Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 21 janvier 2025
- ECLI
- 679b15a791bdc44375365372
- Date
- 21 janvier 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 24/00231 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COV4 M. [X] [U] C/ COMMUNE DE [Localité 7] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état de Fort-de-france, en date du 14 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01654 ; APPELANT : Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : COMMUNE DE [Localité 7], représentée par son Maire en exercice [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Isadora ALVES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Stéphane CROS de la SELARL GIL - CROS - CRESPY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Janvier 2025 ; ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [U] est propriétaire et occupant d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7]. ( 97 233) Par ordonnance de référé en date du 17 mai 2019 le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire aux fins de déterminer notamment si les eaux pluviales traversant sa propriété sont anormales ou en débit ou en importance. L'expert a déposé son rapport le 7 novembre 2020 au contradictoire de son voisin Monsieur [W] [Z] et de la commune de [Localité 7] ainsi que de la régie communautaire Odyssi. Par actes en date du 14 septembre 2021, monsieur [X] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France Monsieur [W] [Z], la commune de Schoelcher et l'établissement public Odyssi afin d'obtenir les moyens de faire cesser les troubles qu'il invoque et d'obtenir la réparation des préjudices qu'il soutient subir. Saisi par la commune de [Localité 7] d'une exception d'incompétence, par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a statué comme suit : Déclare le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE incompétent pour statuer sur l'action dirigée contre la commune de SCHOELCHER, Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif, Déboute Monsieur [W] [Z] de son exception d'incompétence rationae materiae, Dit que l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE se poursuit uniquement à l'égard de Monsieur [X] [U], Monsieur [W] [Z] et la régie communautaire ODYSSI, Condamne Monsieur [X] [U] aux dépens de la procédure incidente, Condamne Monsieur [X] [U] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente ordonnance, Par déclaration en date du 10 juin 2024, monsieur [X] [U] a fait appel de cette ordonnance en ce que le juge de la mise en état l'a condamné aux dépens de la procédure incidente et au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a écarté l'exécution provisoire de l'ordonnance. Par ordonnance en date du 18 juin 2024, monsieur [X] [U] a été autorisé à assigner à jour fixe la commune de [Localité 7] pour l'audience collégiale du 29 novembre 2024 à 9 heures. Par acte en date du 25 juin 2024, monsieur [X] [U] a assigné à jour fixe la commune de [Localité 7]. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2024, monsieur [X] [U] demande à la cour de statuer comme suit : 'RECEVOIR ET DECLARER Monsieur [X] [U] recevable et bien fondé en ses demandes. Y faisant droit ; INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 2.000 euros ainsi qu'aux dépens. JUGER que l'équité ne le commande pas. DIRE qu'il n'y pas lieu de statuer sur les frais non compris dans les dépens au titre de l'article 700 du CPC Condamner la Ville de [Localité 7] aux entiers dépens. Il fait valoir en substance qu'il subit depuis des années les eaux pluviales de son voisin Monsieur [Z] et que l'expert avait préconisé une reprise complète du réseau d'eaux pluviales depuis au-dessus de chez Monsieur [Z] jusqu'à la route. Il souligne qu'il dispose d'une faible retraite et qu'il va devoir effectuer des travaux compte tenu de la période cyclonique pour protéger sa maison en l'absence de diligences des autres parties à la procédure. Il soutient que l'équité commande de ne pas le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses premières et dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2024, la commune de [Localité 7] demande à la cour de statuer comme suit Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Débouter monsieur [X] [U] de son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France RG n° 21/01654 du 14 novembre 2022 et de l'intégralité de ses prétentions. Confirmer en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Fort-de-France RG n° 21/01654 du 14 novembre 2022 en tant qu'elle a condamné monsieur [X] [U] aux dépens de la procédure incidente et à payer à la commune de Schoelcher la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner monsieur [X] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont repris leurs conclusions susvisées à l'audience collégiale du 29 novembre 2024. Il est référé de référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige indivisible. En l'espèce l'appel ne porte que sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et la contestation quant à l'exécution provisoire n'a pas été reprise dans les dernières conclusions de monsieur [X] [U]. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 7] devant le juge de la mise en état et à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance du 14 novembre 2022 est définitive. Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [X] [U] a succombé dans le cadre de l'incident soulevé par la commune de [Localité 7]. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a mis à sa charge les dépens de la procédure incidente. Toutefois il y a lieu de tenir compte de l'équité et de la situation économique tant de monsieur [X] [U] que de la commune de [Localité 7] et il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné monsieur [X] [U] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de ramener ce montant à la somme de 750 € pour des raisons d'équité et en raison de la situation économique respective de chacune des parties. Succombant partiellement en appel monsieur [X] [U] supportera les dépens de la procédure d'appel. Compte tenu de la situation économique respective de chacune des parties et pour des raisons d'équité monsieur [X] [U] sera condamné à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a mis les dépens de la procédure incidente à la charge de monsieur [X] [U]. INFIRME dans les limites de l'appel l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné monsieur [X] [U] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau CONDAMNE monsieur [X] [U] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de monsieur [X] [U]. CONDAMNE monsieur [X] [U] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile. Il y a larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile le juge carticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en ce
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679b15a791bdc44375365372
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