Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 67a5a82a6e6ef3a434bb417f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 675 056 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
S.A.S. SUPPLAY C/ [I] [N] C.C.C le 11/04/24 à -Me VIEL Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/04/24 à: -Me MENDEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAW5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00095 APPELANTE : S.A.S. SUPPLAY [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Maître Nathalie RIGNAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [I] [N] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] (la salariée) a conclu le 19 août 2019 un contrat d'apprentissage pour une année avec la société Supplay (l'employeur), avec une formation prévue en gestion du personnel. Ce contrat a été rompu le 26 décembre 2019 pour faute grave. Estimant cette rupture infondée, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er septembre 2022, a dit la rupture abusive et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence. L'employeur a interjeté appel le 6 septembre 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 novembre 2022 et 22 février 2023. MOTIFS : Sur la rupture du contrat : L'article L. 6222-18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu, notamment, par l'une ou l'autre partie pendant les 45 premiers jours de formation pratique ou par un accord écrit signé, il peut aussi l'être en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude ou du décès de l'employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, à l'appui de la rupture, de démontrer la faute grave alléguée. La lettre de rupture du contrat reproche à la salariée des actes d'insubordination, à savoir une remise en cause de l'organisation au sein de l'agence, un comportement agressif, des actes de rébellion avec virulence ce qui a créé un climat de tension. L'employeur précise qu'après la nomination de Mme [W] comme responsable d'agence le 28 octobre 2019, la salariée n'a cessé de remettre en cause de façon agressive l'autorité de celle-ci et les consignes données. Il se reporte aux attestations de Mmes [W], [V] et [E] qui, de façon concordante, permettent de retenir que la salariée a refusé tout lien hiérarchique avec Mme [W], a refusé d'exécuter des ordres dont le refus de procéder à un archivage et a tenu des propos agressifs comme : 'je ne suis pas ton larbin' ou encore : 'pour le moment je ne vous agresse pas mais vous allez voir quand je vais le faire'. Par ailleurs, Mme [Z], directrice régionale, témoigne avoir été informée de cette situation par Mme [W] et les autres salariées de l'agence. La salariée conteste les faits reprochés. Elle ajoute qu'après le départ de Mme [M], sa tutrice, Mme [W] a été recrutée en qualité de responsable d'agence, laquelle a alors engagé Mme [V] et qu'elle a dû leur expliquer les tâches et missions à exécuter, ce qui n'incombait pas à une apprentie. Par la suite, Mme [W] a modifié radicalement les méthodes de travail ce qui l'a mise en difficulté et a entraîné une dégradation de son état de santé, d'où un arrêt de travail du 25 novembre au 8 décembre 2019. Elle souligne qu'elle n'a travaillé que quatre jours avec Mme [W], qu'aucun rappel à l'ordre n'a été formulé à son encontre et que Mme [W] a demandé, le 27 novembre 2019, au conseiller formation de l'établissement scolaire, qu'elle revienne travailler à l'agence, ce que confirment Mmes [R] et [D]. Le caractère mensonger des attestations de Mmes [W], [V] et [E] n'est pas démontré. Par ailleurs, la salariée n'a pas travaillé seulement quatre jours avec Mme [W] puisque son arrêt de travail a débuté le 25 novembre 2019 et que Mme [W] a été embauchée le 28 octobre 2019. Il ressort des éléments de preuve que l'agence a fonctionné sans responsable avant l'arrivée de Mme [W] et que la salariée n'a accepté ni son autorité ni ses directives. De plus, les propos tenus par la salariée et rapportés par les témoins caractérisent une insubordination. Toutefois, aucune mise en garde n'est établie, pas plus que les tensions dans l'agence, alors que les deux propos sont intervenus dans un laps de temps d'environ un mois et que Mme [W] a demandé à l'apprentie de revenir à l'agence après son arrêt de travail pour repartir sur de bonnes bases, ce qui est incompatible avec un comportement fautif ne permettant pas le maintien de la salariée dans l'entreprise. La faute ainsi établie ne caractérise pas une faute grave mais seulement une faute simple, laquelle ne peut justifier la rupture du contrat d'apprentissage. Il en résulte que le jugement sera confirmé dès lors que cette rupture est sans effet. Dans le cas d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, il est jugé que l'apprenti est fondé, sauf en cas de mise à pied conservatoire, à obtenir le paiement des salaires jusqu'au jour où le conseil de prud'hommes statue sur la demande de résiliation et, lorsque la rupture incombe à l'employeur, au paiement de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi. Ici, l'apprentie a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire. Elle peut donc demander le paiement de la somme de 846,32 euros de rappel de salaire et 84,63 euros de congés payés afférents. Au regard de la rupture anticipée abusive du contrat de travail, du préjudice subi en raison de l'impossibilité de mener à terme la formation suivie et d'un salaire mensuel de 846,32 euros, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 2 000 euros. Cette dernière somme ne produit pas d'indemnité compensatrice de congés payés, ce qui entraîne l'infirmation du jugement sur ce point. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision : - Infirme le jugement du 1er septembre 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société Supplay à payer à Mme [N] les sommes de 6 750,56 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage et 677,06 euros de congés payés afférents ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Précise que la rupture du contrat d'apprentissage est sans effet ; - Condamne la société Supplay à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans effet du contrat d'apprentissage ; - Rejette les autres demandes de Mme [N] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Supplay et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Supplay aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travail dispose que le con
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67a5a82a6e6ef3a434bb417f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel