Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679d2d320ed4f7c53edd35b8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00765 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00765 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNWP MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception Copie certifiée conforme délivrée aux avocats par le vestiaire ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [M] [Y] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laura Teule, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1887 DEFENDERESSE [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Kevin Bouthier de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27 DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURES : Mme [P] [E], assesseure du collège salarié Mme [V] [G], assesseure du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 EXPOSE : M. [M] [B] a été affilié à la [3], ci- après la [4], du fait de son activité libérale de coordinateur de travaux. En novembre 2022, il a été informé par l’Union Retraite qu’il n’avait pas liquidé sa retraite auprès de la [4]. Le 28 novembre 2022, l’intéressé a écrit à la caisse afin de connaître les démarches à réaliser pour liquider sa retraite auprès de l’organisme. Le 12 décembre 2022 la caisse lui a adressé un formulaire de demande de retraite à compléter qu’il lui a retourné le 20 décembre 2022. Ses droits à retraite ont été liquidés à effet au 1er janvier 2023. Le 17 mars 2023, il a saisi la commission de recours amiable de l’organisme pour voir fixer la date d’effet de la liquidation de ses droits au 1er janvier 2007 et se voir attribuer la somme de 43 362 euros correspondant aux arrérages de retraite qu’il aurait dû percevoir. Le 5 avril 2023, la caisse a indiqué qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur sa demande indemnitaire. Par requête du 7 juillet 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour rechercher la responsabilité de la caisse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [B] demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme de 46 362 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2022, date de la mise en demeure, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de la débouter de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. MOTIFS : Sur la responsabilité de la caisse pour manquement à son obligation d’information M. [B] précise qu’il ne sollicite pas la rétroactivité de ses droits à retraite mais qu’il recherche la responsabilité de la caisse au visa de l’article L. 161 -17 et de l’article D.161-2-3-1 du code de la sécurité sociale. Il lui reproche de ne pas l’avoir informé de sa situation individuelle au regard de ses droits qu’il ignorait, et de ne pas lui avoir adressé une estimation indicative globale du montant de sa pension de retraite. Il souligne qu’il a cotisé jusqu’en 2007 auprès de la caisse sans le savoir. Il soutient que les omissions de la caisse l’ont privé de la possibilité de percevoir ses droits pendant 192 mois, ce qui représente un préjudice de 46 362 euros correspondant au cumul de la pension qu’il aurait pu recevoir si la caisse avait respecté son devoir d’information. La Caisse conteste sa responsabilité pour manquement à l’obligation d’information. Elle soutient qu’elle est seulement tenue à l’égard de l’intéressé, qui a cotisé quatre ans entre 2000 et 2004 en qualité d’expert-comptable, d’une obligation générale d’information et non d’une obligation spéciale. Elle conclut qu’elle n’avait pas l’obligation d’informer M. [B] de sa situation, sans demande préalable de sa part. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2023, I.-Les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. II.-Dans l’année qui suit la première année au cours de laquelle il a validé une durée d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des régimes de retraite légalement obligatoires, l’assuré bénéficie d’une information générale sur le système de retraite par répartition, notamment sur les règles d’acquisition de droits à pension et l’incidence sur ces derniers des modalités d’exercice de son activité et des événements susceptibles d’affecter sa carrière. Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret. Les assurés, qu’ils résident en France ou à l’étranger, bénéficient à leur demande, à partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fixées par décret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite. Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. Ces simulations sont réalisées à législation constante et sur la base d’hypothèses économiques et d’évolution salariale fixées chaque année par le groupement d’intérêt public mentionné premier alinéa de l’article L. 161-17-1. Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer. III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires. Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. L’article D. 161-2-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2006-709 du 19 juin 2006 énonce que : Les personnes bénéficiaires du droit à l’information sur leur retraite mentionnées au premier alinéa de l’article L. 161-17 sont celles relevant ou ayant relevé, à titre obligatoire ou volontaire, en qualité d’assurées ou à raison des services accomplis, d’un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire ou rendu obligatoire par la loi, avant le 1er janvier de l’année à laquelle le relevé ou l’estimation doivent être établis, et n’ayant pas obtenu la liquidation ou, en cas de retraite progressive, la liquidation provisoire de leur pension dans ce régime. En outre, l’article D. 161-2-1-3 énonce que : Le droit à l’information sur la retraite prévu à l’article L. 161-17 s’exerce auprès des organismes et services mentionnés à l’article R. 161-10. Il comporte notamment la délivrance au bénéficiaire: 1° Sur demande du bénéficiaire ou à l’initiative de l’organisme ou du service, d’un relevé de sa situation individuelle au regard des droits à pension de retraite constitués auprès de chacun des régimes dont il relève ou a relevé et déterminés à la date précisée, pour chaque régime, dans le relevé ; 2° A l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier. Le relevé ou l’estimation ne peut être accompagné d’aucun autre document ni comporter d’autres mentions que celles relatives à son objet, à l’expéditeur et au destinataire. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’obligation d’ information des organismes de sécurité sociale prend deux formes : __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 - une obligation spéciale prévue par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale, relatif à la délivrance d’un relevé de situation individuelle et à l’estimation indicative globale du montant des pensions de retraite , (Cass., 2è Civ. 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-69.261) ; -une obligation générale qui consiste pour la caisse à répondre de manière précise et exacte à toute demande d’ information présentée par un assuré ou un cotisant. Cette obligation générale d’information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Cass., 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.085). En l’absence de demande de la part des assurés, le devoir général d’ information mis à la charge de ces organismes ne leur impose pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels. (Cass., 2è Civ. 28 novembre 2013 pourvoi n°12-24.210, 28 mai 2020 pourvoi n° 19-13.654). La responsabilité pesant sur les organismes de sécurité sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions du texte instituant une obligation spéciale d’ information (Cass., 2è Civ.12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.854). Il n’appartient pas à la caisse de rechercher les personnes qui relèvent de son régime ( 2 è Civ.19 décembre 2013 pourvoi n°12-27.467). En l’espèce, M. [B] ne justifie pas s’être manifesté auprès de la caisse pour recevoir une information sur sa situation individuelle et sur les droits qu’il s’est constitués pendant les quatre années au cours desquelles il a cotisé auprès de la [4]. C’est en vain qu’il soutient avoir ignoré qu’il cotisait auprès de la [4] alors qu’il est expert-comptable et que la caisse justifie qu’il a toujours versé ses cotisations sociales par chèque à son ordre. En conséquence, le tribunal considère que la preuve d’une manquement de la caisse à son obligation d’information n’est pas établie et déboute M. [B] de ses demandes. Sur les dépens M. [B], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens. Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 17/00919 PAR CES MOTIFS : -Déboute M. [B] de ses demandes ; -Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M. [B] aux dépens. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679d2d320ed4f7c53edd35b8
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