Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aa432e9a46d1f5a769904
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 299 522 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/13 N° RG 24/01114 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAUW LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7] JUGEMENT DU 06 Janvier 2025 DEMANDEUR: Synd. de copropriétaires -[Adresse 6], AYANT POUR SYNDIC SARL GROUPE RICHTER, DP IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [Z] [X], [W] [A], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 04 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par Delphine BRUNEAU, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT Copie certifiée delivrée à : Le 06 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [X], [W] [A] est propriétaire des lots n° 57, 76 et 193 au sein de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [Z] [X], [W] [A] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 2995,22 euros au titre des charges de copropriété et travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2023, - 192 euros au titre des frais de recouvrement, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens, le tout avec exécution provisoire. A l'audience du 4 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. A cette audience, Monsieur [Z] [X], [W] [A] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la notification de transfert de propriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en date du 7 juillet 2022 et du 21 juin 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le décompte de la créance pour la période du 27 septembre 2022 au 30 juin 2024, - les mises en demeure du 21 avril 2023 et du 18 juillet 2023, - le contrat de syndic. Il ressort de ces documents que Monsieur [Z] [X], [W] [A] reste devoir la somme de 2995,22 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 30 juin 2024, comprenant les appels de charges du 2ème trimestre 2024. Monsieur [Z] [X], [W] [A] sera donc condamné à payer cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2635,05 € à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. - sur les frais de mise en demeure et lettre de relance : Il a été produit la mise en demeure du 21 avril 2023 et la lettre de relance du 18 juillet 2023. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 156 euros. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [X], [W] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [X], [W] [A] devra verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], situé [Adresse 2] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [X], [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 2995,22 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période 27 septembre 2022 au 30 juin 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2635,05 € à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2023 et pour le surplus à compter de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X], [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 156 € au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X], [W] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X], [W] [A] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. La Greffière, La Juge
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679aa432e9a46d1f5a769904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA