Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a684fd9324999a647add9f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 38 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLZD N° Minute : AFFAIRE : [10] C/ [L] [D] Notification le : Copie exécutoire délivrée à [10] et à [L] [D] Le Copie certifiée conforme délivrée à : Le JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE [10] dont le siège social est sis Service Recouvrement [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Madame [Z] [V], selon pouvoir en date du29 octobre 2024 de Monsieur [C] [N], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010 DÉFENDEUR Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparant Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 07 Novembre 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 09 Janvier 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Par requête du 13 février 2024 et reçue au greffe le 19 février 2024, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte CT24003 établie le 8 février 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2024 et émise par la [10] ([8]) pour un montant de 387,25 euros au titre des cotisations personnelles, pénalités et majorations de retard des années 2016-2017 et 2018. Dans sa requête, Monsieur [L] [D] expose qu’il n’est pas redevable des cotisations réclamées dès lors qu’il bénéficie d’un redressement judiciaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s'est tenue le 7 novembre 2024. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception reçue, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu. Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [9], représentée par une de ses salariés, demande au tribunal de : débouter Monsieur [L] [D] de ses demandes ;valider la contrainte pour un montant de 387,25 € ;condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 387,25 € au titre de la contrainte délivrée ainsi qu’au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ;le condamner aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [L] [D] est affilié auprès d’elle en qualité chef d’exploitation pour une activité de culture de légumes du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2019 puis à compter du 1er janvier 2023 ; et qu’il demeure redevable des cotisations personnelles des années 2016-2017 et 2018 dont il ne s’est jamais acquitté. Elle précise que la procédure de redressement judiciaire en date du 19 décembre 2018 ouvert à l’encontre de la société [Adresse 7] n’a pas été étendue à son gérant de sorte que celui-ci ne peut s’en prévaloir et reste redevable des cotisations émises en son nom propre qui ne sont pas incluses dans cette procédure. Elle en conclut que la contrainte émise est bien-fondée. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé de l’opposition Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ». Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, Monsieur [L] [D] n’a pas comparu et n’a donc évoqué aucun moyen à l’encontre de la demande de validation de la contrainte formulée par la [8]. Au vu des explications écrites produites par la [8], il convient de valider la contrainte établie le 8 février 2024 et émise par la [10] pour un montant de 387,25 euros au titre des cotisations personnelles, majorations et pénalités des années 2016-2017 et 2018, comme sollicité par la demanderesse. Sur les autres demandes Monsieur [L] [D], succombant, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification. Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort : DIT que la contrainte CT24003 du 8 février 2024 est validée pour la somme de 387,25 € au titre des cotisations personnelles, majorations de retard et pénalités des années 2016-2017 et 2018 ; CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [L] [D] au paiement de cette somme ; CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens et au paiement des frais de signification d’un montant de 4,36 € ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.211-16 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a684fd9324999a647add9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA