Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa449e9a46d1f5a769b9f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/317 N° RG 24/00832 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O66O LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR: S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christophe SARDA de la SELARL CABINET LEVY ROCHE SARDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [P] [J] né le 11 Mars 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 12 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT Copie certifiée delivrée à : M. [P] [J] Le Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Monsieur [P] [J] pour la prise à bail d'un logement sis [Adresse 4] et appartenant à BALEARES. Le bail a été conclu à compter du 20/03/2023. La société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer. A la suite de divers incidents de paiement de loyer, le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant dû par Monsieur [J] [P], à savoir 1000 euros. Par suite, en application des dispositions de l'article 2306 du code civil, un commandement de payer la somme de 1000 euros en principal, visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié à Monsieur [J] [P] le 22/11/2023. La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois. La dette a été signalée à la CCAPEX. Les tentatives de conciliation à l'amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n'ont pas été résorbées dans un délai de deux mois Par acte de commisaire de justice en date du 13/03/2024, La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [J] [P] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir : dire et juger recevable son action, constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [J] [P], ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [J] [P] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22/11/2023 sur la somme de 1000 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation, fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges, condamner Monsieur [J] [P] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux, condamner Monsieur [J] [P] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile, dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit, condamner Monsieur [J] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Monsieur [J] [P] n'a pas comparu (à étude). Ayant recouvré sa créance, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste à l'audience de ses demandes en principal. En revanche, elle maintient sa demande d'article 700 du CPC et dépens. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14/01/2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes en principal. Il conviendra donc de lui donner acte de son désistement. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire, Dépens Monsieur [J] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, Article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. A ce titre Monsieur [J] [P] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles d'instance, en particulier pour les frais d'avocat qu'elle a dû engager pour défendre ses droits. Exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT, DONNE ACTE à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de son désistement de ses demandes en principal, CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit, CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l'instance, en ce le coût du commandement de payer. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et dépens.article 700 du code d procédure civilearticle 2306 du code civilArticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa449e9a46d1f5a769b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA