Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679d2d310ed4f7c53edd35ac
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 /6 N° RG 24/01191 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMBL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 24/01191 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMBL MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDERESSES La [5], sise [Adresse 3] représentée par Maître Kevin Bouthier, avocat au barreau de Paris vestiaire : P27 L’[9], [Adresse 1] non comparante DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente ASSESSEURES : Mme [W] [S], assesseure du collège salarié Mme [V] [X], assesseure du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 /6 N° RG 24/01191 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMBL EXPOSE : Par jugement du 24 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a définitivement ordonné à la [5], ci- après la [6] de valider 4 trimestres de retraite à M. [Z] pour l’année 2006, de procéder à l’appel de cotisations pour les années 2007 et 2008 sur la base des revenus déclarés par M. [Z], a ordonné à la [6], après paiements desdites cotisations, de valider au bénéfice de M. [Z] 3 trimestres de retraite pour l’année 2007 et un trimestre de retraite pour l’année 2008, a invité la caisse à procéder à la régularisation du relevé de carrière de M. [Z] en incluant les trimestres validés manquants, et a condamné la caisse à verser à M. [Z] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 23 novembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 7] a définitivement jugé que : - la caisse justifie avoir exécuté le jugement relativement à l’appel de cotisations pour les années 2007 et 2008 et celles-ci ont bien été calculées sur la base des revenus déclarés par M. [Z], -M. [Z] n’a pas procédé au règlement des cotisations pour les années 2007 et 2008 dont il conteste le montant et a constaté que la [6] n’ a pas à procéder à la validation des trimestres pour les années 2007 et 2008 qui sont conditionnées au paiement des cotisations correspondantes , -Il ne rentre pas dans son pouvoir de statuer sur l’application des réductions sollicitées par le cotisant et sur la demande de fixation du montant des cotisations dues au titre des années 2007 et 2008. Par requête du 26 août 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en injonction de faire. Il demande au tribunal d’enjoindre à la [6] d’ exécuter les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge de l’exécution en validant le montant de 892 euros de cotisations pour l’année 2007 et pour l’année 2008, de valider 4 trimestres pour l’année 2010 et à titre subsidiaire, de valider le certificat médical de 2006 d’incapacité de 6 mois. Il lui demande d’enjoindre à l’URSSAF de lui fixer un rendez-vous et de lui octroyer 2 ou 3 trimestres en application de l’article 634-2-1 du code de la sécurité sociale. Il sollicite également la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la [6] et la somme de 1 000 euros à l’encontre de l’URSSAF. Les parties ont été évoquées à l’audience du 14 novembre 2024. __________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG04 /6 N° RG 24/01191 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VMBL Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] a demandé au tribunal d’ordonner à la [6] de valider respectivement 3 et 2 trimestres pour les années 2007 et 2008 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser l’année 2010 en validant 4 trimestres au lieu de 3, de régulariser l’année 2012 en validant 3 trimestres, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner à l’URSSAF de valider un trimestre pour l’année 2010 au titre du régime artisan [8], de lui faire bénéficier du dispositif Quvillon afin que soient validés deux trimestres 2013 au prix de 655 euros, d’effectuer une compensation avec les 800 euros et les 610 euros, à défaut de compensation, de valider deux trimestres 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de compensation, de lui rembourser la somme de 1410 euros et de condamner la caisse à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral outre la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à l’audience. MOTIFS : Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes à l’encontre de l’URSSAF Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, M. [Z] produit la lettre qu’il a adressée à la commission de recours amiable de l’URSSAF le 1er février 2023 dans laquelle il fait état d’un arrêt de la cour d’appel qui n’est pas produit et d’une décision de la commission de recours amiable qui aurait rendu une décision d’irrecevabilité à la suite de sa saisine. Il indique que son dossier ouvert auprès du régime social des indépendants a été repris par l’URSSAF et que le régime social des indépendants a été condamné par jugement du 9 septembre 2015 à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Les demandes de M. [Z] à l’encontre du régime social des indépendants ayant été tranchées, le tribunal déclare les demandes dirigées à l’encontre de l’Urssaf irrecevables. Sur la demande de validation des trimestres de retraite pour les années 2007 et 2008 M. [Z] soutient que les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge de l’exécution ordonnant de faire un appel de cotisations n’ont pas été exécutés par la [6] et qu’il a recalculé les cotisations pour les années 2007 et 2008 en appliquant une réduction. Il conclut que le montant des cotisations s’élève à 892 euros. Il précise que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale portant sur la régularisation de son affiliation pour les années 2006 à 2008 a suspendu l’exigibilité des cotisations 2007 et 2008 à un appel de cotisation régulier. C’est cet appel qui rend exigibles des cotisations et fixe le point de départ délai de forclusion. Or, il s’est prévalu du bénéfice des réductions le 20 janvier 2019 et il n’est donc pas forclos. Selon l’article L. 351-2 du code de sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension courante que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations. Par ailleurs, l’article D. 643-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont comptés comme périodes d’assurance dans le régime les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé au cotisant le 11 janvier 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception le décompte des cotisations sociales dues pour l’année 2007 et 2008 sur la base des revenus déclarés par le cotisant. Pour l’année 2007, le montant des cotisations au titre du régime vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès s’élève à 1 237 euros et pour l’année 2008 à 1 227 euros. La caisse justifie avoir procédé à l’appel de cotisations en fonction des revenus effectifs de l’adhérent. Les modalités de leur calcul ne sont pas contestés et M. [Z] ne justifie pas avoir procédé au règlement de ces sommes. Il ne peut prétendre à aucune validation de trimestres afférents aux années 2007 et 2008. C’est en vain qu’il sollicite devant le tribunal leur réduction alors que cette demande, pour être recevable suppose qu’elle ait été formée à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l’année d’exigibilité conformément à l’article 3. 12 des statuts de la [6], ce qu’il n’offre pas de démontrer. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, le litige qui l’oppose à la caisse depuis le 29 juillet 2015 porte non pas sur son affiliation, mais sur une demande de validation de trimestres pour les années 2006 à 2008, le cotisant soutenant que pour l’année 2006 les cotisations avaient été appelées à un montant inexact et le tribunal a noté que la radiation du 30 juin 2006 par la caisse apparaissait comme une simple erreur administrative. En conséquence, le tribunal déboute M. [Z] de sa demande. Sur la demande de régularisation de l’année 2010 M. [Z] sollicite la validation par la caisse de quatre trimestres. La caisse oppose l’irrecevabilité de la demande qui n’a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse. Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. En l’espèce, le cotisant sollicite la validation de trimestres de cotisations pour l’année 2010 sans justifier avoir soumis cette demande à la commission de recours amiable de la caisse. En conséquence, le tribunal la déclare irrecevable. Sur la demande de validation de 3 trimestres pour l’année 2012 Le cotisant soutient qu’il doit être crédité de 3 trimestres de cotisations et il produit sa déclaration trimestrielle de recettes du 25 mai 2013, et une lettre de la [6] du 12 septembre 2013 lui confirmant son inscription à effet au 1er janvier 2012 et une attestation de l’URSSAF reconnaissant qu’il a versé la somme d 12 euros au titre de la contribution du fonds d’assurance formation afférente à son activité en 2012. La caisse oppose l’ irrecevabilité de cette demande qui n’a pas été soumise à la commission de recours amiable de la caisse. Le tribunal constate que cette demande n’a pas été soumise à la commission de recours amiable de la caisse et déclare en conséquence la demande irrecevable. Sur la demande relative aux trimestres de l’année 2013 M. [Z] demande à pouvoir compenser le prix d’achat de deux trimestres de l’année 2013 avec les sommes auxquelles la [4] a été condamnée à lui verser par jugement du 9 septembre 2015. Cette demande de rachat ne peut être soumise directement au tribunal sans avoir été présentée à l’organisme puis, en cas de refus ou de rejet, devant la commission de recours amiable. En conséquence, le tribunal déclare la demande irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts Le requérant soutient que la caisse a eu un comportement dilatoire et abusif, ce qui l’a contraint à engager des frais administratifs, des frais postaux, d’ huissier et d’avocat Le tribunal n’a pas retenu le comportement dilatoire de la caisse ni une résistance abusive de sa part dans le traitement de la situation de M. [Z]. En conséquence, le tribunal déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes M. [Z] succombant ses demandes, est tenu aux dépens. Pour des raisons d’équité, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : -Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de l’URSSAF ; -Déclare irrecevables les demandes relatives à la régularisation des trimestres de l’année 2010, de l’année 2012 et de l’année 2013 ; - Déboute M. [Z] de ses demandes ; -Déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ; -Dit n’avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M. [Z] aux dépens. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679d2d310ed4f7c53edd35ac
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