison de leur prescription, A titre subsidiaire, S'agissant des demandes formées par la société MAAF Assurances, - réformer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français, Et, en statuant à nouveau, - dire et juger que le droit allemand est applicable au présent litige, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société MAAF Assurances mal fondées et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, S'agissant des demandes formées par la société AIG Europe SA, - réformer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français, - réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre, Et, en statuant à nouveau, - dire et juger que le droit allemand est applicable au présent litige, - débouter la société AIG Europe SA de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, A titre plus subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français, - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société MAAF Assurances à leur encontre, - réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre, Et, en statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes formées par la société AIG Europe SA et la société MAAF Assurances à leur encontre en raison de leur prescription, A titre infiniment subsidiaire, S'agissant des demandes formées par la société MAAF Assurances, - confirmer en ce qu'il a statué au regard du droit français, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société MAAF Assurances mal fondées et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, S'agissant des demandes formées par la société AIG Europe SA, - réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre, Et, en statuant à nouveau, - débouter la société AIG Europe SA de l'intégralité de ses demandes à leur encontre, En tout état de cause, - condamner la société AIG Europe SA, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten, et la société Allianz Benelux N.V., en sa qualité d'assureur de la société Alrack, à les garantir et relever indemnes de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, - confirmer le jugement quant à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile alloué à leur profit en première instance, - condamner in solidum la SA MAAF Assurances, la SA AIG Europe, et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros a la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et la somme de 5 000 euros à la société HDI Global SE en sa qualité d'assureur de la société TÜV Rheinland LGA products GMBH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la SA MAAF Assurances, la SA AIG Europe et/ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens d'appeI dont distraction au profit de Maître De Ginestet, avocat, conformément aux disposition de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des dispositions du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 et du code civil allemand : - que l'appel en garantie de la SA MAAF Assurances et de la société AIG Europe à leur encontre est irrecevable sur le fondement du droit allemand qui est applicable, puisque la loi applicable à une obligation non contractuelle (absence de lien de droit entre elles et la SA MAAF Assurances et la SA AIG Europe) résultant d'un fait dommageable est la loi du lieu de survenance du dommage directement lié à l'activité de la société TÜV Rheinland, soit le lieu de la survenance du dommage de la société Alrack, seule à pouvoir avoir subi un préjudice direct, le préjudice financier de la SA MAAF Assurances étant forcément induit, soit le lieu d'émission des certificats contestés, en Allemagne, - qu'en outre, la loi allemande présente des liens plus étroits avec le fait dommageable reproché à la société TÜV Rheinland, puisque c'est aussi le lieu de fabrication des panneaux photovoltaïques, et c'est la loi du contrat conclu avec la société Alrack, et que c'est un manquement à ce contrat (mission de certification) qui est invoqué à l'appui de l'action en responsabilité délictuelle à leur encontre, - que sur le fondement du droit allemand, l'appel en garantie de la SA MAAF Assurances et de la société AIG Europe est prescrit, l'article 823 alinéa 1er du code civil allemand prévoyant un délai de prescription de 3 ans, qui a commencé à courir pour la MAAF le 24 juillet 2012 et pour la société AIG le 3 août 2012, dates auxquelles elles ont elles-mêmes été assignées, et ont donc eu connaissance des faits qui leur permettaient d'agir à leur encontre, ce qu'elles n'ont fait que les 3 et 8 août 2018 pour la MAAF et le 2 septembre 2019 pour AIG, - que les demandes de garantie à son encontre sont en tout état de cause mal fondées sur le fondement de la responsabilité délictuelle du droit allemand, qui nécessite pour être engagée une atteinte à un intérêt ou un bien juridiquement protégé, ce qui n'est pas le cas d'une atteinte au patrimoine (dommage financier) de la SA MAAF Assurances et de la SA AIG Europe, ainsi qu'un acte objectivement illicite, ce qui n'est pas le cas en ce que la société TÜV Rheinland s'est strictement conformée au contenu de la norme DIN V VDE V 0126-5 dans sa version de mai 2008 alors applicable, dont elle n'était pas responsable du contenu, et à la commande de la société Alrack, - qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien adéquat de causalité entre d'une part son prétendu acte fautif (la délivrance du certificat de conformité type) et la commercialisation du boîtier, dès lors que les tests réalisés n'étaient pas obligatoires pour la commercialisation des produits, et qu'elle n'a eu aucun rôle dans la conception, la fabrication ou la vente des boîtiers en vue de leur intégration dans des panneaux photovoltaïques, et d'autre part entre cet acte fautif et le risque d'incendie détecté (il n'est pas établi que les essais prévus par les normes applicables auraient permis de déceler les risques de désordres affectant les boîtiers), - qu'à titre subsidiaire, sur le fondement du droit français, l'action en garantie de la SA MAAF Assurances et de la SA AIG Europe à leur encontre est également irrecevable, dès lors qu'elle a été engagée postérieurement au délai de 5 ans suivant leur assignation en référé les 24 juillet et 3 août 2012, dates auxquelles elles ont eu connaissance des faits leur permettant de faire valoir leurs droits, - qu'en tout état de cause, les demandes formées à leur encontre au regard de la responsabilité délictuelle du droit français sont mal fondées, en l'absence de faute délictuelle de la société TÜV Rheinland dans la réalisation des prestations de certification commandées par la société Alrack, dès lors qu'elle s'est conformée au contenu de la norme DIN V VDE V 0126-5 en vigueur, et que le fait que les essais n'aient pas révélé le risque d'incendie observé après plusieurs années de fonctionnement sur site ne saurait être assimilé à un comportement fautif de sa part ; et en l'absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice invoqué par la SA MAAF Assurances et la SA AIG Europe, - qu'au vu de ces éléments, seules les sociétés Scheuten et Alrack sont responsables du défaut sériel dont sont affectés les boîtiers de jonction fabriqués par elles. La SARL FDMA venant aux droits de la société Ecosysteo n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00417
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier :
N° RG 23/01079
N° Portalis DBVV-V-B7H-IP67
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V.
C/
MAAF ASSURANCES S.A.
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH
HDI GLOBAL SE
AIG EUROPE S.A.
S.A.R.L. FDMA
Caisse GROUPAMA D'OC
[E] [T]
[G] [T] [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (Anciennement la Société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.)
prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 7] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marinka SCHILLINGS de AMSTEL & SEINE SELARL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
MAAF ASSURANCES S.A.
dont le siège social est [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en qualité d'assureur de la Société FDMA venant aux droits de la société ECOSYSTEO jusqu'au 1er Janvier 2011
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, et de Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS
TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH
Société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 13] - ALLEMAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
HDI GLOBAL SE
Société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 8] - ALLEMAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Xavier DE GINESTET de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX, et assistées de Maître Dr. Florian ENDRÖS de ENDRÖS-BAUM ASSOCIES - SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS
AIG EUROPE S.A.
venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la Société AIG EUROPE NEDERLAND NV
dont le siège social se situe [Adresse 3]
prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 12] - Pays-Bas
représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Maître Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. FDMA
venant aux droits de la société ECOSYSTEO
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée
Caisse GROUPAMA D'OC Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'OC, prise en sa qualité d'assureur de la société CEGECLIM
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [G] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
- Ordonnance de désistement partiel de la Société Allianz Benelux N.V. à leur encontre en date du 06/09/2023
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00339
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 27 avril 2010, Monsieur [E] [T] et son épouse, Madame [G] [J], assurés au titre d'une garantie multirisques auprès de la SA Groupama d'oc, ont confié à la société Ecosysteo, aux droits de laquelle vient la SARL FDMA, l'installation de 15 panneaux photovoltaïques de marque Scheuten sur la toiture de leur maison d'habitation située à [Localité 10] (40), pour la somme de 17 230,26 euros TTC.
Le 14 mai 2012, la maison des époux [T] a été détruite par un incendie.
Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Ecosysteo, de ses assureurs successifs, la SA MAAF Assurances, et la société Elite insurance company, de la SAS Cegeclim, fournisseur des panneaux photovoltaïques, de son assureur, la SA Groupama d'oc, de la société Chartis Europe Nederland, aux droits de laquelle vient désormais la SA AIG Europe, assureur de la société Scheuten Solar holding BV, fabricant des panneaux photovoltaïques en liquidation judiciaire, de la société Alrack BV, fabricant des boîtiers de connexion Solexus intégrés aux panneaux photovoltaïques également en liquidation judiciaire, et de son assureur, la société Allianz Benelux N.V.
L'expert judiciaire, M. [M], a déposé son rapport le 16 mars 2016, concluant que l'incendie s'était déclaré en toiture, et qu'il trouvait son origine dans un échauffement anormal ponctuel au niveau de l'un des assemblages mâles/femelles des boîtiers de connexion mis en oeuvre en sous-face de l'un des modules photovoltaïques.
Il s'avère qu'il s'agit d'un litige sériel, dans la mesure où les panneaux litigieux ont été vendus dans plusieurs pays européens, dont environ 180 000 modules en France, et que plus de 150 procédures au sujet de ces panneaux sont actuellement en cours devant les juridictions françaises.
Par actes des 5 et 12 mars 2018, les époux [T] et la SA Groupama d'oc ont fait assigner la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et ses assureurs successifs, la SA MAAF Assurances et la société Elite insurance company devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir indemniser leur préjudice sur le fondement des articles 1251, 1792 et suivants du code civil, et des articles L. 121-12 et L. 124-5 du code des assurances.
Par actes du 29 novembre 2018, la société Elite insurance company a fait appeler à la cause la SAS Cegeclim et son assureur, la SA Groupama d'oc aux fins d'être relevée et garantie indemne.
Par actes des 20 et 28 juin, et 18 juillet 2018, la SA MAAF Assurances a fait appeler à la cause la société AIG Europe limited, aux droits de laquelle vient désormais la SA AIG Europe, la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV, la société T'V Rheinland LGA products GMBH, certificateur du boîtier intégré aux panneaux solaires, son assureur la société HDI global SE, Me [L] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sheuten solar holding BV, et Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
Suivant jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023 (RG n° 18/00339), le tribunal a :
- constaté la liquidation judiciaire de la Elite insurance company,
- déclare irrecevables les demandes en condamnation et les appels en garantie formés à l'encontre de la Elite insurance company,
- pris acte de la fusion absorption de la AIG Europe limited par la AIG Europe SA,
- pris acte de l'intervention volontaire de la AIG Europe SA, venant aux droits de la AIG Europe limited, elle-même venant aux droits de la AIG Europe Nederland NW,
- déclaré irrecevables les recours en garantie formés à l'encontre de la Elite insurance company,
- condamné in solidum la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances à verser à Groupama d'oc la somme de 308 676,58 euros TTC,
- condamné la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances, in solidum, à verser aux époux [T] la somme de 37 682,69 euros au titre des dommages autres qu'immobiliers et non indemnisés par Groupama d'oc,
- déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SA MAAF Assurances à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,
- débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,
- condamné in solidum AIG Europe LTD et Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,
- débouté Allianz Benelux N.V. et AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,
- condamné Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la Elite insurance company à l'encontre de Groupama d'oc,
- condamné in solidum la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances à verser aux époux [T] et Groupama d'oc la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MAAF Assurances à verser à la TÜV Rheinland LGA products GMBH et son assureur la HDI global SE, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que les recours formés à l'encontre de la société Elite insurance company sont irrecevables dès lors qu'elle est placée en liquidation judiciaire et que son liquidateur n'a pas été appelé à la cause,
- que les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques ont fait l'objet d'une réception tacite dès lors que les époux [T] ont pris possession des lieux après les travaux, qu'ils les ont intégralement payés, manifestant ainsi une volonté non équivoque de les accepter,
- que les désordres à l'origine de l'incendie ont rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte qu'ils relèvent de la responsabilité décennale, ouvrant droit à réparation intégrale pour les époux [T] et leur assureur subrogé, auprès du constructeur, la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo,
- que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables, les panneaux solaires constituant un élément d'équipement installé sur existant et rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
- que les époux [T] justifient d'un préjudice moral lié à la destruction par incendie de leur habitation occupée depuis une dizaine d'années
- que l'incendie trouve son origine dans les défauts affectant les boîtiers de connexion mis en oeuvre en sous-face de l'un des modules photovoltaïques, de sorte que si le recours de la SA MAAF Assurances à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et de son assureur est recevable pour avoir été intenté dans les cinq ans du dépôt du rapport d'expertise, il ne peut aboutir dès lors qu'il n'est pas établi que les essais prévus par les normes applicables auraient permis de déceler les risques de désordres affectant les boîtiers,
- que les sociétés Alrack BV et Scheuten solar system BV ont la qualité de concepteur, de fabricant et de producteur des boîtiers dont les défauts constatés sont à l'origine de l'incendie, et qui sont donc défectueux en ce qu'ils n'apportent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de sorte que leur responsabilité est engagée du fait des produits défectueux, à hauteur de 50 % chacune dans leur rapports entre elles,
- que l'action de la SA MAAF Assurances à l'encontre de la société AIG Europe limited, assureur de la société Sheuten solar system BV, n'est pas prescrite, pour avoir été engagée dans le délai d'un an suivant son assignation par les époux [T],
- que la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, et la société AIG Europe limited, assureur de la société Sheuten solar system BV, ne peuvent voir exclure leurs garanties au titre de la clause d'exclusion de garantie du bien livré contenue dans leurs contrats, dès lors qu'une telle clause viderait lesdits contrats de leur substance, ni au titre de l'article 7:954 alinéa 5 du code néerlandais relatif à la suspension du paiement des indemnités, qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommage corporel ou de décès.
Les deux assureurs que sont Allianz et AIG ont relevé appel sur leur condamnation à devoir relever et garantir la MAAF.
La société Allianz Benelux N.V. a relevé appel par déclaration du 17 avril 2023 (RG n° 23/01079), intimant les époux [T], la SA MAAF Assurances, la SA Groupama d'oc, en qualité d'assureur de la société Cegeclim, et la SA AIG Europe, et critiquant le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,
- débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,
- condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
- condamné in solidim Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe limited, a interjeté appel par déclaration du 15 mai 2023 (RG n° 23/01347), intimant la société Allianz Benelux N.V., la SARL FDMA, son assureur la SA MAAF Assurances, la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et son assureur la société HDI global SE, et critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,
- condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,
- débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,
- condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
- condamné in solidim Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Allianz Benelux N.V. de son appel formé le 17 avril 2023, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux [T] et de la SA Groupama d'oc.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/01079.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV, appelante, entend voir la cour :
- juger que la MAAF est irrecevable sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle,
- juger que la responsabilité de la société Alrack ne peut être retenue et débouter la MAAF, AIG Europe, et tous autres demandeurs de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
Subsidiairement,
- confirmer le partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack,
En tout état de cause,
- juger que sa police d'assurance est soumise au droit néerlandais ; qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1 250 000 euros,
- juger que le sinistre Scheuten est sériel et fait l'objet d'expertises et de procédures parallèles,
- juger que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues,
- prononcer en conséquence l'interdiction et le sursis de tout paiement de sa part, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, sans qu'un délai ne puisse être fixé,
- condamner in solidum la MAAF et AIG Europe à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et 7:954 du code civil néerlandais :
- que la responsabilité de son assurée la société Alrack, fabricante des boîtiers Solexus, n'est pas engagée au regard de son seul rôle d'exécutante dans la fabrication des boîtiers, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient exclusivement à l'origine des dysfonctionnements, mais qu'en tout état de cause, elle n'a eu qu'un rôle délibérément limité par la société Scheuten solar à l'exécution-réalisation des boîtiers, et que c'est la conception du boîtier qui est à l'origine des dysfonctionnements,
- que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être retenue à l'encontre de son assurée, dès lors que ce n'est pas elle qui a mis les panneaux photovoltaïques en circulation,
- que le fondement extracontractuel n'est pas mobilisable à l'encontre de son assurée faute de démonstration d'une faute distincte du défaut de sécurité,
- qu'en l'absence de responsabilité de son assurée, sa garantie n'est pas mobilisable ; qu'à titre subsidiaire, sa police est soumise au droit néerlandais (article 9 du contrat d'assurance), qui s'applique donc à l'action directe de la victime, et que sa police exclut toute indemnisation des pertes d'exploitation (article 1.7), et ne couvre pas les boîtiers de connexion fabriqués par son assurée (article 3.5.2),
- que ces clauses d'exclusion ne vident pas le contrat de sa substance, et doivent s'appliquer, dès lors que l'article L. 122-4 du code des assurances français qui édicte une règle d'ordre public française n'est pas une loi de police qui évince le droit étranger, ni les règles d'ordre public international, alors que le contrat d'assurance litigieux est conclu entre un assureur néerlandais et une société néerlandaise qui n'a jamais contesté la police d'assurance litigieuse ; que l'ordre public français n'a pas vocation à modifier les rapports contractuels entre deux parties établies à l'étranger qui contractent selon le droit de leur pays,
- que ces clauses d'exclusion sont formelles et limitées, aux dommages aux biens livrés par l'assuré (coût des panneaux), à l'exclusion des dommages causés par les biens livrés, de sorte qu'il n'est pas justifié qu'elles soient écartées, et sont opposables à la SA MAAF Assurances,
- qu'en outre, les mesures de sauvegarde prévues à sa police (articles 1.11 et 3.5.2) ne s'appliquent pas dès lors que la totalité de l'installation a été détruite par l'incendie,
- que le droit néerlandais, applicable au présent litige, interdit tout paiement individuel à ce stade, en présence d'un sinistre sériel, dans l'attente de la connaissance complète des victimes, et de leurs réclamations, qui seront indemnisées au prorata du plafond global de garantie qui est atteint (1 250 000 euros) ; que le juge du fond est compétent pour prononcer le sursis au paiement de l'indemnité octroyée.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AIG Europe, appelante, demande à la cour de:
- recevoir la société AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses prétentions et moyens,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,
- condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,
- débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,
- condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,
- condamné in solidum Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA MAAF Assurances dirigées à son encontre,
Sur le rejet des demandes fondées sur l'article 1641 du code civil,
- juger que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société Solairvie (lire en réalité Cegeclim) et la société Scheuten solar BV,
Subsidiairement, même si le droit français était applicable à la relation contractuelle entre la société Solairevie (lire en réalité Cegeclim) et la société Scheuten solar BV :
- juger que la demande de la société MAAF Assurances au visa des articles 1641 et 1648 du code civil est prescrite,
En conséquence,
- débouter la société MAAF Assurances de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil car mal fondées et prescrites,
Sur le rejet des demandes fondées sur l'article 1245 du code civil,
- juger que les préjudices subis par le produit défectueux lui-même et les préjudices consécutifs ne sont pas couverts par l'article 1245 du code civil,
En conséquence,
- débouter la société MAAF Assurances de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA sur le fondement de l'article 1245 du Code civil au titre des préjudices consécutifs au coût des panneaux photovoltaïques et des pertes de production d'électricité,
Pour le cas où l'action de la MAAF serait jugée recevable :
Sur les limites et exclusions de garanties de la police AIG n° 70.08.2229 applicables au présent litige,
Sur l'application de la loi néerlandaise à la police AIG n°70.08.2229,
- juger que la loi applicable au contrat d'assurance Responsabilité Civile conclu entre la société AIG Europe SA, venant au droit de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de Chartis Europe limited, et la société Scheuten solar holding BV, est la loi néerlandaise,
- juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L. 112-4 alinéa 3 et L. 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré,
- juger en conséquence, que les articles L. 112-4 et L. 113- 1 du code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n° 70.08.2229 soumise au droit néerlandais,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et fondées sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances,
A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :
- ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui poser les questions suivantes :
- 1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
- 2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '
- 3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,
a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des art. 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '
b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
- 4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à
l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
- ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l'Union européenne se prononce,
- juger qu'elle est fondée à opposer à la société MAAF Assurances et à toutes autres parties formant des demandes à son encontre, les termes, conditions, plafonds, limites et exclusions de garantie de sa police n° 70.08.2229,
Sur l'article C.9 et les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229,
Sur l'article C.9 §5 de la police AIG n° 70.08.229,
- juger que, même si les articles L. 113-1 et L. 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG Europe, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion,
- juger que les frais de dépose et de repose des panneaux photovoltaïques ne sont pas dus en application de l'article C.9 §5 de la police AIG n° 70.08.2229,
En conséquence,
- juger que la clause C.9 §5 est valable et applicable,
- rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe par la société MAAF Assurances en application de la clause C.9 §5,
Sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229,
- juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré,
- juger que les limites et exclusions de garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 sont opposables à la société MAAF Assurances,
- juger que les clauses 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais,
- juger que la police AIG n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 19.533,07 euros n'est pas garanti,
- juger que la police AIG n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation d'un montant de 3 159 euros n'est pas garanti,
En conséquence,
- débouter la société MAAF Assurances, et toute autre partie, de ses demandes au titre des frais de dépose et repose des panneaux de remplacement, en application de l'article C.9 §5, ses demandes relatives à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques,
- débouter la société MAAF Assurances, et toute autre partie, de ses demandes relatives à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques (pour un montant de 19 533,07 euros) et des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (pour un montant de 3 159 euros), qui sont exclus par la police AIG n° 70.08.2229,
Sur les recours en garantie - appel incident,
Sur la condamnation de la société Allianz Benelux, ès-qualités d'assureur de la société Alrack BV,
- la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux,
- débouter la société Allianz Benelux de son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Alrack BV a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et que la garantie de son assureur, la société Allianz Benelux N.V., est due,
- infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a limité son recours à l'encontre de la société Allianz Benelux à hauteur de 50 %,
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
Sur la condamnation des sociétés TÜV Rheinland LGA products GMBH ET HDI global SE,
- la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA products GMBH et de son assureur, la société HDI global SE,
- débouter les sociétés TÜV Rheinland et HDI global SE de leurs demandes et appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société TÜV Rheinland LGA products n'a pas engagé sa responsabilité,
Et statuant à nouveau,
- juger que la société TÜV Rheinland LGA products GMBH a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et est en lien de causalité avec les dommages au titre desquels il est formé un recours en garantie à son encontre,
En conséquence,
- condamner in solidum la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et la société HDI global SE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin, avocate au Barreau de Pau.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L. 181-3, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988, 34 et suivants, 56 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 1641 et 1245 et suivants du code civil :
- que le contrat conclu entre la société Scheuten solar BV et la société Ecosysteo est un contrat international soumis au droit néerlandais,
- qu'à titre subsidiaire, si le droit français est applicable au contrat, l'action de la SA MAAF Assurances fondée sur l'article 1641 du code civil est prescrite, puisque la vente étant antérieure au mois d'avril 2010, l'action expirait au plus tard cinq ans après soit en avril 2015 ; que la SA MAAF Assurances n'a pas agi dans ce délai et ne l'a pas interrompu à son encontre,
- que les demandes de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 1245-1 du code civil sont mal fondées, dès lors que la défectuosité du produit n'est pas démontrée, et qu'en tout état de cause, l'indemnisation des panneaux photovoltaïques eux-mêmes et des pertes de production découlant de la défectuosité du produit ne peuvent être obtenues sur ce fondement,
- que la police d'assurance AIG est soumise au droit néerlandais, comme ayant été souscrite aux Pays-Bas par une société de droit néerlandais (Scheuten solar system BV), auprès d'une société d'assurances néerlandaise, d'autant que le contrat prévoit expressément l'application du droit des Pays-Bas, même dans le cadre de l'action directe d'un tiers non partie au contrat,
- que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances français relatifs aux conditions de validité des clauses d'exclusion de garantie ne sont pas applicables à la police AIG, en ce qu'elles ne sont pas des lois de police au sens international, dont la définition est restrictive, mais seulement des règles d'ordre public interne, et ne peuvent donc être appliquées à une police d'assurance de droit étranger qui n'est pas contraire à l'ordre public international ; qu'une solution contraire porterait atteinte aux libertés de circulation garanties par le traité de fonctionnement de l'Union européenne,
- qu'à titre subsidiaire, si la cour ne peut se prononcer sur l'interprétation du droit français des assurances par rapport à la directive 88/357/CEE et aux libertés de circulation garanties par le droit de l'Union, il lui revient de soulever les questions préjudicielles correspondantes,
- que la limitation à un délai de deux ans, à compter de la livraison, de l'indemnisation des frais de montage et d'installation des panneaux photovoltaïques prévue à l'article C.9.§ 5 est opposable aux tiers, de sorte que toute réclamation au titre de ces frais n'est plus recevable, sans que cela ne contredise l'article 7:942 du code civil néerlandais,
- que la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose (article C.9 des conditions particulières de la police) ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques (coût des produits livrés), mais seulement les frais de montage et d'installation ; que cette clause est valide, ne contrevient ni au droit néerlandais ni à l'ordre public international, et est donc opposable aux tiers,
- qu'en tout état de cause, les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sont pas applicables à l'article C.9 §5 de sa police, en ce qu'ils ne concernent que les clauses d'exclusion de garantie (et de nullité ou de déchéance pour l'article L. 112-4), et que la clause litigieuse porte uniquement sur la limitation de la garantie dans le temps,
- que les exclusions de garantie prévues à sa police (articles 4.4.1 : exclusion du coût des produits livrés et G24, 4.4.3 et C15 : exclusion des pertes d'exploitation) sont opposables aux tiers, en ce qu'elles ont un caractère formel et limité, et ne vident en conséquence pas la garantie de sa substance (de nombreux dommages restent dans le champ de garantie),
- qu'en outre, la SA MAAF Assurances, tiers à la police AIG, n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, qui visent à protéger l'assuré, de sorte que la validité formelle des clauses d'exclusion de garantie ne peut être contestée que par les parties au contrat d'assurance,
- que la clause d'exclusion de garantie du produit livré est conforme aux règles d'interprétation du contrat en droit néerlandais, en ce qu'elle est claire et précise et que la société Scheuten n'est pas un consommateur,
- que le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques (mesure de réparation) ne saurait être indemnisé au titre de l'article 1.7 de sa police, qui vise les frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice, puisque toute mesure préventive n'aurait pas consisté à remplacer les panneaux mais à mettre à l'arrêt l'installation ; qu'en tout état de cause, l'article 1.7.2 des conditions générales de la police exclut de la prise en charge, les frais qui ont été exclus de la garantie en un autre endroit de la police,
- que le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ne peut être indemnisé sur le fondement de l'article 7:957 du code civil néerlandais relatif aux frais de sauvetage, qui n'est pas applicable en l'espèce, ceux-ci ne pouvant être engagés qu'en cas de risque imminent, ne pouvant constituer que des mesures spéciales prises par l'assuré ou le souscripteur, en lien avec l'intérêt de l'assuré et à un coût raisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que ce droit à indemnisation des frais de sauvetage ne peut bénéficier qu'à l'assuré,
- que les désordres, exclusivement imputés par l'expert à un défaut des boîtiers de connexion équipant les modules photovoltaïques, relèvent de la seule responsabilité de la société Alrack qui les a fabriqués, et de son assureur ; que la société Alrack ne peut dégager sa responsabilité alors qu'il ressort des termesdu contrat la liant à la société Scheuten qu'elle avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production des autres éléments de la carte qu'elle devait concevoir autour du connecteur mis à disposition par la société Scheuten ; qu'elle a donc conçu et fabriqué le boîtier destiné à être intégré aux panneaux Scheuten, et était ainsi tenue à une obligation de résultat en sa qualité de fabriquant,
- que son action en garantie à l'encontre de la société TÜV Rheinland et son assureur est ouverte sur le fondement de l'article 1240 du code civil français, la loi applicable à une obligation non contractuelle étant celle du pays où le dommage survient, peu important que les tests de certification aient été réalisés en Allemagne ; qu'en tout état de cause, la société TÜV Rheinland et son assureur se prévalent de dispositions de la loi allemande mais ne versent aucun certificat de coutume permettant de justifier de leurs prétentions,
- que la société TÜV Rheinland a commis une faute, retenue par les experts, dès lors que les essais et mesures concernant la performance électrique des connecteurs Alrack n'ont pas été effectués correctement, et ont été insuffisants (hors charge) pour certifier les boîtiers, alors que la réalisation d'essais sous charge constituait le seul moyen de s'assurer que les connecteurs présentaient ou non un niveau de sécurité suffisant en conditions quasi réelles ; que cette faute est en relation directe avec le préjudice des époux [T], puisque sans certification, les boîtiers défectueux n'auraient pas été installés.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA products et de son assureur,
Statuant à nouveau,
- les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la société AIG Europe SA de sa demande de question préjudicielle,
- la débouter de sa demande de sursis à statuer,
- confirmer le jugement sur les appels en garantie à l'encontre des fabricants et de leurs assureurs,
Sur les responsabilités des sociétés Scheuten solar holding BV et Alrack BV,
- déclarer la société Scheuten solar holding BV responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [T] et de toutes ses conséquences dommageables, en application de l'article 1641 et en sus, en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du code civil,
- déclarer la société Alrack BV responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [T] et de toutes ses conséquences dommageables en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du code civil, et en sus, en application de l'article 1382 du code civil,
Sur la mobilisation des garanties de AIG Europe SA et de Allianz Benelux N.V.,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner in solidum la société AIG Europe SA et la société Allianz Benelux N.V. à la relever de toute somme qui serait mise à sa charge, les clauses d'exclusion visées par AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. étant nulles et de nul effet,
- relever que les clauses d'exclusion d'AIG Europe SA et d'Allianz Benelux sont équivoques, ambiguës et sujettes à interprétation et ont pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance,
- débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. de leur demande de suspension des paiements,
Subsidiairement, limiter la suspension des paiements à une durée de 18 mois,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens que Me Marina Corbineau, avocat, pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1641, 1382 et 1386-1 anciens et suivants du code civil, L. 181-3, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances :
- que la responsabilité contractuelle du fabricant des panneaux, la société Scheuten solar system BV, est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, dès lors que les défauts n'étaient ni apparents ni décelables au moment de la livraison, et qu'ils rendent les panneaux impropres à leur usage,
- que la société Scheuten solar system BV et le fabricant des boîtiers de connexion, la société Alrack, ont la qualité de producteur au sens des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, cette dernière ne rapportant pas la preuve de l'absence totale d'autonomie quant à la conception des boîtiers, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les éléments qu'elle fabriquait n'allaient pas engendrer d'échauffements anormaux ; et qu'il est établi que du fait de la déficience du produit (boîtiers de connexion), il présente un défaut de sécurité et n'offre pas la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitimement s'attendre, de sorte que ces deux sociétés engagent leur responsabilité de plein droit pour tous les préjudices découlant de la fourniture défectueuse de leurs produits,
- que la responsabilité extracontractuelle de la société Alrack est également engagée, pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves, cette faute étant en relation directe avec la nécessité de travaux de réparation pour replacer les époux [T] dans leur situation d'avant l'incendie ; que la demande sur ce fondement est cumulable avec celle formée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
- que son action sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux est recevable en ce qu'elle a été intentée dans le délai d'un an à compter de sa citation en justice,
- que la responsabilité délictuelle du certificateur, la société TÜV Rheinland LGA products GMBH, est également engagée dès lors que les essais de certification qu'elle a réalisés sur les boîtiers sont insuffisants (hors charge seulement), et qu'elle a ainsi improprement délivré le procès-verbal de conformité, ce qui a conduit à la survenance du sinistre, ce qui est confirmé par deux experts,
- que les garanties de la société Allianz Benelux N.V. et de la société AIG Europe sont applicables, dès lors que si les polices sont soumises au droit néerlandais, les clauses d'exclusion de garantie doivent néanmoins répondre aux exigences de l'article L. 112-4 et L113-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public et s'appliquent donc quelle que soit la loi régissant le contrat, en effet, l'exception d'ordre public évince la loi étrangère contraire ; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions impératives françaises aux acquéreurs de produits en France, installés en France, et causant un dommage en France, de sorte que la qualification de loi de police au sens du droit international est applicable à ces dispositions d'ordre public,
- que la garantie joue au titre du remplacement des panneaux, et non seulement sur le remplacement du boîtier de connexion, qui n'est qu'un composant, dont la dégradation a entraîné la ruine du panneau dans son entier et a nécessité son remplacement dans son intégralité ; que la preuve d'un dommage à un bien autre que le boîtier est rapportée,
- que la clause d'exclusion de garantie du bien livré (article 3 du contrat Allianz) n'est pas valide, en ce qu'elle n'est ni limitée ni formelle, et contrevient ainsi à la conception française de l'ordre public international français, sans qu'il soit utile de saisir la cour de justice de l'Union européenne pour parvenir à la solution du litige,
- que le remplacement des panneaux correspond en tout état de cause aux mesures de sauvegarde prises pour prévenir tout risque imminent de préjudice, de sorte que l'exclusion de garantie prévue à l'article 3.5.2 du contrat ne s'applique pas,
- que les garanties du contrat d'assurance de la société AIG Europe trouvent elles aussi à s'appliquer dès lors que les exclusions prévues aux conditions générales de ce contrat ne peuvent faire obstacle à la garantie spécifique des produits défectueux prévue aux conditions spéciales,
- que l'article 4.4 du contrat AIG Europe relatif à l'exclusion de garantie pour les dommages aux biens livrés par l'assuré est inapplicable en ce qu'il tend à vider le contrat de sa portée de couverture, à savoir l'indemnisation des dommages causés aux tiers par l'activité de l'assuré, et en ce qu'il ne répond donc ni aux conditions de fond (l'exclusion doit être formelle et limitée) ni aux conditions de forme (rédaction en caractères très apparents) prévues par le code des assurances français, qui évince la loi étrangère contraire, d'autant que la multiplicité et l'accumulation des clauses d'exclusion annihilent l'effectivité de toute garantie, au mépris des engagements de l'assureur de couvrir la responsabilité de la société Scheuten pour les dommages causés aux tiers,
- que la société AIG Europe ne peut, pour écarter sa garantie, prétendre que le contrat d'assurance souscrit serait seulement soumis au droit néerlandais, sans en évoquer la teneur, alors qu'elle supporte la charge de la preuve du droit étranger qu'elle invoque,
- que la SA AIG Europe a proposé à la société Scheuten, non professionnelle de l'assurance, un contrat type, de sorte que ses clauses peu claires et ambiguës doivent s'interpréter en faveur de l'assuré,
- qu'en droit néerlandais, les clauses d'exclusion de garantie doivent s'interpréter de façon restrictive, le contrat d'assurance devant être appliqué selon les principes de la bonne foi et de l'équité ; que sont écartées les dispositions contractuelles faisant partie des conditions générales qui seraient déraisonnablement onéreuses pour l'assuré ; qu'il en résulte que les clauses d'exclusion invoquées par la société AIG Europe pour dénier toute garantie doivent être écartées, même à la lumière du droit néerlandais,
- que l'article 1.7.1 du contrat d'assurance peut couvrir le remplacement du produit lui-même, dès lors que cela répond à la nécessité de prévenir un danger imminent de préjudices (incendie), ce qui est le cas en l'espèce,
- qu'aux termes de la clause C.9 du contrat d'assurance qui déroge aux conditions générales, la société AIG Europe était tenue de prendre en charge la fourniture et l'installation des produits (panneaux photovoltaïques) au titre du remplacement de ceux qui étaient défectueux,
- que la limitation dans le temps prévue au paragraphe 5 de la clause C.9 est inopposable en ce qu'elle a pour effet de priver entièrement l'assuré de son droit à indemnisation pour les frais de sauvetage engagés, ce qui viole manifestement l'ordre public de la loi applicable au contrat, et prive anormalement la victime du dommage d'indemnisation en faisant courir un délai biennal à compter de la livraison du produit, trop court pour démontrer le caractère défectueux d'un produit,
- que les conséquences pécuniaires de la responsabilité des dommages immatériels du fait de la défectuosité du produit sont couvertes par la clause C.15,
- que la demande de suspension des paiements doit être rejetée en ce que l'article 7:954 alinéa 5 du code civil néerlandais qui prévoit cette suspension n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de dommage corporel ou de décès ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que ses conditions d'application ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est pas établi que les plafonds de garantie sont insuffisants, et que les demandes d'indemnisation sont à présent intégralement connues de l'ensemble des acteurs de ces désordres sériels ; qu'en tout état de cause, l'application de l'article 7:954 du code civil néerlandais aurait pour effet de vider de sa substance le droit propre de la victime à obtenir une indemnisation auprès de l'assureur de l'auteur du dommage, ce qui contrevient à l'ordre public international, d'autant plus qu'il n'est prévu aucune limite temporelle à cette règle.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société TÜV Rheinland LGA products et son assureur, la société HDI global SE, intimées et appelantes incident, demandent à la cour de :
- les recevoir et les déclarer bien fondées en leurs écritures,
- réformer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français et déclaré recevables les demandes formées par la société MAAF Assurances à leur encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre,
Et, en statuant à nouveau,
- dire et juger que le droit allemand est applicable au présent litige,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société AIG Europe SA et la société MAAF Assurances SA à leur encontre en raison de leur prescription,
A titre subsidiaire,
S'agissant des demandes formées par la société MAAF Assurances,
- réformer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français,
Et, en statuant à nouveau,
- dire et juger que le droit allemand est applicable au présent litige,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société MAAF Assurances mal fondées et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
S'agissant des demandes formées par la société AIG Europe SA,
- réformer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français,
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre,
Et, en statuant à nouveau,
- dire et juger que le droit allemand est applicable au présent litige,
- débouter la société AIG Europe SA de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
A titre plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a statué au regard du droit français,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société MAAF Assurances à leur encontre,
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre,
Et, en statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la société AIG Europe SA et la société MAAF Assurances à leur encontre en raison de leur prescription,
A titre infiniment subsidiaire,
S'agissant des demandes formées par la société MAAF Assurances,
- confirmer en ce qu'il a statué au regard du droit français,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formées par la société MAAF Assurances mal fondées et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
S'agissant des demandes formées par la société AIG Europe SA,
- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à leur encontre,
Et, en statuant à nouveau,
- débouter la société AIG Europe SA de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société AIG Europe SA, en sa qualité d'assureur de la société Scheuten, et la société Allianz Benelux N.V., en sa qualité d'assureur de la société Alrack, à les garantir et relever indemnes de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- confirmer le jugement quant à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile alloué à leur profit en première instance,
- condamner in solidum la SA MAAF Assurances, la SA AIG Europe, et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros a la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et la somme de 5 000 euros à la société HDI Global SE en sa qualité d'assureur de la société TÜV Rheinland LGA products GMBH au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SA MAAF Assurances, la SA AIG Europe et/ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens d'appeI dont distraction au profit de Maître De Ginestet, avocat, conformément aux disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir, au visa des dispositions du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 et du code civil allemand :
- que l'appel en garantie de la SA MAAF Assurances et de la société AIG Europe à leur encontre est irrecevable sur le fondement du droit allemand qui est applicable, puisque la loi applicable à une obligation non contractuelle (absence de lien de droit entre elles et la SA MAAF Assurances et la SA AIG Europe) résultant d'un fait dommageable est la loi du lieu de survenance du dommage directement lié à l'activité de la société TÜV Rheinland, soit le lieu de la survenance du dommage de la société Alrack, seule à pouvoir avoir subi un préjudice direct, le préjudice financier de la SA MAAF Assurances étant forcément induit, soit le lieu d'émission des certificats contestés, en Allemagne,
- qu'en outre, la loi allemande présente des liens plus étroits avec le fait dommageable reproché à la société TÜV Rheinland, puisque c'est aussi le lieu de fabrication des panneaux photovoltaïques, et c'est la loi du contrat conclu avec la société Alrack, et que c'est un manquement à ce contrat (mission de certification) qui est invoqué à l'appui de l'action en responsabilité délictuelle à leur encontre,
- que sur le fondement du droit allemand, l'appel en garantie de la SA MAAF Assurances et de la société AIG Europe est prescrit, l'article 823 alinéa 1er du code civil allemand prévoyant un délai de prescription de 3 ans, qui a commencé à courir pour la MAAF le 24 juillet 2012 et pour la société AIG le 3 août 2012, dates auxquelles elles ont elles-mêmes été assignées, et ont donc eu connaissance des faits qui leur permettaient d'agir à leur encontre, ce qu'elles n'ont fait que les 3 et 8 août 2018 pour la MAAF et le 2 septembre 2019 pour AIG,
- que les demandes de garantie à son encontre sont en tout état de cause mal fondées sur le fondement de la responsabilité délictuelle du droit allemand, qui nécessite pour être engagée une atteinte à un intérêt ou un bien juridiquement protégé, ce qui n'est pas le cas d'une atteinte au patrimoine (dommage financier) de la SA MAAF Assurances et de la SA AIG Europe, ainsi qu'un acte objectivement illicite, ce qui n'est pas le cas en ce que la société TÜV Rheinland s'est strictement conformée au contenu de la norme DIN V VDE V 0126-5 dans sa version de mai 2008 alors applicable, dont elle n'était pas responsable du contenu, et à la commande de la société Alrack,
- qu'en tout état de cause, il n'existe aucun lien adéquat de causalité entre d'une part son prétendu acte fautif (la délivrance du certificat de conformité type) et la commercialisation du boîtier, dès lors que les tests réalisés n'étaient pas obligatoires pour la commercialisation des produits, et qu'elle n'a eu aucun rôle dans la conception, la fabrication ou la vente des boîtiers en vue de leur
intégration dans des panneaux photovoltaïques, et d'autre part entre cet acte fautif et le risque d'incendie détecté (il n'est pas établi que les essais prévus par les normes applicables auraient permis de déceler les risques de désordres affectant les boîtiers),
- qu'à titre subsidiaire, sur le fondement du droit français, l'action en garantie de la SA MAAF Assurances et de la SA AIG Europe à leur encontre est également irrecevable, dès lors qu'elle a été engagée postérieurement au délai de 5 ans suivant leur assignation en référé les 24 juillet et 3 août 2012, dates auxquelles elles ont eu connaissance des faits leur permettant de faire valoir leurs droits,
- qu'en tout état de cause, les demandes formées à leur encontre au regard de la responsabilité délictuelle du droit français sont mal fondées, en l'absence de faute délictuelle de la société TÜV Rheinland dans la réalisation des prestations de certification commandées par la société Alrack, dès lors qu'elle s'est conformée au contenu de la norme DIN V VDE V 0126-5 en vigueur, et que le fait que les essais n'aient pas révélé le risque d'incendie observé après plusieurs années de fonctionnement sur site ne saurait être assimilé à un comportement fautif de sa part ; et en l'absence de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice invoqué par la SA MAAF Assurances et la SA AIG Europe,
- qu'au vu de ces éléments, seules les sociétés Scheuten et Alrack sont responsables du défaut sériel dont sont affectés les boîtiers de jonction fabriqués par elles.
La SARL FDMA venant aux droits de la société Ecosysteo n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est précisé que les époux [T] et leur assureur Groupama d'Oc ne sont plus dans la cause, et qu'ils bénéficient aujourd'hui des condamnations prononcées définitivement à l'encontre de la société FDMA venant aux droits d'Ecosysteo et de son assureur la MAAF, en leur faveur, à hauteur de 308'676,58 € pour Groupama et 37'682,69 € pour les époux [T] au titre des dommages autres qu'immobiliers et non indemnisés par leur assureur.
Ces condamnations ont été prises en charge par la MAAF, assureur décennal de la société Ecosysteo devenue SARL FDMA, dans la mesure où le premier juge a retenu la responsabilité de son assurée non discutée en appel, et qu'elle ne conteste pas lui devoir sa garantie ; l'objet de la présente instance est donc limité aux recours en garantie exercés par la MAAF contre les autres intervenants.
1/ Sur la recevabilité des demandes de la MAAF :
En l'espèce, la MAAF fonde ses appels en garantie contre les autres assureurs :
- sur la responsabilité contractuelle pour vice caché (articles 1641 et suivants du code civil) du fabricant Scheuten Solar System BV à l'égard du vendeur-installateur la société Ecosysteo devenue FDMA, assurée par la MAAF,
- sur la responsabilité extra-contractuelle (ancien article 1382 devenu 1240 du code civil) du fabricant Alrack BV pour avoir 'négligemment fabriqué et commercialisé des boîtiers défectueux', et du certificateur la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH à l'égard de son assurée la société Ecosysteo devenue FDMA, pour avoir certifié un produit sans réaliser les essais suffisants pour en assurer la sécurité ;
- sur la responsabilité du fait des produits défectueux (anciens articles 1386-1 et suivants devenu 1245 et suivants du code civil) de Scheuten Solar System BV et Alrack BV qu'elle considère tous deux comme fabricants, à l'égard de son assurée la société Ecosysteo devenue FDMA.
La SA AIG Europe et la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH demandent à la cour de déclarer les demandes de la SA MAAF irrecevables, faisant valoir plusieurs moyens successifs au soutien de ces irrecevabilités.
La SA AIG Europe oppose à la SA MAAF, à titre principal, que les textes français ne peuvent être invoqués, car il faut appliquer au litige le droit néerlandais correspondant au droit du contrat d'assurance, et qu'à titre subsidiaire, à supposer que le droit français soit applicable au litige, l'action fondée sur l'article 1641 du code civil à l'égard de son assurée est prescrite.
La société Allianz Benelux NV oppose à la SA MAAF l'irrecevabilité de ses demandes fondées sur la responsabilité extra-contractuelle au motif que ce régime de responsabilité est exclu lorsque se trouve applicable celui des produits défectueux pour défaut de sécurité du produit.
La société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur la société HDI Global SE opposent à la SA MAAF que seul le droit allemand est applicable au litige en ce qui les concerne, et que les demandes de la SA MAAF Assurances au regard du droit allemand sont prescrites.
Subsidiairement elles concluent que, même en droit français, les demandes de la SA MAAF Assurances sont prescrites car elle connaissait les faits lui permettant d'agir (défectuosité de la chose) grâce à des rapports d'expertise rendus dans d'autres affaires relatives à ce litige sériel en 2014 notamment, et la SA MAAF Assurances a été mise en cause par son assurée dès 2012 sur la base d'un rapport d'expertise amiable, soit plus de 5 ans avant l'action de la SA MAAF à son égard.
1.1.) Sur le droit applicable au litige :
Il est constant entre les parties que le droit applicable aux contrats d'assurance souscrits par la société Alrack BV et la société Scheuten Solar System BV respectivement auprès de la société Allianz Benelux NV et de la SA AIG Europe est le droit néerlandais.
Toutefois, il convient d'observer que la SA MAAF, en sa qualité d'assureur de la société Ecosysteo devenue FDMA, exerce une action directe à la place de son assurée contre les assureurs de la société Alrack BV et la société Scheuten Solar System BV qu'elle tient pour responsables du sinistre.
Elle entend exercer cette action directe sur plusieurs fondements (responsabilité contractuelle pour vice caché, responsabilité délictuelle, responsabilité du fait des produits défectueux) contre les intervenants que sont la société Alrack BV et la société Scheuten Solar System BV afin d'obtenir la garantie de leurs assureurs respectifs, comme aurait pu le faire son assurée FDMA qui n'a pas agi.
Le Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II, portant sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, et qui doit recevoir application dans les relations non contractuelles entre la SA MAAF Assurances d'une part, et la société Scheuten Solar System BV, la société Alrack BV et la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH d'autre part, prévoit en son article 4 'Règle générale':
'1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.'
L'article 5 intitulé 'Responsabilité du fait des produits' précise :
1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :
a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut,
b) la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut,
c) la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d'un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).
2. S'il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.'
En l'espèce le fait dommageable est survenu en France, il faut en effet considérer comme 'lieu du dommage' au sens du texte précité le lieu du sinistre dont il est demandé l'indemnisation, c'est-à-dire la France (domicile des époux [T]), et non le lieu d'émission du certificat de conformité par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH comme le prétend cette dernière, ni davantage le lieu correspondant au droit applicable au contrat d'assurance conclu entre la société Scheuten Solar System BV et la SA AIG Europe comme le soutient cette dernière.
En effet, même si le 'fait générateur' au sens de l'article 4.1. du Règlement dit Rome II pourrait être considéré comme survenu en Allemagne (lieu d'émission du certificat de conformité) dans l'hypothèse où la responsabilité de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH serait retenue, la 'personne lésée', au sens de l'article 5.1.a du même Règlement, a en tout état de cause son domicile en France et le produit incriminé a été commercialisé en France.
