Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679b15a591bdc44375365362
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 24/00464 N° Portalis DBWA-V-B7I-CPZD Mme [V] [T] [N] [I] C/ M. [L] [K] SELARL [15] [K] PARTIES INTERVENANTES SCP [10] SA [8] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Fort-de-France, en date du 22 septembre 2020, enregistré sous le n° 19/01335 APPELANTE : Madame [V] [T] [N] [I] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [L] [K] [Adresse 16] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Charlène LE FLOC'H, avocat au barreau de MARTINIQUE SELARL [15] [K], représentée par son Gérant en exercice [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 6] non représenté PARTIES INTERVENANTES Maître [E] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [15] [K] [Adresse 11] [Adresse 9][Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 6] non représenté SA [8], prise en la personne de son représentant légal audit siège, ès qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle des avocats du barreau de Fort-de-France, de Maître [L] [K] en sa qualité propre et ès qualités de la SELARL [15] [K] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Janvier 2025 ; ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [H] est décédée le [Date décès 2] 2001 sans descendant par testament. Elle a institué Mesdames [X] et [V] [I] légataires universels. Contestant la proposition de rectification de l'administration fiscale au titre des droits sur la succession, mesdames [X] et [V] [I] représentées par Maître [L] [K] de la SELARL [15] [K] ont été déboutées de leur demande d'annulation de la décision de rejet rendue par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, et ce par jugement en date du 24 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Fort-de-France. Elles ont interjeté appel le 11 décembre 2013 devant la cour d'appel de Fort-de-France. Par ordonnance en date du 16 octobre 2014 la conseillère chargée de la mise en état a constaté le désistement d'appel de Madame [X] [I] et la caducité de la déclaration d'appel de madame [V] [I] au motif que celle-ci n'avait pas conclu dans les trois mois suivant cette déclaration. Par arrêt en date du 26 mai 2015 sur déféré de cette ordonnance, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions et a condamné madame [V] [I] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du [Date décès 2] 2016 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par madame [V] [I]. Par acte en date du 30 novembre 2018 madame [V] [I] a assigné Me [L] [K] et la SELARL [15] [K] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 30'000 € au titre du préjudice moral, 146'238 € en principal et 58'119 € à titre de pénalités au titre du préjudice financier né de la perte de chance et 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 22 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit: - Déboute madame [V] [I] de ses demandes au titre des préjudices financiers en lien avec la perte de chance et du préjudice moral. - Déboute Me [L] [K] et la SELARL [15] [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne madame [V] [I] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration date du 23 février 2021, madame [V] [I] a fait appel de cette décision en ce qu'elle l'avait débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens. Me [P] s'est constituée pour Monsieur [L] [K] le 21 juillet 2021. Par acte en date du 9 septembre 2021, madame [V] [I] a assigné en intervention forcée la SCP [10] représentée par Maître [E] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [15] [K]. La SELARL [15] [K] n'a pas constitué avocat. Par arrêt en date du 26 septembre 2023 la cour d'appel de Fort de France a ordonné une médiation et le retrait du rôle de l'affaire. Par ordonnance en date du 12 novembre sur conclusions de madame [V] [I] l'affaire a été remise au rôle et fixée à l'audience collégiale rapporteur du 6 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2024 aux parties constituées madame [V] [I] demande à la cour de statuer comme suit: 'Procéder à la remise au rôle de cette affaire Constater le désistement d'instance et d'action de madame [V] [I] à l'égard de toutes les parties, à savoir la SELARL [15] [K] , monsieur [L] [K] et la SA [8] Constater que chacune des parties entend conserver à leur charge les frais et honoraires de leurs conseils respectifs, ainsi que les dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre de l'instance introduite devant la cour d'appel de Fort-de-France dans le cadre de la médiation.' Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024 la SA [8] demande à la cour de statuer comme suit: La société [7] acceptant le désistement d'instance et d'action de madame [I], les autres parties intimées n'ayant ni formé d'appel incident ni demande incidente - Dire et juger le désistement parfait, instance éteinte Dire et juger que chacune des parties conservera sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 6 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La SA [8] accepte expressément le désistement d'instance et d'action de madame [V] [I] qui ne comporte aucune réserve et la cour constate que la SELARL [15] [K] et monsieur [L] [K] n'avaient formé aucun appel incident ou demande incidente. Le désistement est dès lors parfait. Conformément à l'accord des parties chacune d'elles conservera à sa charge les frais dépens qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La cour, CONSTATE le désistement parfait d'instance et d'action de madame [V] [I]. DIT que conformément à l'accord des parties chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Madame Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 400 du code de procédure civile le désistarticle 700 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civile le désistarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679b15a591bdc44375365362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel