Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67aa508fe5c31af0e6964f64
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025 N° RG 22/08192 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFEG / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [L] [V] et [E] [N] [G] [X] épouse [V] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 Octobre 2024, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1605 et Madame [E] [N] [G] [X] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2150 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Audrey BENSOUSSAN, vestiaire : 2150 - Me Anne-Catherine BEULAIGNE, vestiaire : 1605 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 12 octobre 2021, Vu la requête conjointe déposée le 28 septembre 2022 par Madame [E] [N] [G] [X] et Monsieur [L] [V] , Vu l'acte sous signature privée signé le 28 septembre 2022, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : M Madame [E] [N] [G] [X] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] (01) et de Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (69) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (01) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [E] [N] [G] [X] de sa demande de report des effets du divorce ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, soit le 12 octobre 2021 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67aa508fe5c31af0e6964f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA