Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679d49500ed4f7c53edd7a98
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 17 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 25/1 AFFAIRE RG N°23/00011 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISWX S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [T] [E], [N] [D] [P] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY JUGE DE L’EXÉCUTION - VENTES FORCÉES statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SAISIE IMMOBILIÈRE DU 09 JANVIER 2025 A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi neuf Janvier deux mil vingt cinq à quatorze heures, par S. GASTON, Juge de l’Exécution, siégeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière. DEMANDERESSE : - Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 182 avenue de France 75013 PARIS CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81 DEFENDEURS : - Monsieur [T] [E] né le 12 Juillet 1991 à LAXOU (54520) - Madame [N] [D] [P] [V] née le 31 Janvier 1993 à NEUFCHATEAU (88300) demeurant tous deux 1 Square du 30ème BCP 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT DEBITEURS SAISIS, ayant pour avocat Maître Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me DEMAREST, Me CAHEN Vu le jugement d’orientation en date du 26 septembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble ci-après désigné à la présente audience, Vu le dépôt du cahier des conditions de vente en date du 30 mars 2023, Vu les formalités de publicités effectuées par la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, SUR QUOI : lecture préalablement donnée de la désignation de l'immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente. LE TRIBUNAL : Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies, donne acte à Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, de ses diligences, dires, observations et conclusions ; ORDONNE qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication de l'immeuble mis en vente. Maître Marie-Aline LARERE, avocat du créancier poursuivant, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s'élèvent à la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (4 258,52 €). DÉSIGNATION ET VENTE : LE LOT SE COMPOSE DE : Une propriété sise à SAINT NICOLAS DE PORT (54210), 1 square du 30ème BCP, cadastrée section AZ n°587 pour 04 a 72 ca, comportant UNE MAISON À USAGE D’HABITATION, d’une surface habitable de 125,77 m², en cours de rénovation, comprenant : - au rez-de-chaussée : véranda sur entrée et buanderie, toilettes, dégagement, salle de bains, séjour-cuisine, garage ; - à l’étage : couloir, une chambre avec dressing, salle de bains, grande pièce, salle d’eau ; - grenier sur surface immeuble ; - cave ; - terrain. Le bien est occupé par les propriétaires. Description complémentaire suite au procès-verbal de visite de l’immeuble établi par Maître [L], commissaire de justice à NANCY, en date du 17 décembre 2024 : “Je constate dans la cave une forte odeur nauséabonde d’eau croupie. Monsieur [E] [T] me déclare qu’un ballon d’eau situé dans cette cave a fuit, et que l’eau résultant de cette fuite a stagné, entraînant cette mauvaise odeur. Il me déclare avoir remédié à cette fuite. Je constate par ailleurs que la maison présente le même état de travaux inachevés.” ORIGINE DE PROPRIÉTÉ : Origine de propriété de Monsieur [T] [E] et Madame [N] [D] [P] [V] : Acquisition de la propriété sise à SAINT NICOLAS DE PORT (54210), 1 square du 30ème BCP, cadastrée section AZ n°587, par acte de Maître [X] [G], notaire à NEUVILLER SUR MOSELLE, en date du 01er juin 2018, publié au service de la publicité foncière de NANCY 1 le 12 juin 2018 volume 2018 P n°6569, moyennant le prix de 150 000 €. MISE A PRIX : CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (55 000 €) FRAIS taxés par le Juge de l’Exécution : QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES (4 258,52 €) ENCHÈRES : MILLE EUROS (1 000 €) Maître François CAHEN, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à la somme de CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (178 000 €). Le délai légal de 90 secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître François CAHEN, avocat, prie le Tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de la Société RAVAL EST, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le n°790 971 725, ayant son siège Megazone de Moselle Est, 17 rue des Mésanges à 57450 HENRIVILLE, représentée à l’audience par Monsieur [C] [F], en sa qualité de Président. SUR QUOI : LE TRIBUNAL, Vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article R322-45 du code des procédures civiles d’exécution après l’enchère portée en dernier lieu par Maître François CAHEN, avocat ès qualité, ADJUGE à ce dernier l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS (178 000 €) aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS et CINQUANTE DEUX CENTIMES (4 258,52 €). LUI DONNE acte de sa déclaration d’être resté adjudicataire pour le compte de la Société RAVAL EST, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le n°790 971 725, ayant son siège Megazone de Moselle Est, 17 rue des Mésanges à 57450 HENRIVILLE, représentée à l’audience par Monsieur [C] [F], en sa qualité de Président, lequel déclare accepter l’adjudication. CONSTATE que Maître François CAHEN a remis l’attestation prévue par l’article R322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution. RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du code des procédures civiles d’exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. ORDONNE sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux. DIT que les frais de poursuites seront payés par privilège en sus du prix de vente. Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 09 janvier 2025. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me François CAHEN Me Loïc DEMAREST Me Marie-aline LARERE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679d49500ed4f7c53edd7a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA