Tribunal JudiciaireRéférés Proximité
Tribunal Judiciaire · Référés Proximité — 8 janvier 2025
- ECLI
- 679aa448e9a46d1f5a769b6a
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 20 163 915 €
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Texte intégral
N°Minute:25/00047 DOSSIER : N° RG 24/00602 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCTI Copie exécutoire à Me Patrick MELMOUX expédition à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC le 09 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE RENDUE LE 08 Janvier 2025 PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [P], [I] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick MELMOUX, avocat au barreau de MONTPELLIER ET DEFENDERESSE Société -CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025. SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE En date du 19 février 2020, Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] ont souscrit auprès du Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc deux prêts immobiliers afin d'acheter une maison, soit : - un prêt n° 00003510930 d’un montant de 201639,15 euros remboursable par échéances mensuelles de 791,75 euros hors assurance, -un prêt n°00003510931 d’un montant de 10000 euros remboursable par échéances mensuelles de 3333 euros par mois hors assurance. Par acte d'huissier de justice, en date du 12 juin 2024, signifié à personne morale, Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] ont assigné le Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier à l'audience de référé du 3 décembre 2024, aux fins de voir suspendues les échéances des crédits sus-cités. *** A l'audience du 3 décembre 2024, Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] étaient représentés par leur conseil. Le Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc n'a pas comparu mais a envoyé un courrier au tribunal. Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l'assignation aux termes desquels ils demandent, sur le fondement de l'article L314-20 du code de la consommation et de l'article 1244-1 du code civil, de : -ordonner la suspension intégrale des échéances en capital, intérêts et assurance emprunteur du prêt immobilier conclu en date du 19 février 20202 et ce, pour une durée de 24 mois ; -ordonner que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts. Au soutien de leur demande, ils indiquent qu’ils ont acquis des lots d’un immeuble en copropriété à [Localité 3] grâce à la souscription des prêts ci dessus rappelés ; que suite à l’effondrement de deux des immeubles, différents désordres d’une grande gravité affectant les parties communes et les parties privatives ont été constatés dans un rapport d’expertise judiciaire ; qu’une procédure judiciaire est donc en cours ; qu’ils ne peuvent donc habiter ce logement et sont contraints de louer un autre appartement ; que leurs ressources ne suffisent pas à faire face à leurs charges. La juge des référés a porté à la connaissance des demandeurs le contenu du courrier envoyé par le Crédit Agricole du Languedoc reçu le 17 juin 2024, dans lequel il indique ne pas être opposé à la demande de suspension des échéances des prêts pour une durée de 24 mois. Il rappelle toutefois que les défendeurs resteront tenus de s’acquitter du paiement des cotisations d’assurance pendant la durée de la suspension. Il fait savoir qu'il ne sera ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable. Sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de crédit L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, il résulte des éléments produits au dossier que Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] se sont trouvés confrontés à des difficultés imprévisibles suite à l’effondrement d’une partie de l’immeuble qu’ils avaient acquis quelques mois auparavant et qui devait constituer leur résidence principale ; Ils démontrent par des pièces justificatives avoir dû trouver un nouveau logement moyennant un loyer de 445 euros par mois ce qui représente une nouvelle charge importante eu égard à leurs revenus ; En outre, la procédure judiciaire en cours pour déterminer les responsabilités en cause dans l’effondrement avant remise en état et réparations va se révéler longue et couteuse. En conséquence, il apparaît que Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] ne sont pas en capacité de s'acquitter des échéances de leur prêt en raison de circonstances nouvelles. En conséquence, il sera fait droit à la demande de suspension des obligations contractuelles de Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] à l'égard du Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, pour une durée de 24 mois, en raison de l'évolution défavorable de leur situation financière depuis l'acceptation desdits prêts. Les sommes dues ne produiront pas d'intérêts durant le délai de grâce. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] seront condamnés aux dépens de l’instance. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS RECEVABLE l'action en référé ; ORDONNONS la suspension pendant une durée de 24 mois des échéances des crédits suivants, contractés : - un prêt n° 00003510930 d’un montant de 201639,15 euros remboursable par échéances mensuelles de 791,75 euros hors assurance, -un prêt n°00003510931 d’un montant de 10000 euros remboursable par échéances mensuelles de 3333 euros par mois hors assurance. DISONS que durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ; DISONS qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ; RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ; CONDAMNONS Madame [W] [R] et Monsieur [V] [L] aux dépens ; CONSTATONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et le Greffier. Le Greffier La Juge des référés
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 1244-1 du code civilarticle 1343-5 du code civil. Larticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L 314-20 du code de la consommation dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Proximité
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
679aa448e9a46d1f5a769b6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA