Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67aa5081e5c31af0e6964e34
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 13 Janvier 2025 N° RG 24/01064 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YRNS / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [L] [X] [S] [R] C / [C] [F] épouse [R] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, greffière lors des débats, et de Myriam RENEVIER, greffière lors du prononcé, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 18 octobre 2024, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L] [X] [S] [R] né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550 DEFENDEUR : Madame [C] [F] épouse [R] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) Dernier domicile connu : [Adresse 3] [Localité 5] défaillant 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Kahina MERABET, vestiaire : 550 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en date du 5 février 2024, DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ; DIT que la loi française est applicable au présent litige ; PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [C] [F], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (ALGERIE) et de Monsieur [L] [X] [S] [R], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 9] lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 8] (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 février 2024, date de la demande en divorce ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; ATTRIBUE à Monsieur [L] [X] [S] [R] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] ; CONDAMNE Monsieur [L] [X] [S] [R] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67aa5081e5c31af0e6964e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA