Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 janvier 2025
- ECLI
- 679aae4de9a46d1f5a76c2a2
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01063 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRY PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00013 N° RG 23/01063 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MJRY Copie : - aux parties en LRAR M. [O] [Z] (CCC) [11] ([8]) - avocat (CCC) par Case palais Me Peggy HOUPERT Le : Pour le Greffier Me Peggy HOUPERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] JUGEMENT du 02 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - [P] [I], Assesseur employeur - [H] [R], Assesseur salarié *** À l’audience du 04 Octobre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2025. *** JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 02 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDEUR : Monsieur [O] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N674822023007892 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) DÉFENDERESSE : [11] [Adresse 2] [Localité 4] EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé envoyé le 29 septembre 2023, Monsieur [O] [Z], ayant préalablement saisi la Commission de recours amiable de la [6] ([10]) du Bas-Rhin, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la [11] rendue le 19 juillet 2023 lui refusant l’indemnisation de son congé paternité. Monsieur [O] [Z] expose qu’il est salarié de la société [7] en qualité de consultant application L2 depuis le 3 octobre 2022. Il indique avoir eu un fils, [G], né le 7 février 2023, et avoir bénéficié du versement du congé de naissance obligatoire du 10 au 13 février 2023. Il explique avoir demandé à la [10] l’indemnisation de son congé paternité pour la période du 17 juillet 2023 au 4 août 2023, demande qui a été rejetée. Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire. Par conclusions du 27 juin 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de : CONDAMNER la [11] à indemniser le congé parental de Monsieur [Z] du 17 juillet au 4 août 2023, subsidiairement à compter du 3 août 2023. À défaut : CONDAMNER la [11] à verser à Monsieur [Z] une indemnité de 1 000 € au titre préjudice subi du fait de la tardiveté de la communication de la décision de rejet. REJETER toutes conclusions contraires. CONDAMNER la [11] aux entiers frais et dépens. Monsieur [O] [Z] fait valoir qu’il a occupé un emploi au [9] sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, de sorte qu’il remplit la condition d’affiliation minimum de 10 mois. Le requérant soutient qu’à supposer que son affiliation d’assuré social n’ait commencé qu’au 3 octobre 2022, l’indemnisation de ce congé n’a pas pu lui être refusée après le 3 août 2023. Il soutient que la réforme du 17 août 2023 introduite par le décret n°2023-790 réduisant la durée d’affiliation minimum à 6 mois, lui est applicable. Monsieur [O] [Z] reproche à la [10] d’avoir laissé s’écouler un délai de 5 mois avant de l’informer sur ce sujet de sorte qu’elle a commis une faute qui lui a causé un préjudice puisqu’il n’a été informé de ce refus qu’après le début de son congé de paternité et donc qu’il n’a pas pu y renoncer. En défense, s’en référant à ses écritures du 20 septembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [11] demande au tribunal de : - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Constater que Monsieur [O] [Z] ne remplit les conditions d’ouverture de droits pour prétendre à l’indemnisation de son congé paternité débutant le 17/07/2023 ; - Confirmer la décision de la caisse du 19/07/2023 ; En conséquence, - Rejeter la demande de versement d’une indemnité au titre de l’article 1240 du Code civil ; - Débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de son recours ; - Condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers frais et dépens. La [10] rappelle que les articles R. 313-1 et R. 313-3 du Code de la sécurité sociale imposent des conditions à remplir pour être indemnisé en cas de prise d’un congé paternité à savoir que les conditions d’ouverture de ce droit sont appréciées au début du congé de paternité et qu’il faut que l’assuré justifie d’une affiliation personnelle minimale de 10 mois. La [10] ajoute que cette affiliation doit être continue et sans rupture dans le temps ce qui exclut la période d’activité au [9] du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015 suivie d’une période de chômage et d’expatriation du requérant. La [10] rappelle que le requérant a indiqué qu’il a été bénéficiaire du RSA et en recherche d’emploi du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2022. Elle ajoute que selon l’article 3 du décret n°2023-790, la condition d’affiliation minimale de 6 mois ne s’applique qu’aux congés de paternité débutant le lendemain de la publication de ce décret, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La [10] conteste avoir commis une faute en soutenant qu’elle n’a fait qu’appliquer la législation en vigueur. Elle ajoute que le comportement d’une partie en cours de procédure ne peut être source de condamnation qu’en cas d’abus du droit d’agir et à la condition de démontrer un préjudice ce que le requérant ne démontre pas. La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de décisions administratives Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse. Cette approche est convergente avec celle du Conseil d'Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond. Donc, la seule question est celle de savoir si la [5] devait indemniser le congé paternité de M. [Z]. Sur la non prise en charge du congé paternité L’article R. 313-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé. Il en résulte que dès lors que M. [Z] a pris son congé le 17 juillet 2023, les conditions s’apprécient à cette date et il ne peut se prévaloir d’une réforme postérieure. En vertu des dispositions des articles R. 313-3 et R 313-1 du Code de la sécurité sociale (applicables au moment des faits), pour prétendre aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit notamment justifier à la date du début du début de son congé paternité, d’au moins 150 heures de travail au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédents. L’article R. 313-3 du même Code dispose que l’assuré doit en outre justifier de dix mois d’immatriculation à la date de son congé pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. Monsieur [Z] indique avoir commencé à travailler chez [7] le 3 octobre 2022. Il en résulte que la durée de 10 mois est atteinte le 3 août 2023, soit postérieurement au début de son congé paternité, par conséquent trop tardivement. Les conditions étant cumulatives, le seul fait qu’il lui manque la durée de 10 mois au début de son congé paternité ne permet pas à M. [Z] d’en obtenir l’indemnisation. La période de travail antérieure allant de juillet 2012 à juin 2015 a bien duré plus de 10mois mais ne peut être prise en compte car le travail doit être continu, sans interruption et exister au moment où démarre le congé paternité. Par conséquent, son recours ne pourra qu’être rejeté. Sur la demande de dommages et intérêts M. [Z] ne justifie pas d’un délai d’une longueur excessive qu’aurait mis la [5] pour répondre à sa demande. Ne justifiant pas de l’existence d’une faute, il ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice. M. [Z] se verra débouter de ce second chef de demande. Il sera encore condamné aux entiers frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [O] [Z] de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers frais et dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 janvier 2025, et signé par le président et le greffier. La Greffière La Présidente Margot MORALES Catherine TRIENBACH
Articles de loi cités
article 1240 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
679aae4de9a46d1f5a76c2a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA