Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679d296e0ed4f7c53edd2ba1
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) à le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N°: 25/00041 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02104 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HPDP [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [O] [S] [L] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/1419 du 26/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA - HENNE, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce aux torts exclusifs de Madame [O] [L] le divorce de : Monsieur [I] [V] Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] et Madame [O] [S] [L] Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] Mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 10] ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juin 2022 ; Déboute chacun des époux de leur demande de paiement de dommages et intérêts ; Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ; Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; Maintient le droit de visite et d’hébergement du père sur [Y] et [F] selon les modalités fixées dans la dernière décision ; Fixe à 180 euros par mois et par enfant la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l’enfant que doit verser le père, Monsieur [I] [V], à la mère, Madame [O] [L] ; Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ; Condamne, en tant que de besoin, le père, Monsieur [I] [V], au paiement de ladite pension alimentaire ; Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ; Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ; Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ; Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par L'INSEE, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; Rejette la demande Madame [O] [L] au titre du partage des frais ; Constate que Madame [O] [L] a sollicité la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ; Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants : - [Y] [V] - [F] [V] Sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L] ; Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Condamne Madame [O] [L] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Déboute Monsieur [I] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679d296e0ed4f7c53edd2ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA