Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aae87e9a46d1f5a76c4f7
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 55 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01061 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRC PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00042 N° RG 23/01061 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRC Copie : - aux parties en LRAR ASOCIATIA [7] ([6]) [11] (CCC + FE) - avocat(s) Me Charlotte O’LEARY (CCC) par LS Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais Le : Pour le Greffier Me Charlotte O’LEARY Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT du 06 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [T] [N], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : ASOCIATIA [7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 1] (ROUMANIE) représentée par Me Gaston SCHEUER substituant Me Charlotte O’LEARY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : [11] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 23 mars 2022, l’ASOCIATIA [7] déclarait auprès du Centre national des firmes étrangères qu’elle embauchait cinq salariés sur le territoire national français à compter du 01 avril 2022. Le 21 mars 2023, l’[9] ([10]) d’Alsace adressait à l’ASOCIATIA [7] une mise en demeure d’un montant de 35.023 euros pour les cotisations dues au titre d’avril 2022 à octobre 2022 augmentées des majorations de retard suite à une absence de versement pour le paiement des cotisations dues au titre du régime général sur le fondement de l’article L. 243-1-2 du Code de la sécurité sociale. Le 19 avril 2023, l’ASOCIATIA [7] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse. Le 07 juillet 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’ASOCIATIA [7]. Le 22 septembre 2023, l’ASOCIATIA [7] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure en date du 21 mars 2023. Le 06 octobre 2023, l’ASOCIATIA [7] écrivait au Centre national des firmes étrangères qu’elle n’employait plus de salariés sur le territoire national français depuis le 30 septembre 2023. Le 13 mai 2024, l’[11] informait l’ASOCIATIA [7] qu’elle clôturait son compte au 31 octobre 2023. Le 14 novembre 2024, l’[11] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 21 mars 2023 et à la condamnation de l’ASOCIATIA [7] à lui payer la somme de 25.554 euros pour les cotisations dues au titre d’avril 2022 à octobre 2022 augmentées des majorations de retard. Sur la nullité de la mise en demeure, l’organisme de recouvrement soutenait sa légalité en indiquant que le cotisant pouvait connaitre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations à l’aune des mentions relatives au régime général (Civ. 2, 12 mai 2021, 20-12.265) et à l’absence de versement (Civ. 2, 04 mai 2017, 16-15.762). Sur l’affiliation aux organismes sociaux français, l’organisme de recouvrement rappelait que l’entreprise avait elle-même déclaré ses cinq salariés travaillant sur le territoire français et qu’elle avait elle-même indiqué qu’ils ne travaillaient plus sur le territoire français depuis le 30 septembre 2023 tout en soulignant que l’entreprise ne produisait nullement la preuve que ces cinq salariés bénéficiaient d’un certificat A1 les rattachant au régime de sécurité sociale roumain. Sur le montant du, l’organisme de recouvrement précisait que l’entreprise avait effectué un versement de 13.102 euros le 26 septembre 2023 et un autre versement de 1.136 euros le 22 octobre 2024. Le 20 novembre 2024, l’ASOCIATIA [7] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal au débouté de l’URSSAF d’Alsace et à titre subsidiaire au débouté de l’URSSAF d’Alsace par rapport aux majorations de retard et à l’octroi de délai de paiement pour le paiement de la somme principal ; Le même jour 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025. N° RG 23/01061 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRC MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux mais que la demande relative à l’exonération des majorations de retard est irrecevable car relevant de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF d’Alsace du fait de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale tout comme la demande relative aux délais de paiement est irrecevable car relevant de la compétence exclusive du directeur de l’URSSAF d’Alsace du fait de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’ASOCIATIA [7] à l’exception de la demande d’exonération des majorations de retard et de la demande de délai de paiement. Sur le fond Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que l’[11] rapporte bien la preuve d’une affiliation des cinq salariés roumains de la demanderesse à la sécurité sociale française sur la période d’avril 2022 à octobre 2022 en produisant la déclaration de l’ASOCIATIA [7] en date du 23 mars 2022 au Centre national des firmes étrangères selon laquelle elle embauchait cinq salariés sur le territoire national français à compter du 01 avril 2022 et en produisant la déclaration de l’ASOCIATIA [7] en date du 06 octobre 2023 au Centre national des firmes étrangères selon laquelle elle n’employait plus de salariés roumains sur le territoire national français depuis le 30 septembre 2023 ; Attendu qu’en application de l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale et de l’article 11 du Règlement CE 883/2004 disposant qu’un salarié communautaire exerçant dans un seul État-membre est soumis à la législation de cet État-membre sauf si l’employeur démontre l’existence d’un détachement ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où l’ASOCIATIA [7] ne produit pas le certificat A1 émis par l’autorité compétente roumaine qui viendrait rapporter la preuve du détachement en application de l’article 19 du Règlement CE 987/2009 mais que pire encore il ne peut pas y avoir de situation de détachement à l’aune de la déclaration réalisée par l’ASOCIATIA [7] au Centre national des firmes étrangères effectuée le 23 mars 2022 ; Attendu qu’à l’aune de l’ensemble des textes susvisés et des preuves produites par l’URSSAF d’Alsace, la juridiction de céans considère sans l’ombre d’un doute que l’organisme de recouvrement démontre tant le bien-fondé de sa créance que l’exigibilité de cette dernière qui est par nature portable ; Qu’en conséquence, il convient de débouter l’ASOCIATIA [7] et de la condamner à payer à l’[11] la somme de 25.554 euros. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner l’ASOCIATIA [7] aux dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par l’ASOCIATIA [7] à l’exception de la demande d’exonération des majorations de retard et de la demande de délai de paiement ; VALIDE la mise en demeure émise par l’[11] à l’encontre de l’ASOCIATIA [7] le 21 mars 2023 pour son entier montant soit 35.023 euros ; CONDAMNE l’ASOCIATIA [7] à payer à l’[11] la somme de 25.554 euros (vingt-cinq mille cinq cent cinquante-quatre euros) au titre des cotisations dues d’avril 2022 à octobre 2022 augmentée des majorations de retard ; CONDAMNE l’ASOCIATIA [7] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679aae87e9a46d1f5a76c4f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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