Trib. de CommerceRéféré vendredi salle 3
Trib. de Commerce · Référé vendredi salle 3 — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc4c9324999a646f94f5
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 3 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : Me Bruno THORRIGNAC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT, ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2024069972 24/01/2025 ENTRE : SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 440267177 Partie demanderesse : comparant par Me Bruno THORRIGNAC Avocat (D0125) ET : Société GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est [Adresse 1] ESPAGNE Partie défenderesse : comparant par Me Victoire REVENAZ Avocat, substituant Me Bertrand COURTOIS Avocat (D0717) Par ordonnance du 28 février 2024, RG 2024008312, à laquelle il y a lieu de se reporter, Monsieur [B] [S] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire introduite par la SAS CARREFOUR SUPPLY CHAIN. Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 19 novembre 2024, signifiée conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE, nous demande de rendre commune l’expertise à la Société GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS. A l’audience du 24 janvier 2025 : Le conseil de la compagnie GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il formule les protestations et réserves d’usage. Le conseil de la SAS AXIMA REFRIGERATION FRANCE se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Sur ce, Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [B] [S] en qualité d’expert a été rendue le 28 février 2024. Nous relevons qu’il est produit une lettre de l’expert du 8 novembre 2024 dans laquelle celuici donne son accord pour que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la Société GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, en qualité d’assureur de la société INTEGASA. Nous relevons que cette lettre de l’expert a été communiquée à l’ensemble des parties à l’expertise. En conséquence, nous ferons droit à la demande. Par ces motifs, Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l’ordonnance de référé du 28 février 2024 (RG 2024008312), Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 28 février 2024 communes et opposables à la Société GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, ès-qualités d’assureur de la société INTEGASA. Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly M. Éric Bizalion
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé vendredi salle 3
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
67a5cc4c9324999a646f94f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA