Trib. de CommerceRéféré prononcé vendredi
Trib. de Commerce · Référé prononcé vendredi — 24 janvier 2025
- ECLI
- 67a5cc219324999a646f924a
- Date
- 24 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 24/01/2025 PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT, ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe RG 2024056109 19/11/2024 ENTRE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133) ET : SAS HOLDING HOA NGHIA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 807537113 Partie défenderesse : comparant par Me Mona SIF Avocat substituant Me Charles LASVERGNAS Avocat (G0531) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 septembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. En conséquence : Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0081212 49, la somme de 10.619,28 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°1070626, la somme de 357.174,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°2038046G, la somme de 32.967,80 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Condamner la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. A l’audience du 19 novembre 2024, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024. A l’audience du 10 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Le conseil de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du Code civil, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée. En conséquence: Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°90000 08 0081212 49, la somme de 10.619,28 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°107062G, la somme de 357.174,63 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,20% majoré des pénalités de trois points, soit 4,20%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Condamner, par provision, la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°203804G, la somme de 32.967,80 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45%, à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. Débouter la société HOLDING HOA de ses demandes. Dire n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par la société HOLDING HOA. Condamner la société HOLDING HOA NGHIA à payer à la CAISSE DIEPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens. Il indique que le compte courant a été clôturé et que la vente des parts sociales a permis de réduire le solde du compte courant à la somme de 1.579,26 €, solde qui a été transféré sur un compte contentieux. Le conseil de la SAS HOLDING HOA NGHIA dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1171 et 1226 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code de Commerce, A titre principal, Dire n'y avoir lieu a référé, Débouter purement et simplement la CAISSE D'EPARGNE de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à la Société HOA la somme de 100 000 euros au titre de sa perte de chance d'avoir pu régulariser sa situation eu égard à la résiliation abusive du crédit n° 107 062 G ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à la Société HOA la somme de 10 000 euros au titre de sa perte de chance d'avoir pu régulariser sa situation eu égard à la résiliation abusive du crédit n° 203 804 G; Compenser les créances éventuelles. A titre subsidiaire, Dire que la condamnation sera étalée selon le calendrier de paiement suivant à compter de la notification de la décision : 3 000 € pendant 23 mois ; Le solde au 24éme mois. En tout état de cause, Condamner la CAISSE D'EPARGNE à payer à la Société HOA la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 janvier 2025 à 16h, prononcé reporté au 24 janvier 2025 à 16h. Sur ce, Sur la demande principale Nous relevons qu’il est produit à l’appui des demandes : La convention d’ouverture du compte courant n°90000 08 0081212 49Le contrat de location n° FN 3819600 Le prêt n°107062G Le tableau d’amortissement du prêt n+107062G Le prêt n°203804G Le tableau d’amortissement du prêt n°203804G mise en demeure de payer du 20 juillet 2023 La LRAR de la CAISSED’EPARGNE à la société HOLDING HOA NGHIA du 25 AVRIL 2024 concernant le compte courant La LRAR de la CAISSED’EPARGNE à la société HOLDING HOA NGHIA du 25 AVRIL 2024 concernant le prêt n°107062G La LRAR de la CAISSED’EPARGNE à la société HOLDING HOA NGHIA du 25 AVRIL 2024 concernant le prêt n°203804G L’historique du compte courant La défenderesse reconnaît que les échéances des deux prêts n’ont plus été réglées à compter du mois d’octobre 2023 et que toutes les conditions dont la mise en demeure (25 avril 2024) permettant de signifier à la défenderesse la déchéance du terme ont été respectées, cette dernière étant définitivement acquise depuis le 10 mai 2024, soit dans le délai de quinzaine suivant la mise en demeure rendant les prêts exigibles dans leur intégralité. Nous relevons également que le courrier de mise en demeure du 25 avril 2024 concernant les échéances impayées du prêt n°107062 G a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », alors qu’il a été adressé au siège social de la société tout comme le courrier du même jour concernant le prêt n°203804G. Nous comprenons de la défenderesse qu’elle conteste la clause de déchéance du terme des contrats de prêt au motif qu’elle serait abusive, conduisant à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que cette clause de déchéance n’a pas été respectée ; Nous retenons que la défenderesse n’apporte que des griefs portant sur des caractères abusifs de l’application de la clause d’exigibilité dont il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur sa validité. Nous retenons également que la demanderesse sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sans apporter de pièces justificatives l’appui de sa demande. En conséquence nous rejetterons les demandes reconventionnelles de la défenderesse, et statuerons ainsi qu’il suit. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus. Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS HOLDING HOA NGHIA à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, au titre du compte courant n°90000 08 0081212 49 la somme de 1.579,26 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60 % à compter du 25 avril 2024. Condamnons la SAS HOLDING HOA NGHIA à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, au titre du prêt n°107062G la somme de 357.174,63 € avec les intérêts au taux contractuel de 1,20 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,20% à compter du 25 avril 2024. Condamnons la SAS HOLDING HOA NGHIA à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à titre de provision, au titre du prêt n°203804G la somme de 32.967,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,45% majoré des pénalités de trois points, soit 4,45% à compter du 25 avril 2024. Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 septembre 2024. Condamnons la SAS HOLDING HOA NGHIA à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Rejetons toute demande autre plus ample ou contraire des parties. Condamnons en outre la SAS HOLDING HOA NGHIA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier. Mme Yonah Bongho-Nouarra M. Charles-Henri Le Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC et les dépensarticle 700 du CPC. Rejetons toutes demandes particle 696 du Code de Procédure Civile.article 873 du Code de Procédure Civilearticle 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article 1343-2 du code civil à compter du
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Synthèse
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- Trib. de Commerce
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Référence
67a5cc219324999a646f924a
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