Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a66d8d9324999a647a7dae
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJB Minute N° 2025/0014 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09 Janvier 2025 ----------------------------------------- [N] [U] C/ S.D.C. [Adresse 5] [R] [E] S.A.S. SMAC --------------------------------------- copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à : la SELARL BRG - 206 copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL BNA - 06 la SELARL BRG - 206 dossier copie électronique délivrée le 09/01/2025 à : L’expert MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ([Localité 16]-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 05 Décembre 2024 PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 12] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.D.C. [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la S.C. CISN (RCS [Localité 17] n°450 956 099), domicilié : chez S.C. CISN, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A.S. SMAC (RCS NANTERRE n°682 040 837), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 10] Non comparante DÉFENDEURS D'AUTRE PART N° RG 24/01225 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJB du 09 Janvier 2025 PRESENTATION DU LITIGE Contexte Suivant acte notarié du 30 août 2010, M. [N] [U] a fait l'acquisition d'une habitation au 4ème étage, d'un parking double et d'une cave en sous-sol dans un ensemble en copropriété dénommé [Adresse 15] situé [Adresse 7]. Se plaignant d'infiltrations répétées en dépit de travaux votés par l'assemblée générale de copropriété et réalisés par la société SMAC, M. [N] [U] a fait assigner en référé la S.A.S. SMAC et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 17] pris en son syndic la société CISN afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Selon ordonnance de référé du 12 janvier 2023, M. [J] [P] a été nommé en qualité d’expert. M. [J] [P] a déposé son rapport le 12 janvier 2024 et la S.A.S. SMAC est intervenue le 5 mars 2024 pour procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse supérieure. La présente procédure Faisant valoir qu’en dépit des travaux réalisés, les infiltrations persistent et s’aggravent dans le salon de l’appartement, M. [N] [U] a fait assigner en référé M. [R] [E], occupant de l’appartement situé au-dessus, la S.A.S. SMAC et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 18] pris en son syndic la société CISN selon actes de commissaires de justice des 13 et 15 novembre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. M. [R] [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 18] formulent toutes protestations et réserves. La S.A.S. SMAC, citée à une secrétaire, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION M. [N] [U] présente des copies des documents suivants : - attestation notariale du 30/08/10, - constat amiable de dégât des eaux, - procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 04/11/20, - facture de la SMAC du 30/11/20, - rapport d’intervention de l’inspection thermographique et vidéo du 10/06/21, - procès-verbal de l’assemblée générale du 02/03/ 22. Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [N] [U] au sujet de la persistance d’infiltrations dans son appartement sont en litige. L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande. Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une expertise confiée à M. [J] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 20], demeurant [Adresse 13], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 19]. : 06.60.90.02.61, mel : [Courriel 14] avec mission de : * prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport, * se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, * rechercher les causes des désordres et infiltrations en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables, * préciser la localisation de l'origine des infiltrations sur les parties communes ou privatives de l'immeuble et s'il s'agit de parties privatives quels lots de copropriété elles concernent ainsi que leur propriétaire, * rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date, * décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents, * donner son avis sur les préjudices subis, * formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige, Disons que M. [N] [U] devra consigner au greffe avant le 9 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026, Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a66d8d9324999a647a7dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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