Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67a279100a87e48916eb7f86
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES [S] [K] magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ******* Procédure PAF n°2024-145AD n° RG : 24/1825 n°minute : 11/2024 ORDONNANCE AUTORISANT LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN ZONE D'ATTENTE (ART.L.342-5 du CESEDA) Nantes, le 7 octobre 2024, Nous, François PERNOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Melaine GALLAND, greffier, Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUÉRANT : PAF de [Localité 4] représentée par madame [M] en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [5] ; PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : NOM : [X] PRENOM(S) : [V] Né le 15/05/2000 à [Localité 1] (SYRIE) Nationalité : syrienne Assisté de maître Marine LEJOSNE, avocat au barreau de Nantes, Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l'audience. À l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Vu les documents de voyages présentés par monsieur [X] [V], lors du contrôle des passagers du vol T0 3703 de la compagnie Transavia en provenance d'[Localité 2] (Grèce), à savoir un passeport danois ordinaire, n°214898657, délivré le 13/09/2023 par la commune d'[Localité 3] (Danemark), et valide jusqu'au 13/09/2023. Ce passeport était au nom de [A] [B] [P] né le 11/03/2003 et signalé volé depuis le 31/07/2024 et ne correspondait pas au passager contrôlé qui a alors déclaré s'appeler [X] [V] né le 15/05/2000 à [Localité 1] (Syrie). Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 3 octobre 2024 à 14h50 au motif qu'il n'était pas détenteur de documents de voyage valables ; Vu le placement en zone d'attente pour une durée de 4 jours, à compter du 3 octobre 2024 à 15H05 ; Vu l'avis au parquet et au préfet compétent de la décision de placement en zone d'attente par voie de messagerie en date du 3 octobre 2024 à 15H22 ; Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d'attente le lundi 7 octobre 2024 à 15H00 ; Vu la saisine aux fins de maintien de monsieur [X] [V] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le brigadier-chef [R] [W], en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [5], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courrier électronique le 6 octobre 2024 à 15H00; Vu les avis d’audience adressés au service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au procureur de la République et au préfet du département ; Vu le procès-verbal d’audition de l'intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ; DEMANDES Le conseil de Monsieur [X] [V] soulève in limine litis de nombreux arguments auxquels il va être répondu ci-dessous et tend sur le fond à l'absence de nécessité de prolonger son client en zone d'attente. MOTIVATION Sur les exceptions. Attendu que le document produit par la PAF constitue la liste des fonctionnaires habilités à prononcer une décision de maintien en zone d'attente ; que madame [R] qui a présenté la requête est sur cette liste et cette production à l'audience ne viole pas le principe du contradictoire et, surtout, ne génère aucun grief dès lors qu'au final la personne en question avait qualité pour saisir le juge ; Attendu que le sens du maintien en zone d'attente est nécessairement l'organisation du retour de l'intéressé ; que si l'article 5 du décret portant application de l'accord de réadmission France - Grèce prévoit effectivement que l’État d'origine (point de départ) doit reprendre l'individu qui a transité par ce pays dans les 18 mois précédents, son annexe détaille les modalités pratiques de la réadmission ; que l'examen de la présente espèce révèle ainsi que la retenue jusqu'à ce jour de monsieur [X] s'insérait dans ce dispositif dès lors que le 5 octobre 2024 (moins de deux jours après son arrivée) le processus n'était pas complètement achevé ; Attendu qu'il est justifié au dossier que le procureur de la République a très rapidement été avisé par courriel, sans que puisse être exigé qu'un accusé de réception soit délivré dans la foulée ; Attendu que si les conditions de la confidentialité ont pu ne pas être parfaites compte-tenu du contexte et avec la précision donnée par la PAF que c'est après une tentative de suicide d'un voyageur que la porte entre les deux pièces aurait été dégondée, il n'apparaît pas que monsieur [X] ait subi le moindre grief ou même que les personnes présentes dans l'autre pièce aient pu entendre en détail les propos échangés (qui plus est partiellement en langue arabe) ; Attendu que la PAF a accompli toutes les diligences de bon sens qui pouvaient être attendues de ce service pour ce qui de trouver un interprète, ces derniers étant souvent fortement sollicités dans de nombreuses procédures ; qu'au final monsieur [X] n'a subi aucun grief et a parfaitement pu bénéficier d'une traduction de ses propos et de ceux de son conseil ; que de la même manière il a pu prendre connaissance de ses droits et, d'ailleurs, n'a malgré toutes les explications fournies jusque là pas souhaité demande l'asile ; Sur le fond. Attendu que le juge français n'est pas comptable des éventuels problèmes liés aux conditions de traitement des voyageurs en Grèce, dont la réalité n'est ici pas établie ; qu'il n'a d'autre choix que de renvoyer en pareil cas l'étranger d'où il vient ; Attendu que comme indiqué plus haut il existait un temps incompressible de mise en place du retour qui ne permettait pas que monsieur [X] prenne le vol du 05 octobre 2024 au matin ; qu'à ce jour et comme indiqué par la PAF, la Grèce est avisé, a donné son accord et la préfecture ne se pose plus que la question du choix du vol ; que la réponse est simple : le plus tôt ; Attendu dès lors qu'il sera fait droit à la requête permettant une prolongation du maintien en zone d'attente pour 8 jours au maximum, sachant qu'en l'espèce on voit mal comment la préfecture pourrait différer davantage le retour de monsieur [X] qui semble pouvoir être mis dans le vol de demain matin ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation du placement de monsieur [X] [V] en zone d'attente de l'aéroport de NANTES-ATLANTIQUE pour une durée de HUIT jours au plus, à compter du 7 octobre 2024 à 15h00. RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'appel n'est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ; dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours ; l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Fait à NANTES le 07 octobre 2024 à 13 heures 00 Le greffier Le juge des libertés et de la détention Melaine GALLAND François PERNOT Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes - fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Lecture faite par l'interprète en arabe le 7 octobre 2024 L'interprète, [X] [V] reçu copie le 7 octobre 2024 à Maître Marine LEJOSNE reçu copie le 7 octobre 2024 à Madame [M], en fonction au Service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire - Aéroport de [5] reçu copie le 7 octobre 2024 à Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 7 octobre 2024 à Le greffier Notification par courrier électronique au Procureur de la République et au Préfet le 7 octobre 2024, le greffier ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l'appel suspensif. Le à heures Le procureur de la République, ( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le à heures . Le procureur de la République,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67a279100a87e48916eb7f86
Données disponibles
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- Résumé officiel
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