Aucun des intervenants n'invoque en outre le fait qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir la commercialisation du produit incriminé en France, et donc bénéficier de l'exception prévue à l'article 5.1. du Règlement dit Rome II.
Il n'est pas davantage démontré par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que la France, en l'espèce l'Allemagne, alors notamment qu'il n'y a aucune relation contractuelle préexistante entre celle-ci et la SA MAAF Assurances au sens de l'article 5.2 du Règlement dit Rome II.
En conséquence, le droit français (loi du lieu du dommage) est applicable à l'action directe de la SA MAAF, qu'elle soit intentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de la responsabilité délictuelle, ou du fait des produits défectueux, et ce même si le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat (Civ. 1ère, 20 décembre 2000, n° 98-15546) ; ni le droit allemand ni le droit néerlandais ne sont donc applicables à l'action directe de la SA MAAF Assurances pour analyser la responsabilité de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et des assurées de la SA AIG Europe et de la société Allianz Benelux NV dans la survenance du sinistre, même si le droit néerlandais régit par ailleurs les contrats d'assurances conclus avec la SA AIG Europe et la société Allianz Benelux NV.
1.2.) Sur la recevabilité de l'action en responsabilité délictuelle de la SA MAAF à l'égard de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDIGlobal SE :
La cour a jugé ci-dessus que la SA MAAF Assurances est recevable à agir à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur la société HDI Global SE en invoquant le droit français, et plus précisément la responsabilité délictuelle de l'article 1382 devenu 1240 du code civil puisque son assurée n'avait aucun lien contractuel avec la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH ; il faut donc appliquer à cette action les règles de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
Le vice affectant les boîtiers Solexus des panneaux photovoltaïques a été connu dans sa teneur et son ampleur par la SA MAAF Assurances à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] du 16 mars 2016 ; c'est à compter de cette date que la SA MAAF Assurances a été en mesure d'appeler en cause la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE, et il ne peut être retenu qu'elle aurait eu connaissance des faits par le biais d'expertises ne concernant pas le sinistre dont il est demandé l'indemnisation.
La SA MAAF Assurances a assigné la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE par actes des 3 et 8 août 2018, soit avant l'expiration du délai quinquennal de prescription de sorte que ses demandes à leur égard sont recevables comme l'a retenu le premier juge.
1.3.) Sur la recevabilité des demandes de la SA MAAF fondées sur la responsabilité pour vice caché :
En application de l'article 1648 alinéa 1er et de l'article 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai-butoir de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie (Cass. chambre mixte, 21 juillet 2023 n° 21-15.809).
En l'espèce, la SA AIG Europe oppose à la SA MAAF la prescription de son action en garantie des vices cachés pour être intervenue plus de 5 ans après la vente, se référant à une jurisprudence antérieure à l'arrêt précité.
Or, le vice affectant les boîtiers Solexus des panneaux photovoltaïques a été connu dans sa teneur et son ampleur par les parties à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [M] du 16 mars 2016 ; les époux [T] et leur assureur ont agi contre la SARL FDMA et son assureur la SA MAAF Assurances par acte du 12 mars 2018 soit dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et moins de 20 ans après la vente intervenue en septembre 2010.
La SA MAAF Assurances, tiers au contrat de vente, et dont la garantie était seulement recherchée à compter de la date du 12 mars 2028, a formé appel en garantie contre la SA AIG Europe et la société Allianz Benelux NV pour vice caché de la chose fournie par leurs assurées la société Scheuten Solar System BV et la société Alrack BV par acte des 20 et 28 juin 2018, soit dans le délai biennal qui n'a couru à son égard qu'à partir de la date à laquelle elle a été mise en cause, et moins de 20 ans après la vente du produit en litige.
En conséquence, l'action de la SA MAAF contre la société Alrack BV et la société Scheuten Solar System BV et leurs assureurs sur le fondement des vices cachés n'est pas prescrite ni forclose.
1.4.) Sur la recevabilité de l'action de la SA MAAF Assurances fondée sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil :
La société Allianz Benelux NV oppose à la SA MAAF Assurances l'irrecevabilité de son action fondée sur l'article 1382 devenu 1240 du code civil à l'égard de son assurée la société Alrack BV, au motif que cette responsabilité ne peut être mise en oeuvre à raison du défaut de sécurité d'un produit qui répond à la législation sur les produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil.
La cour rappelle qu'effectivement le régime de responsabilité du fait des produits défectueux, instauré par les articles 1386 et suivants devenus 1245 et suivants du code civil est exclusif du régime de responsabilité délictuelle, dès lors qu'il n'est pas invoqué de faute distincte du défaut de sécurité du produit.
(Sur le non cumul des deux régimes, voir notamment Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-14314 et Com.26 mai 2010).
Cependant, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'a pas vocation à permettre l'indemnisation des dommages causés au produit lui-même ni aux préjudices économiques découlant de ces dommages ; il ne concerne que les dommages causés par le produit défectueux (Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-21390).
Ainsi la responsabilité du fabricant d'un produit défectueux présentant un défaut de sécurité subsiste et peut être concurremment recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou le cas échéant de la responsabilité délictuelle, pour obtenir l'indemnisation des dommages causés au produit lui-même, laquelle n'est pas assurée par les dispositions des articles 1386 et suivants devenus 1245 et suivants du code civil (Civ. 1ère, 19 avril 2023, n° 21-23726, publié).
En l'espèce, la SA MAAF invoque la faute délictuelle de la société Alrack BV à l'égard de son assurée Ecosysteo devenu FDMA 'pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves' ayant entraîné l'incendie des panneaux solaires et de l'habitation des époux [T].
Aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit n'est invoquée, de sorte que l'action de la SA MAAF à l'égard de la société Alrack BV sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil est irrecevable pour obtenir l'indemnisation des dommages causés par le produit défectueux (panneaux solaires), en revanche elle est recevable pour les dommages causés aux panneaux eux-mêmes.
Avant de déterminer les éventuelles garanties dues par les assureurs, il convient de rechercher quelle est la responsabilité de leurs assurés dans la survenance du dommage dont l'indemnisation a été obtenue par les époux [T] et leur assureur Groupama d'Oc.
2/ Sur les responsabilités des différents intervenants :
Il est rappelé que la société Ecosysteo devenue FDMA, assurée par la SA MAAF, est le prestataire ayant fourni et installé les panneaux solaires litigieux au domicile des époux [T], que ce prestataire s'est fourni auprès de CEGECLIM, assuré auprès de Groupama ayant indemnisé les époux [T], que CEGECLIM a acquis les modules photovoltaïques auprès de la société Scheuten Solar System BV assurée par la SA AIG Europe et fabricante des panneaux solaires, et que la société Scheuten Solar System BV a acquis les boîtiers de jonction incorporés aux panneaux solaires auprès de la société Alrack BV, fabricante de ces boîtiers.
2.1.) Sur les conclusions de l'expertise judiciaire :
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2012 rendue par le Tribunal de Grande Instance de DAX, M. et Mme [T] et leur assureur Groupama D'Oc ont obtenu la désignation de M. [A] [M] en qualité d'expert afin de déterminer les causes du sinistre ayant détruit leur maison d'habitation par incendie.
Cet expert avait déjà été désigné par d'autres juridictions dans le cadre de litiges opposant la société Scheuten Solar System BV, la société Alrack BV et leurs assureurs à des acquéreurs de panneaux photovoltaïques du même type.
A la suite de ses opérations d'expertise, M. [M] a déposé son rapport final le 16 mars 2016, dans lequel il conclut à un échauffement anormal ponctuel au niveau de l'un des assemblages mâles/femelles des boîtiers de connexion mis en oeuvre en sous-face de l'un des modules photovoltaïques, cet échauffement se trouvant à l'origine de l'incendie ayant détruit l'habitation des époux [T].
L'expert indique en effet : « Nous considérons que la cause de ce sinistre est très probablement à attribuer à une défaillance des connecteurs mis en oeuvre sous les modules photovoltaïques SCHEUTEN SOLAR. Les résultats des analyses confiées à IC 2000 confirment que les languettes des cartes ALRACK SOLEXUS sont dégradables dans le temps lorsqu'elles sont soumises aux contraintes induites par le « fretting corrosion. »
Plus précisément, il a considéré que la cause du sinistre est à attribuer « à une (voire plusieurs) insuffisance(s) dans la conception et la réalisation des boîtiers en question».
Des analyses ont été confiées antérieurement au laboratoire IC 2000 à la demande de M. [M], pour les besoins d'une autre de ses expertises ; le rapport de ces analyses est produit aux débats par la SA MAAF Assurances et établit la défectuosité des deux boîtiers de connexion équipant les modules Scheuten, qu'il s'agisse du boîtier dénommé « Solexus» comme en l'espèce ou du boîtier « Kostal » comme dans d'autres litiges.
Les essais du laboratoire IC 2000 ont montré que les dégradations observées au niveau des résistances de contact des boîtiers « Solexus » fabriqués par la société ALRACK BV était la conséquence d'un vieillissement en service des contacts semi-permanents «connecteurs femelle/languette mâle» «particulièrement sensible à la relaxation(géométrie du connecteur femelle et laiton de la languette mâle) et au phénomène de fretting-corrosion ».
Le laboratoire IC 2000 a retenu en conclusion « un fort risque de panne ou de sinistre par départ de feu au niveau des modules équipés de boîtiers Solexus contre lequel il conviendra de mettre en oeuvre une ou des solutions de remplacement » et il a précisé que « le risque existe également à plus long terme sur des modules équipés de boîtiers KOSTAL ».
Par ailleurs, la SA MAAF Assurances produit aux débats un rapport « phase I », du 23 septembre 2013 de l'Institut de l'Energie Solaire (INES) ' Département du CEA ' répondant à la demande d'analyses d'assureurs d'installateurs sur un échantillonnage de 23 cartes « Solexus», neuves et usagées ; ce rapport a montré que celles-ci présentaient des défauts et des dégradations, après sollicitation : « En conclusion, nos tests montrent une dégradation des caractéristiques électriques très rapide et soudaine de toutes les cartes testées. »
Ni la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, ni la société Allianz Benelux NV assureur de la société Alrack BV, ni la SA AIG Europe assureur de la société Scheuten Solar System BV ne remettent en cause ces constatations d'expertises, et donc le fait que l'origine du sinistre provient d'un défaut de sécurité des boîtiers de jonction incorporés aux panneaux solaires.
2.2.) Sur la responsabilité de la société Scheuten Solar System BV :
Il résulte des dispositions de l'article 1386-1 du code civil dans sa version applicable au litige que :
'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.'
L'article 1386-2 du code civil indique que 'Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.'
L'article 1386-4 définit le produit défectueux ainsi :
'Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
L'article 1386-6 définit quant à lui la personne pouvant être recherchée en qualité de producteur responsable du fait de produits défectueux :
'Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.'
En l'espèce, il est constant que la société Scheuten Solar System BV est le fabricant des panneaux photovoltaïques en litige, fournis à la société Cegeclim ayant elle-même vendu ces panneaux à la société Ecosysteo devenue SARL FMDA qui les a vendus et installés chez les époux [T].
Le premier juge a retenu de manière définitive la responsabilité décennale de la société Ecosysteo et la garantie décennale de son assureur la SA MAAF Assurances, pour les condamner à indemniser les époux [T] et leur assureur Groupama d'Oc.
La SA MAAF Assurances est fondée à rechercher la garantie de l'assureur de la société Scheuten Solar System BV sur le fondement de la responsabilité de ce dernier du fait des produits défectueux pour obtenir remboursement de l'indemnisation des dommages résultant de la défectuosité des panneaux solaires, dans la mesure où il est établi que ces panneaux sont défectueux au sens de l'ancien article 1386-4 du code civil puisqu'ils n'offraient pas 'la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre', même si le défaut de sécurité résulte des boîtiers de jonction fabriqués par la société Alrack BV et incorporés aux panneaux fabriqués par la société Scheuten Solar System BV.
En effet, selon l'article 1386-8 ancien devenu l'article 1245-7 du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.
Dès lors, la société Alrack ne peut être considérée comme seule responsable des préjudices subis par les époux [T] comme le soutient la société AIG quel que soit son degré d'autonomie par rapport à la société Scheuten Solar System BV, étant précisé que seul le producteur de la partie composante peut invoquer la cause d'exonération de l'article 1386-11 du code civil sur le défaut d'autonomie.
Par ailleurs, la SA MAAF est fondée à rechercher la garantie de l'assureur de la société Scheuten Solar System BV sur le fondement de la responsabilité de cette dernière pour vice caché, pour l'indemnisation des dommages causés aux panneaux solaires eux-mêmes.
En effet, il n'est pas discuté qu'un vice affectait les panneaux fournis par la société Scheuten Solar System BV, que ce vice était rédhibitoire car il rendait les panneaux impropres à leur destination puisqu'il a entraîné leur destruction complète, et que ce vice était caché lors de l'acquisition des panneaux par la société CEGECLIM, tout comme il était d'ailleurs caché lors de sa revente à la société Ecosysteo assurée par la SA MAAF, puisqu'il s'est révélé deux ans après l'installation des panneaux chez les époux [T].
La responsabilité de la société Scheuten Solar System BV est donc retenue par la cour pour l'entièreté du préjudice dont il est demandé l'indemnisation par la SA MAAF.
2.3.) Sur la responsabilité de la société Alrack BV :
Il est constant que la société Alrack BV a conclu avec la société Scheuten Solar System BV le 23 juin 2009 un contrat portant sur la conception et la fabrication des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques en litige.
La SA MAAF recherche la responsabilité de la société Alrack BV à la fois sur la législation du fait des produits défectueux, recevable pour l'indemnisation des dommages causés par le produit, et sur le fondement de l'ancien article 1382 cciv, recevable pour les dommages causé aux panneaux solaires eux-mêmes dans lesquels sont incorporés les boîtiers défectueux.
La société Allianz Benelux NV soutient que son assurée ne peut se voir déclarée responsable du sinistre.
En effet, elle estime d'une part mal fondées les demandes formées au titre de la responsabilité des produits défectueux dès lors que la société Alrack n'a pas 'mis en circulation' un produit au sens des textes, et d'autre part qu'elle est en droit d'invoquer la cause d'exonération de responsabilité du dernier alinéa de l'article 1386-11 ancien du code civil, ayant agi sur instruction, sous surveillance et dans l'intérêt de la société Scheuten, concepteur et fabricant du module photovoltaïque.
Enfin, le fait que la société Alrack BV ne soit selon son assureur qu'une simple exécutante devrait, très subsidiairement, à tout le moins entraîner un partage de responsabilité avec la société Scheuten Solar System BV.
S'agissant en premier lieu du moyen tiré de l'absence de mise en circulation, il est rappelé que l'article 1386-11 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que 'Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation (...)' tandis que l'article 1386-5 définit la mise en circulation ainsi : 'Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.'
La CJCE a précisé qu'en application de la directive du 25 juillet 1985 transposée aux articles 1386-1 anciens et suivants du code civil, un produit est mis en circulation lorsqu'il est sorti du processus de fabrication mis en 'uvre par le producteur et qu'il est entré dans le processus de commercialisation dans lequel il se trouve dans l'état offert au public aux fins d'être utilisé ou consommé (CJCE, 9 févr. 2006, n° C-415/04 : JurisData n° 2006-400057).
En l'espèce, les boîtiers de connections fabriqués par la société Alrack BV ont été livrés en tant que produits finis à la société Scheuten Solar System BV afin que celle-ci les incorpore ensuite à ses panneaux en l'état, sans procéder à leur modification ; la société Alrack BV a donc commercialisé un produit fini destiné à être utilisé par le public, peu important que ce produit soit livré à une autre société commerciale plutôt qu'à des particuliers dans la mesure où la notion de mise en circulation ne se confond pas avec celle de mise du produit sur le marché ouvert au grand public.
S'agissant en second lieu du moyen tiré de l'absence d'autonomie de la société Alrack BV, qui soutient n'avoir agi que sur instructions de la société Scheuten Solar System BV , la cour rappelle qu'en cas de recours entre le producteur du produit fini et celui de la partie composante, la cause permettant d'écarter la solidarité prévue au dernier alinéa de l'article 1386-11 précité n'a pas vocation à s'appliquer (Civ, 1ère, 26 novembre 2014, n°13-18.819).
Surabondamment, la cour estime qu'il résulte clairement du contrat conclu entre les deux parties le 23 juin 2009 que la société Alrack avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie et la mise en place du système de raccordement qui s'est avéré défectueux.
Les mails échangés entre les deux sociétés au cours du processus de fabrication entre 2007 et 2010, tels que produits par la société Allianz Benelux NV, font apparaître le partage régulier d'informations sur la conception/fabrication des boîtiers Solexus, et il en ressort que la société Alrack a proposé à plusieurs reprises des modifications et des améliorations du produit, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'elle se comportait comme un 'simple exécutant' des instructions adressées par la société Scheuten sans pouvoir intervenir sur le procédé de fabrication.
Pour sa part, la société Scheuten commercialisait sous son nom le produit fini incluant le boîtier défectueux comme partie intégrante et conçu selon une documentation et un cahier des charges spécifiques, après validation par elle de chaque étape de fabrication et des choix techniques qui se sont révélés inadaptés.
Il résulte en réalité de l'ensemble des pièces soumises à la cour, à savoir la convention liant les parties, les échanges de courriels, mais également les nombreux extraits de rapports d'expertise communiqués, qui mettent notamment en cause les économies réalisées dans le choix des matériaux mis en oeuvre pour fabriquer les boîtiers, que la société Alrack a développé son propre produit, ce en étroite collaboration avec la société Scheuten, qui est elle-même intervenue activement à tous les stades de la conception technique et avait en outre un devoir de vérification du produit fini assemblé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant retenu la responsabilité de la société Alrack BV sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, mais solidairement (comme le prévoit l'ancien article 1386-8 du code civil), et non in solidum comme l'a indiqué le tribunal, avec la société Scheuten Solar System BV à l'égard des tiers lésés.
La SA MAAF est également fondée à invoquer la faute de la société Alrack BV dans la conception des boîtiers défectueux, faute contractuelle vis-à-vis de la société Scheuten Solar System BV envers laquelle elle était tenue à une obligation de résultat, mais délictuelle vis-à-vis de la société FDMA et de son assureur la SA MAAF avec lesquelles elle n'a aucun lien de droit.
Cette faute permet à la SA MAAF de rechercher auprès de la société Alrack BV l'indemnisation des panneaux eux-mêmes.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société Alrack BV et la société Scheuten Solar System BV.
2.4.) Sur la responsabilité de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH :
Il est constant que la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH est l'organisme certificateur allemand ayant procédé à la certification des boîtiers de connexion de marque Solexus vendus par la société Alrack BV à la société Scheuten Solar System BV qui les a intégrés dans ses panneaux photovoltaïques, en sous-face.
La SA MAAF Assurances recherche la responsabilité délictuelle de ce certificateur pour avoir procédé à des essais avant certification en norme CE qu'elle estime ne pas être suffisants au regard des normes alors applicables.
A cet effet, elle produit aux débats deux rapports d'expertise judiciaire rendus dans des litiges similaires et établis par MM. [H] et [K], ayant estimé les essais réalisés par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH sur les connecteurs comme incomplets, car non réalisés sous charge alors que la norme CEI 60999-1 précise que la conformité doit être vérifiée 'en exécutant la totalité des essais prescrits'.
Selon ces experts la certification des connecteurs comme conformes à la pré norme DIN VDE 126-05 n'aurait pas due être délivrée en l'absence d'essais des connecteurs en charge.
Selon l'expert M. [K], la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH n'aurait jamais dû certifier les boîtiers connecteurs fabriqués par la société Alrack BV alors que les connexions de ces boîtiers n'avaient pas elles-mêmes reçu de certification selon la norme CEI 60999-1.
Cependant, les positions de MM. [H] et [K] sont minoritaires par rapport à celle de leurs nombreux homologues désignés dans ce litige sériel ; en outre ils ont eux-même convenu de l'absence de lien de causalité entre l'absence d'essais conformes à la pré norme DIN VDE 126-05 et le dommage, car en admettant que ces essais aient été effectués, ils n'auraient pas révélé la dégradation du connecteur ni le risque d'échauffement dans la mesure où les connecteurs sont le siège d'une dégradation évolutive et que les normes applicables à l'époque ne contenaient en elles-mêmes aucun essai de vieillissement en charge.
Les autres experts dont les extraits de rapports sont produits (MM [D], [Z], [R], [S], [I]) ainsi que M. [M], expert désigné dans la présente affaire et s'étant prononcé sur la responsabilité de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH dans d'autres affaires, estiment au contraire, au travers d'explications très détaillées et argumentées sur la teneur des normes et des essais à effectuer, que les normes applicables à l'époque du litige n'exigeaient pas d'autres essais que ceux réalisés par la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH pour délivrer la certification aux boîtiers Solexus impliqués dans les sinistres.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH, et rejeté les demandes formulées par la SA MAAF à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et de son assureur la société HDIGlobal SE.
Par ajout au jugement ayant omis de statuer sur ce point, les demandes de la SA AIG Europe à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDIGlobal SE seront également rejetées.
3/ Sur les préjudices :
Le préjudice des époux [T] résultant du sinistre a été définitivement fixé par le premier juge aux sommes suivantes :
- 202'901,84 € TTC au titre du dommage immobilier,
- 60'555,44 € TTC mobilier au titre du dommage mobilier,
- 1 076,40 € au titre des frais ANCO,
- 18'450 € au titre de la perte d'usage,
- 9 243,44 € au titre de la remise en état du terrain,
- 21'000 € au titre de la perte de revenus de Mme [T],
- 3 159 € HT au titre de la perte de production électrique,
- 14'973,15 € au titre du coût de l'expertise judiciaire,
- 15'000 € au titre du préjudice moral,
Sur cette somme, le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques en eux-mêmes représente 19 553,07 €.
La société FDMA venant aux droits de la société Ecosysteo et son assureur la SA MAAF ont été définitivement condamnés à payer à Groupama d'Oc, assureur des époux [T], la somme totale de 308'676,58 €, et à payer directement aux époux [T] la somme de 37'682,69 € au titre des dommages autres qu'immobiliers non indemnisés par l'assureur Groupama d'Oc.
La SA MAAF a donc réglé une somme totale de 346 359,27 € au titre de ce sinistre.
4/ Sur la garantie due par la SA AIG Europe, assureur de la société Scheuten Solar System BV :
La SA AIG Europe, prise en son établissement néerlandais, est l'assureur de responsabilité civile de la société Scheuten Solar System BV, société de droit néerlandais, en vertu d'un contrat souscrit le 28 octobre 2008 (Police AIG n° 70. 08. 2229).
Il est constant qu'il s'agit d'un contrat de droit néerlandais.
Ce contrat prévoit expressément, en son article 14 des conditions générales, l'application du droit néerlandais, même dans le cadre de l'action directe d'un tiers non partie au contrat.
4.1.) Sur les moyens invoqués par la SA MAAF au titre de l'application des dispositions d'ordre public du code des assurances :
La SA AIG Europe oppose à la SA MAAF Assurances un certain nombre de clauses d'exclusion ou de limitation de garantie issues de son contrat avec la société Scheuten Solar System BV, que la SA MAAF Assurances demande à la cour d'écarter comme contraires aux articles L112-4 et L113-1 du code des assurances qui sont d'ordre public, invoquant l'article L181-3 du même code selon lequel les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurance.
L'article L112-4, dernier alinéa, du code des assurances impose que les clauses d'exclusion de garantie soient mentionnées dans les contrats d'assurance en « caractères très apparents ».
L'article L113-1 du code des assurances précise quant à lui que l'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l'assuré que si le contrat d'assurance comporte une clause d'exclusion « formelle et limitée », c'est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue et les limites de sa garantie, laquelle, selon une formule jurisprudentielle usuelle, ne saurait « vider la garantie de sa substance ».
La Cour de Cassation procède à un contrôle dit 'lourd' de l'appréciation de ces clauses faite par les juges du fond, vérifiant elle-même si la clause considérée permettait à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.
En l'espèce, s'agissant des dispositions de l'article L 112-4, dernier alinéa du code des assurances relatif à la rédaction des clauses d'exclusion en 'caractères très apparents', la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé par un arrêt du 19 décembre 2024 (n° 22-17119) que le non-respect de telles dispositions ne pouvait être invoqué que par les parties au contrat d'assurance.
La SA MAAF, qui n'est pas partie aux contrats d'assurance conclus entre la société Alrack BV et la société Allianz Benelux NV, ni entre la société Scheuten Solar System BV et la SA AIG Europe, n'est donc pas fondée à solliciter l'application de ce texte pour écarter des clauses d'exclusions figurant à ces contrats.
S'agissant des dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances, il convient de s'interroger sur leur nature pour déterminer si elles constituent une loi de police au sens du droit international privé, permettant au juge national d'écarter le droit étranger applicable au contrat au profit de ces dispositions nationales, ou s'il s'agit simplement d'un texte à caractère d'ordre public qui ne s'impose que dans les relations contractuelles régies par le droit national mais ne s'impose pas aux relations contractuelles soumises à un droit étranger.
Dans un premier temps, dans ce litige sériel, la Cour de Cassation a censuré des cours d'appel pour ne pas avoir recherché si les clauses d'exclusion invoquées par les assureurs que sont la SA AIG Europe et la société Allianz Benelux NV 'répondaient aux exigences d'ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances' (Civ. 2ème, 15 juin 2023, n° 21-20538 ; 12 octobre 2023, n° 21-25308).
En dernier lieu, par l'arrêt précité du 19 décembre 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré que l'article L 181-3 du code des assurances visant les 'dispositions d'ordre public' s'analyse en réalité, au regard de la convention de Rome, des règlements Rome I et II, et de l'interprétation qu'en fait la CJUE, comme visant les 'lois de police' c'est-à-dire les dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application quelle que soit la loi applicable au contrat.
Elle a également considéré à la lumière de ces éléments que l'article L 124-3 du code des assurances qui ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de responsabilité de l'assuré, n'est pas une loi de police, et ne pouvait donc s'appliquer de manière impérative pour écarter l'application de la clause C9 §5 du contrat souscrit par la société Scheuten Solar System BV auprès de la SA AIG Europe limitant à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l'indemnisation par l'assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus comme défectueux.
La présente cour fera donc application de cette jurisprudence pour écarter en l'espèce l'application au contrat d'assurance néerlandais des dispositions de l'article L124-3 du code des assurances invoquées par la SA MAAF.
De même, la cour estime que l'article L 113-1 du code des assurances sur l'exigence d'une rédaction « formelle et limitée » des clauses d'exclusion n'est pas davantage une loi de police, en ce sens que son respect ne peut être jugé crucial par la France pour la sauvegarde de ses intérêts publics ; il s'agit d'une disposition d'ordre public interne destinée à protéger les assurés ayant contracté un contrat d'assurance soumis au droit français, et qui n'a pas vocation à s'imposer à deux contractants néerlandais ayant conclu un contrat d'assurance soumis au droit néerlandais par l'effet de l'article L 181-3 du code des assurances français.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les moyens soulevés par la SA MAAF pour voir écarter l'application au litige des clauses d'exclusion du contrat conclu entre la SA AIG Europe et son assurée la société Scheuten Solar System BV ne sont pas fondés.
Compte tenu de cette position, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le demande à titre subsidiaire la SA AIG Europe, de surseoir à statuer pour saisir de la question la CJUE dans le cadre d'un renvoi préjudiciel.
4.2.) Sur la limitation dans le temps de la prise en charge des frais de montage et d'installation des panneaux photovoltaïques (art. C9§5 des conditions particulières) :
La SA AIG Europe oppose à la SA MAAF l'exclusion de sa garantie pour les frais de montage et d'installation des panneaux photovoltaïques au regard de l'article C.9 des conditions particulières de son contrat relatif à la garantie de frais de «montage et d'installation », qui stipule :
« Les frais exposés suite à l'installation au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dès lors que lesdits frais sont afférents à :
- L'élimination des matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré (')
- L'élimination des produits livrés par l'assuré,
- La fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré,
- La fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés ,
- Les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susmentionnées.»
Cette clause dite de "responsabilité produit élargie" couvrant les frais de montage et d'installation et les frais de rappel, ainsi que la fourniture des produits de remplacement, fait l'objet d'une limitation spécifique dans le temps en son § 5, stipulée en ces termes :
« 5. Limitation dans le temps :
La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés. »
Or, il est constant que la livraison des panneaux litigieux est intervenue plus de deux ans avant l'engagement des frais de réparation, de sorte que, comme le soutient la SA AIG Europe, sa garantie n'est pas due sur les frais de dépose et repose des panneaux de remplacement.
Ces frais ne font pas l'objet d'un chiffrage distinct du poste relatif au remplacement des panneaux défectueux chiffré par l'expert. Ils seront donc pris en compte dans ce poste.
4.3.) Sur l'exclusion du remplacement des panneaux défectueux livrés :
La SA AIG Europe oppose également à la SA MAAF l'exclusion de sa garantie pour la prise en charge du remplacement des panneaux défectueux eux-mêmes, en application des dispositions de l'article 4.4.1. des conditions générales du contrat excluant l'indemnisation des dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, et en particulier, 'le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité'.
Elle rappelle que les frais afférents au remplacement des panneaux eux-mêmes sont d'ailleurs explicitement exclus de sa garantie par l'article C9 §7 des conditions particulières du contrat rédigé ainsi :
« 7. Exclusions :
En complément de l'article 4 des conditions générales de la police, l'assurance ne couvre aucune responsabilité pour les frais exposés au titre des produits devant être à nouveau livrés eux-mêmes, ce qui inclut une diminution de prix, une correction, une livraison supplémentaire ou un remplacement en tout ou partie, dont les frais de transport y afférents ; ('). ».
La SA MAAF Assurances estime cependant que ces frais doivent être pris en charge de manière dérogatoire en application de l'article 1.7 des conditions générales dérogeant aux dispositions précitées et visant les 'frais exposés en vue de prévenir ou limiter le préjudice' de la façon suivante :
« ' les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé. ».
Elle soutient également que la prise en charge des frais de remplacement des panneaux correspond à des 'frais de sauvetage' au sens de l'article 7:957 du code civil néerlandais.
Ce texte prévoit :
« 1. Dès l'instant où le souscripteur ou l'assuré est informé de la réalisation du risque ou de son imminence, ou devrait l'être, chacun d'entre eux sera tenu, dans la mesure où il a la possibilité de le faire, dans des limites raisonnables, de prendre toutes les mesures qui pourront prévenir ou réduire les dommages.
2. L'assureur s'engage à rembourser le coût des mesures visées au paragraphe 1, et les dommages aux biens qui sont déployés.
3. Si l'assuré n'a pas respecté l'obligation visée au paragraphe 1, l'assureur peut déduire [de l'indemnité d'assurance] le préjudice qu'il subit de ce fait. »
L'article 7:959 du code civil néerlandais dispose encore :
« Le remboursement prévu à l'article 7:957 ainsi que les frais raisonnables, pour déterminer le préjudice, sont à la charge de l'assureur, même si de ce fait, le remboursement du préjudice dépasse le montant assuré. »
L'article 7:963 § 5 du code civil néerlandais prévoit qu' « il ne peut être dérogé de l'article 7:957 § 2 au détriment du détenteur de la police ou de l'assuré », l'indemnisation des frais de sauvetage par l'assureur étant ainsi d'ordre public.
Toutefois, ainsi que le soutient la SA AIG Europe, le remplacement des panneaux n'est pas une mesure pour prévenir ou limiter un dommage imminent puisque le dommage s'est produit ; il ne s'agit pas de mesure de sauvegarde au sens de sa police mais bien d'un remplacement après sinistre.
Il ne s'agit pas non plus d'une mesure de sauvetage au sens de l'article 7:963 §5 du code civil néerlandais invoqué par la SA MAAF Assurances puisque d'une part ces frais de sauvetage doivent avoir été engagés par l'assuré (donc la société Scheuten Solar System BV) et non un tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part des frais engagés deux ans après le sinistre ne permettent pas de considérer qu'ils préviennent un 'risque imminent'.
En conséquence, la cour estime que la garantie de la SA AIG Europe est exclue pour les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques à hauteur de 19 533,07 €.
4.4.) Sur l'exclusion des pertes de production d'électricité :
La SA AIG Europe oppose par ailleurs à la SA MAAF l'exclusion de sa garantie au titre du préjudice résultant de la perte de production d'électricité liée à la perte des panneaux solaires défectueux.
Elle se prévaut de l'article G24 des conditions particulières du contrat relatif à l' 'Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie', excluant «La responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité».
La SA MAAF estime que ces pertes d'exploitation, qui constituent des pertes financières, sont couvertes par l'article C15 'préjudices financiers' selon laquelle :
« En complément de l'article 1.6 des conditions générales d'assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers ».
« Par 'dommages affectant le seul patrimoine subi par des tiers', on entend un préjudice autre qu'un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes « dans le cas où les produits livrés par l'assuré ne peuvent pas être utilisés convenablement, sous réserve que le produit livré puisse être considéré comme défectueux ».
Or cette clause générale en ce qu'elle vise tout préjudice financier, et la cour considère que la clause spécifique figurant à l'article G24 y déroge expressément en ce qui concerne la seule perte de production d'énergie, sans distinguer d'ailleurs la cause d'absence ou de perte de production d'énergie (en ce sens, Civ. 3ème, 3 Octobre 2024, n° 22-20.713).
Cette clause d'exclusion de l'article G24 doit donc recevoir application en l'espèce, et la garantie de la SA AIG Europe est donc exclue sur les pertes de production d'électricité par les panneaux hors service, dont l'indemnisation s'élève à 3 159 €.
En définitive, la garantie de la SA AIG Europe est donc acquise pour le montant suivant :
- total du sinistre pris en charge par la SA MAAF : 346 359,27 €
- à déduire :
- frais de remplacement des panneaux solaires, y compris dépose et repose : 19'533,07 €,
- perte d'exploitation : 3 159 €
- total garanti par la SA AIG Europe : 323'667,20 €
5/ Sur la garantie due par la société Allianz Benelux NV :
La société Allianz Benelux NV est l'assureur de responsabilité civile de la société Alrack BV, dont la police souscrite à compter du 1er janvier 2007 (police 103 76 55 04-5) est applicable au litige.
L'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance prévoit expressément que le contrat est soumis au droit néerlandais.
La société Allianz Benelux NV oppose à la SA MAAF les clauses d'exclusions suivantes:
- l'article 3.5.2 des conditions générales, excluant selon elle l'indemnisation du coût des boîtiers de connexion.
- l'article 1.7 des conditions générales, excluant selon elle les pertes d'exploitation.
La SA MAAF demande à la cour d'écarter l'application de ces clauses pour le même motif de contrariété à l'ordre public français que celui invoqué les clauses du contrat de la SA AIG Europe. Or il a été vu précédemment que les règles d'ordre public invoquées par la SA MAAF n'étaient pas des lois de police et ne permettaient donc pas d'écarter l'application des clauses du contrat assurance néerlandais.
Celles-ci doivent donc être successivement examinées.
5.1.) Sur l'exclusion du produit livré :
Il résulte du contrat d'assurance souscrit entre la société Alrack BV et la société Allianz Benelux NV que l'article 3 intitulé 'les exclusions et les inclusions particulières' mentionne notamment l'exclusion de :
'3.5.2 les frais de rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l'article 1.11.'
La SA MAAF Assurances indique que cette clause 3.5.2 vide le contrat de sa substance car l'objet du contrat souscrit par la société Alrack BV au titre de l'article 2.1 des conditions générales, est le suivant :
« Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers, en
relation avec un acte ou un manquement ».
Toutefois, la cour rappelle que des clauses spéciales du contrat peuvent prévoir les exclusions à la garantie générale prévue à l'objet du même contrat ; en l'espèce la clause 3.5.2 excluant l'indemnisation du bien livré lui-même ne vide pas de sa substance l'objet du contrat puisque celui-ci garantit, outre les dommages corporels, tous les dommages matériels causés par le bien livré.
En conséquence cette clause d'exclusion doit recevoir application, la société Allianz Benelux NV ne pouvant être tenue à garantir le coût de remplacement des boîtiers de jonction fabriqués par la société Alrack BV.
En revanche cette clause ne permet pas d'exclure la garantie de la société Allianz Benelux NV pour l'indemnisation du remplacement des panneaux solaires fabriqués par la société Scheuten Solar System BV, endommagés à cause des boîtiers défectueux.
5.2.) Sur l'exclusion des pertes d'exploitation :
La société Allianz Benelux NV oppose à la SA MAAF un refus de garantie pour les pertes d'exploitation causées par l'endommagement des panneaux solaires, en application des dispositions de l'article 1.7 des conditions générales du contrat limitant le champ de couverture de la garantie au dommage défini ainsi :
« 1.7. dommage :
-1.7.1 dommage corporel : blessures ou atteinte à la santé de personne, entraînant la mort ou pas, y compris le dommage en découlant,
- 1.7.2 dommage matériel : l'endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Elle est également considérée comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens. ».
La cour estime que cette clause couvre les dommages matériels y compris ceux découlant comme en l'espèce de l'endommagement ou la destruction des panneaux solaires (et notamment la destruction de l'habitation des époux [T]) mais ne couvre pas les pertes d'exploitation qui relèvent du préjudice financier et non du dommage matériel.
En conséquence, la société Allianz Benelux NV ne sera pas tenue à garantir les pertes de production d'électricité par les panneaux hors service, dont l'indemnisation s'élève à 3 159 €.
En définitive, la garantie de la société Allianz Benelux NV est donc acquise pour le montant maximal suivant :
- total du sinistre pris en charge par la SA MAAF : 346 359,27 €
- à déduire :
- coût des boîtiers de jonction (non chiffré)
- perte d'exploitation : 3 159 €
- total maximal garanti par la société Allianz Benelux NV : 343 200,27 € sous déduction du coût des boîtiers de jonctions défecteux.
Il s'agit du montant maximal garanti sous réserve de l'application de la règle de suspension des paiements et du prorata (cf. Infra.).
6/ Sur le recours en garantie de la SA AIG Europe à l'égard de la société Allianz Benelux NV :
La SA AIG Europe demande l'infirmation du jugement ayant condamné la société Allianz Benelux NV à la relever et la garantir de 50 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et sollicite la condamnation de la société Allianz Benelux NV à la relever intégralement de toute condamnation.
Toutefois, au regard du rôle de chacune de leurs assurées dans la fabrication des boîtiers de jonction défectueux, tel qu'analysé précédemment à la lumière de leurs relations contractuelles, la cour estime que chacun des deux assureurs est tenu à l'égard de la SA MAAF pour l'entièreté du dommage (dans la limite des exceptions et exclusions de garantie retenues par la cour), et que la part de responsabilité de leurs assurées vis-à-vis l'une de l'autre, doit être retenue à 50 % chacun.
Cette part de responsabilité sera prise en compte dans le recours entre leurs assureurs, la société Allianz Benelux NV et la SA AIG Europe, sous réserve des exclusions de garanties retenues.
7/ Sur la demande de suspension des paiements de l'indemnisation demandée par la société Allianz Benelux NV en application du droit néerlandais :
La société Allianz Benelux NV demande à la cour d'appliquer le droit néerlandais qui permet, dans le cas d'un litige sériel et lorsque le plafond d'indemnisation est manifestement atteint et que toutes les victimes ne sont pas encore connues, de suspendre les paiements des indemnisations.
La SA MAAF s'oppose à toute suspension des paiements, et demande à titre subsidiaire que cette suspension des paiements soit limitée à une durée maximale de 18 mois.
La cour rappelle qu'il n'est contesté par aucune des parties que le régime juridique de l'assurance est soumis à la loi du contrat, c'est à dire en vertu de l'article 9 du contrat souscrit par la société Alrack avec la société Allianz Benelux, le droit néerlandais, lequel prévoit en cas de sinistres sériels une indemnisation des victimes au prorata de l'importance du préjudice subi, dans la limite du plafond souscrit par l'assuré.
L'article 7:954 du code civil néerlandais, dans sa traduction figurant aux débats, dispose en effet que :
« dans l'hypothèse où l'assureur, en raison du dépassement du montant assuré, est tenu à une somme inférieure à celle à laquelle l'assuré a engagé sa responsabilité, l'indemnité due sera proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées (...). Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé ».
Le premier juge a écarté l'application de ces dispositions au motif qu'elles ne s'appliqueraient qu'en cas de dommage corporel ou de décès, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Toutefois, la société Allianz Benelux NV justifie de l'état du droit positif néerlandais par la production de plusieurs consultations juridiques rédigées par des avocats et professeur de droit, dont il ressort que l'action directe du tiers lésé est récente en droit néerlandais et ne vise pour l'instant que les sinistres dont résultent un dommage corporel ou un décès, mais que la règle du sursis à paiement et du prorata édictée par l'article 7:954 du code civil néerlandais seraient nécessairement appliquées par le juge néerlandais dans le cadre d'un litige visant un sinistre ne causant que des dommages matériels.
Les juristes néerlandais consultés font en effet valoir la volonté du législateur néerlandais d'assurer une égalité de traitement entre les victimes relativement similaire aux dispositions françaises en matière de procédure collective.
La Cour de cassation a, dans ce litige sériel, validé l'application de ce texte par les juges du fond (Civ. 1ère, 18 décembre 2019, n° 18-14828, n°18-18710, n° 18-14827, n° 18-18709).
Par conséquent la présente cour estime que l'article 7:954 du code civil néerlandais doit recevoir application en l'espèce, étant précisé que l'assureur néerlandais ne peut se prévaloir de ces dispositions spécifiques qu'à la condition que sa police d'assurance le prévoit, ce qui est le cas de la police Allianz dont l'article 1.3 stipule que « des demandes d'indemnisation introduites ou non à l'encontre de plusieurs assurés, seront considérées comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent l'une de l'autre, ou bien résultent d'un même acte ou d'un même manquement ou d'actes ou manquements consécutifs ayant une même cause et seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation».
En outre, la proratisation de l'indemnisation suppose que le plafond de garantie soit insuffisant au regard du nombre de sinistres, et la suspension exige qu'il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé.
Il résulte des éléments produits en l'espèce que ces deux conditions sont réunies, au vu, d'une part, du plafond de garantie de la police Allianz de 1,25 millions d'euros par sinistre pour les dommages aux biens, tel que prévu aux conditions particulières, qui ne pourra dès lors être dépassé pour indemniser toutes les victimes du sinistre sériel au sens de l'article 3.1 des conditions générales, étant observé que la nature même du présent sinistre a occasionné un incendie entraînant à lui seul d'importants dommages, et d'autre part, au vu du nombre d'affaires jugées et du nombre d'affaires en cours, étant précisé qu'il a été recensé par la société Allianz des réclamations à hauteur de plus de 5,8 millions d'euros uniquement dans les procédures dites «incendie» dont plus de 900 000 € déjà accordés par décisions définitives en mars 2022, ces chiffres résultant du listing versé aux débats par la société Allianz, non contesté par les autres parties. Si un grand nombre de victimes de dommages est désormais connu, certaines procédures ne sont pas achevées car toutes les condamnations ne sont pas encore définitives.
La cour de Cassation a récemment rappelé qu'il appartient aux juges du fond et non au juge de l'exécution de se prononcer, au besoin après avoir ordonné un sursis à statuer, sur le montant précis des sommes devant être réglées à la SA MAAF, en application des textes précités (Civ. 2ème, 8 juillet 2021, n° 19-12231) et que ce sursis à statuer ne prive pas le tiers lésé de son droit d'accès au juge au sens de l'article 6§1 de la CESDH (Civ. 2ème, 19 décembre 2024, n° 22-17119).
En outre, il n'est pas établi ni même allégué que la loi néerlandaise exige que soit fixée la durée précise de la suspension autrement que par la date à laquelle sera connu le montant total des indemnisations dues par la société Allianz Benelux.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de fixer le montant de l'indemnité due par la société Allianz à la SA MAAF sous réserve des limites et plafonds de la garantie, d'autoriser la suspension du paiement de cette somme et par conséquent de surseoir à statuer jusqu'à la date à laquelle le montant total des indemnisations dues par la société Allianz soit connu aux fins de proratisation de l'indemnisation, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA AIG Europe, succombante pour l'essentiel, sera condamnée à payer à la SA MAAF la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Il sera sursis à statuer sur la demande formée par la SA MAAF à l'encontre de la société Allianz Benelux NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la suspension des paiements appliquée.
La SA MAAF et la société Allianz Benelux NV, échouant en leurs appels incident et principal à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE, seront condamnées in solidum à payer à ces dernières la somme totale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens d'appel seront réservés.
*****
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de la SA MAAF présentées sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil, 1641 du code civil et 1386-1 ancien et suivants du code civil, exceptée l'action de la SA MAAF à l'égard de la société Alrack BV sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil pour obtenir l'indemnisation des dommages causés par le produit défectueux, laquelle est irrecevable,
Statuant dans les limites des appels partiels principaux et incidents,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBE, et de son assureur la HDI global SE,
- condamné in solidum Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MAAF Assurances à verser à la TÜV Rheinland LGA products GmbH et son assureur la HDI global SE, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz Benelux N.V. et la société AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare la société Scheuten Solar System BV et la société Alrack BV solidairement responsables des dommages causés aux époux [T], pris en charge par la société FDMA et par Groupama d'OC pour un montant total de 346 359,27 €,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, leur part de responsabilité est de 50 % chacune,
Dit que la société Allianz Benelux BV doit sa garantie à la société Alrack BV, à l'exclusion des frais relatifs au remplacement des boîtiers de connexion Solexus, et des pertes d'exploitation pour 3 159 €,
Dit que la SA AIG Europe doit sa garantie à la société Scheuten Solar System BV, à l'exclusion des frais de dépose et de repose des panneaux solaires et des frais de remplacement des dits panneaux pour 19 533,07 €, et des pertes d'exploitation pour 3 159 €,
Condamne la SA AIG Europe à payer à la SA MAAF la somme de 323'667,20 €,
Déboute la SA AIG Europe de ses demandes à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH et la société HDI Global SE,
Surseoit à statuer sur le montant de l'indemnité due à la SA MAAF par la société Allianz Benelux NV et dit que celle-ci ne pourra excéder 343 200,27 €,
Dit que la société Allianz Benelux BV et la SA AIG Europe sont tenues in solidum vis-à-vis de la SA MAAF à hauteur d'une somme à déterminer lors de la réinscription au rôle de l'affaire après suspension des paiements,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Allianz Benelux BV et la SA AIG Europe se doivent mutuellement garantie également à hauteur d'une somme à déterminer lors de la réinscription au rôle de l'affaire après suspension des paiements,
Dit que la règle de suspension des paiements prévue par la loi néerlandaise s'applique concernant les sommes dues par la société Allianz Benelux NV à la SA MAAF, jusqu'à la date à laquelle sera connu le montant total des indemnisations dues par la société Allianz Benelux au titre du sinistre sériel des boîtiers Solexus composant les panneaux photovoltaïques fabriqués et livrés par la société Scheuten Solar ;
Surseoit à statuer sur la somme finale due par la société Allianz Benelux NV, jusqu'à la date à laquelle le montant total des indemnisations dues par elle au titre de ce sinistre sériel soit connu, aux fins de proratisation de l'indemnisation ;
Dit que la cour d'appel sera saisie à cette fin par la partie la plus diligente ;
Condamne la SA AIG Europe à payer à la SA MAAF la somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Surseoit à statuer sur la demande formée par la SA MAAF à l'encontre de la société Allianz Benelux NV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA MAAF et la société Allianz Benelux NV à payer à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI Global SE la somme totale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elles en appel,
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononce, dans l'immédiat, le retrait du rôle de l'affaire et dit que celle-ci sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente aux fins de détermination de la somme devant être réglée à la SA MAAF par la société Allianz Benelux BV,
Réserve les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAUREArticles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- N° pourvoi
- 23/01079
- Date
- 11 février 2025
Référence
67ac394d3997245d88909ddd
Données disponibles
- Texte intégral