Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679aa446e9a46d1f5a769b32
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 2 500 000 €
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Texte intégral
N°Minute:25/00084 N° RG 24/01472 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDEE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 DEMANDEUR: Société -[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [E] [N] [I] [V], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 02 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL Copie certifiée delivrée à : Le 13 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 27 mai 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [E] [V] un crédit d’un montant de 25 000 €, remboursable en 72 mensualité d’un montant de 406,05€, au taux débiteur de 4,950% l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 21 juin 2023. Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la [Adresse 3] a assigné Monsieur [E] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 311-11 et suivants du Code de la consommation et de l’ancien article 1134 du Code civil aux fins : le condamner au paiement de la somme de 17 299,89 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 19 mars 2024 , le condamner au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 2 décembre 2024 , la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de délai pour répondre aux moyens soulevés d’office. Elle a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A cette audience, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 . MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été délivrée moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6. Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation. S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’occurrence, la [Adresse 3] n’a sollicité aucune pièce justificative de ressources et charges alors que le prêt se trouve être d’un montant important. Il convient de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteuse. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE s’établit comme suit : - capital emprunté : 25 000 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 13 024,24 € soit la somme de 11 978,86€ à laquelle Monsieur [E] [V] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La [Adresse 3] ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamné aux dépens, Monsieur [E] [V] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la [Adresse 3] en paiement ; PRONONCE la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 27 mai 2020 ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la [Adresse 3] la somme de 11 978,86€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, sans majoration possible de ce taux d'intérêt; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la [Adresse 3] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu larticle L. 312-39 du Code de la consommation.article 455 du Code de procédure civile.article 1231-6 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L. 341-8 du Code de la consommationarticle 1134 du Code civil aux finsarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 341-2 du Code de la consommation.article L.312-16 du code de la consommationarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679aa446e9a46d1f5a769b32
Données disponibles
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