Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a66d999324999a647a7f1e
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01166 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLZ6 Minute N° 2025/0009 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Janvier 2025 ----------------------------------------- [Y] [L] [R] [X] C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d’assurance MAAF S.A. MMA IARD S.A.S. EOLE IMMODESIGN E.U.R.L. HISTOIRE DE FENETRE S.A.S.U. CINEN S.A. ALBINGIA --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à : la SELAS AGN AVOCATS [Localité 22] - 147 copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à : la SELAS AGN AVOCATS [Localité 22] - 147 la SELARL ARMEN - 30 la SELARL DENIGOT - [Localité 25] - GUIDEC - 103SELAS GFG AVOCATS ([Localité 24]) la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 dossier copie électronique délivrée le 09/01/2025 à : L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 21]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2024 PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 5] [Localité 12] Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 5] [Localité 12] Représentés par Maître Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 20] n°775 652 126), en qualité d’assureur de la Société CINEN, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 14] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de la Société HISTOIRE DE FENETRE, dont le siège social est sis [Adresse 18] [Localité 15] Non comparante S.A. MMA IARD (RCS [Localité 20] n°440 048 882), en qualité d’assureur de la Société CINEN, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 14] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. EOLE IMMODESIGN (RCS [Localité 22] n° 883 164 071), dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES E.U.R.L. HISTOIRE DE FENETRE (RCS [Localité 22] n°480 932 334), dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 10] Non comparante S.A.S.U. CINEN (RCS [Localité 22] n°484 434 592), dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 13] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. ALBINGIA (RCS NANTERRE n°429 369 309), dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 17] Rep/assistant : Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 24/01166 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLZ6 du 09 Janvier 2025 PRESENTATION DU LITIGE Selon acte dressé le 19 septembre 2022 par Me [D] [V], notaire à [Localité 26], M. [R] [X] et Mme [Y] [L] ont fait l’acquisition auprès de la S.A.S. EOLE IMMODESIGN d’une maison située [Adresse 6] à [Adresse 23] [Localité 1]. Se plaignant de taux d'humidité anormaux dans l'air, de l'apparition de moisissures sur les objets, les plinthes et à proximité des fenêtres ayant donné lieu à une recherche de fuite qui a révélé un phénomène de remontées par capillarité au niveau des murs en pierre ainsi que l’absence d’entrées d’air sur les menuiseries extérieures, M. [R] [X] et Mme [Y] [L] ont fait assigner en référé la S.A.S. EOLE IMMODESIGN selon acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, afin de solliciter l’organisation d’une expertise. Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause son assureur, les sociétés intervenues pour changer deux Vélux et pour la reprise générale de la plomberie (hors chaudière et chauffage) ainsi que leurs assureurs, la S.A.S. EOLE IMMODESIGN a fait assigner en référé la S.A. ALBINGIA, son assureur, la S.A.S.U. CINEN, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureurs de la société CINEN, l’E.U.R.L. HISTOIRE DE FENETRE et son assureur la compagnie d'assurance MAAF selon actes de commissaire de justice des 15 et 18 novembre 2024 afin de leur rendre les opérations d'expertise opposables si la mesure d'instruction est ordonnée. Les procédures ont été jointes. La S.A. ALBINGIA, la S.A.S.U. CINEN, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves. L’E.U.R.L. HISTOIRE DE FENETRE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège et son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, citée à une hôtesse, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION M. [R] [X] et Mme [Y] [L] présentent des copies des documents suivants : - acte authentique de vente, - photographies, - rapport de recherche de fuite, - facture de la société HISTOIRE DE FENETRE. La S.A.S. EOLE IMMODESIGN y ajoute : - attestation d’assurance ALBINGIA, - facture HISTOIRE DE FENETRE 15/03/21, - attestation d’assurance MAAF, - facture CINEN 29/03/21, - attestation MMA, - mise en demeure, - courrier de Me Charlotte SEBILEAU du 30/09/24. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [Y] [L] et M. [R] [X] concernant notamment un phénomène de remontées d'humidité par capillarité au niveau des murs en pierre et l’absence d’entrées d’air sur les menuiseries extérieures de leur maison d’habitation sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [F] [H], CABINET [H] SARL, demeurant [Adresse 16], Tél : [XXXXXXXX02], Mèl. : [Courriel 19] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s'en convaincre, * préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception, * donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [R] [X] et Mme [Y] [L] devront consigner au greffe avant le 9 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A.S. EOLE IMMODESIGN devra consigner une même somme de 2 000,00 € avant le 9 mars 2025 sous peine de caducité de ses appels en cause, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026, Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a66d999324999a647a7f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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