Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679aa436e9a46d1f5a769969
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 4 281 000 €
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Texte intégral
N°Minute:25/00088 N° RG 24/01742 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEJH LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 DEMANDEUR: Société -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 2] représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [H] [O] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 02 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND Copie certifiée delivrée à : Le 13 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature privée acceptée le 15 janvier 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [H] [T] épouse [D] une location d’option avec achat d’un véhicule Tiguan de la marque Volkswagen au prix de 42 800 € remboursable en 37 échéances mensuelles. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 11 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Madame [H] [T] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de : le condamner à payer la somme de 10 474,24 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure, le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, rappeler l’exécution provisoire. A l'audience du 2 décembre 2000, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. L’affaire a été évoquée à cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a indiqué ne pas souhaiter pas un renvoi du dossier pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office. A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile. A cette audience, Madame [H] [T] épouse [D] n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 08 août 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le fichier n’a pas été consulté par la banque. Par conséquent, la banque doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels au jour de la conclusion du contrat de crédit. Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office et notamment une FIPEN non paginée et non signée. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit : - capital emprunté : 42 810 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur (15009,96 €)et de la vente du véhicule (23700€) : 38 709,96 € soit la somme de 4 100,04 € à laquelle Madame [H] [T] épouse [D] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [H] [T]épouse [D] , partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Condamné aux dépens, Madame [H] [T] épouse [D] devra verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ; DIT que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 15 janvier 2022 ; CONDAMNE Madame [H] [T] épouse [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 4 100,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 15 janvier 2022 ; CONDAMNE Madame [H] [T] épouse [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [T] épouse [D] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article L. 312-39 du Code de la consommation.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle L. 312-16 du Code de la consommationarticle L. 341-8 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit quarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679aa436e9a46d1f5a769969
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