Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aaecbe9a46d1f5a76c85a
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
N° RG 22/00749 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLFV PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00027 N° RG 22/00749 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLFV Copie : - aux parties en LRAR [12] ([7]) [9] ([8]) - avocat (CCC) par Case palais Me Michaël RUIMY Le : Pour le Greffier Me Michaël RUIMY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] JUGEMENT du 06 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [Y] [B], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : Organisme [13] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY, avocate au barreau de PARIS, lors de l’audience DÉFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par [D] [O] munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 03 février 2015, à 06h20, Madame [L] [G] était victime d’un accident de travail en ce qu’elle glissait sur un sol gelé lui occasionnant une sciatalgie. Le 15 octobre 2015, l’état de santé de Madame [L] [G] était considéré comme guéri. Le 12 mai 2022, l’[12] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour contester la durée des arrêts de travail de la salariée. Le 01 septembre 2022, l’[12] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de Madame [L] [G] relatifs à son accident du travail en date du 11 janvier 2021. Le 13 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarait recevable le recours de l’[12] et ordonnait une expertise médicale judiciaire. Le 27 août 2024, le Professeur [J] concluait son rapport d’expertise médicale judiciaire en indiquant que la durée des soins et des arrêts de travail en relation en partie avec l’accident du travail sont fixés du 03 février 2015 au 15 avril 2015, date où la prolongation de l’arrêt de travail est justifié par la pathologie antérieure à savoir une minime protrusion discale diffuse L4-L5 évoluant à nouveau pour son propre compte après avoir indiqué que cet état antérieur d’une minime protrusion discale diffuse L4-L5 avait été diagnostiqué le 16 février 2015 par un scanner lombaire puisque l’assurée n’avait jamais souffert de sciatalgie avant cette date même si elle avait bien souffert de lombalgie ce qui conduisait l’expert a écrire que l’accident du travail avait très vraisemblablement temporairement aggravé un état pathologie antérieur lié à une minime protrusion discale diffuse L4-L5. Le 13 septembre 2024, le Docteur [U], médecin conseil, rédigeait un avis médical pour la juridiction de céans en indiquant que l’état antérieur de l’assurée à savoir une discopathie L4-L5 et L5-S1 ne pouvait pas avoir recommencé à évoluer pour son propre compte à compter du 15 avril 2015 dans la mesure où la salarié avait été en arrêt de travail de manière continue, que son état de santé ne s’était amélioré qu’à compter du 16 septembre 2015 lui permettant ainsi de reprendre son activité professionnelle à temps partiel et que cet état antérieur était silencieux avant l’accident du travail puisque la salariée travaillait. Le 30 septembre 2024, la [6] concluait à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de Madame [L] [G] à son accident du travail en date du 03 février 2015 en contestant les conclusions de l’expert qui ne motivait pas sa décision de retenir la date du 15 avril 2015 pour constater que son état antérieur recommençait à évoluer pour son propre compte et au débouté de la prétention relative à la prise en charge des frais d’expertise. Le 31 octobre 2024, l’[12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [L] [G] à compter du 15 avril 2015 et à la mise à la charge de l’organisme social des frais d’expertise. Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’Union [10] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ; Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladies tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ; Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [5] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ; Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [5] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladies ; Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ; Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Attendu que l’article 246 du Code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien dans la limite de ne pas dénaturer ces dernières comme l’a indiqué la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 27 mars 2014 (13-15.820) ; Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive de l’expertise médicale judiciaire réalisée par le Professeur [J] que ce dernier a tranché une question de droit alors qu’il devait uniquement et simplement trancher une question médicale ; Attendu que la juridiction de céans ne peut pas valider les conclusions du Professeur [J] en ce qu’elles font abstraction du cadre juridique applicable et notamment du barème indicatif annexé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale qui dispose que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident, que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais qu’il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière soit a. il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles et qu’il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité soit b. l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver et il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme soit c. un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci, qu’étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation et que l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain ; Attendu que la juridiction de céans ne peut d’autant moins valider les conclusions du Professeur [J] qu’elles sont contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé qu’un état antérieur muet doit être indemnisé au titre de la législation relative aux accidents du travail (Civ. 2, 09 février 2023, 21-12.657) ; Attendu que la logique du fonctionnement de la branche Accident du Travail – Maladie Professionnelle suppose que si un état antérieur muet ouvre droit à indemnisation, il est cohérent que ce dernier conduise à la prise en charge des arrêts de travail pour accident du travail dans la mesure où c’est la durée de l’arrêt qui détermine les cotisations de l’employeur à la branche susvisée ; Attendu qu’en l’espèce, il ressort clairement de l’expertise judiciaire du Professeur [J] que l’état antérieur de la salariée consistait en une minime protrusion discale diffuse L4-L5, que cet état antérieur était muet puisque la salariée n’avait souffert de sciatalgie avant son accident du travail et que cet état antérieur muet avait été diagnostiqué postérieurement à l’accident du travail en date du 03 février 2015 puisque le diagnostic avait été posé le 16 février 2015 suite à la réalisation d’un scanner lombaire ; Attendu que face à un état antérieur nécessairement muet puisque diagnostiqué postérieurement à l’accident du travail, la juridiction de céans doit légalement imputer à l’accident du travail l’ensemble des arrêts de travail même si certains de ses derniers ne sont justifiés que par l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur pathologique dans la mesure où ce dernier qui était muet a été révélé par l’accident du travail ; Qu’en conséquence, il convient de débouter l’Union [10] de sa prétention à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail de Madame [L] [G] relatif à son accident du travail en date du 03 février 2015 à compter de la date du 15 avril 2015 ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Union [10] aux dépens ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par l’Union [10] ; DÉBOUTE l’Union [10] de sa prétention à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail de Madame [L] [G] relatifs à son accident du travail en date du 03 février 2015 à compter de la date du 15 avril 2015 ; DÉCLARE opposable à l’Union [10] l’ensemble des arrêts de travail de Madame [L] [G] relatif à son accident du travail en date du 03 février 2015 du 03 avril 2015 au 15 octobre 2015 ; CONDAMNE l’Union [10] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES
Articles de loi cités
article 246 du Code de procédure civile dispose qarticle 1353 du Code civilarticle 09 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 411-1 du Code de la sécurité sociale et de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679aaecbe9a46d1f5a76c85a
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