Tribunal JudiciaireRéférés Proximité
Tribunal Judiciaire · Référés Proximité — 2 janvier 2025
- ECLI
- 679aa3fde9a46d1f5a769849
- Date
- 2 janvier 2025
- Condamnation
- 97 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00521 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PB6U Copie exécutoire à Maître [W] [J] expédition à Mme [O] [B] le 02 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE RENDUE LE 02 Janvier 2025 PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER ET DEFENDERESSE Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Les débats ont été déclarés clos le 10 Septembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025. SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 13 avril 2022, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Madame [O] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 368,74 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 57,68 euros. La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Madame [O] [B], par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 1.958,79 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 12 décembre 2023 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 avril 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [O] [B] pour l'audience du 9 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [O] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises, avec indexation, et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [O] [B] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [O] [B] à payer la somme de 3.702,59 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [O] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [O] [B] n’est parvenu au tribunal. *** À l'audience du 9 juillet 2024, HERAULT LOGEMENT était représenté par son conseil. Madame [O] [B] a comparu. À cette audience, Madame [O] [B] a indiqué être en attente d’un rappel de la CAF. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour l’audience du 10 septembre 2024. À l’audience du 10 septembre 2024, HERAULT LOGEMENT était représenté par son conseil et Madame [O] [B] a comparu. À cette audience, Madame [O] [B] a indiqué avoir perçu son rappel de l’AAH mais être toujours en attente du rappel des APL. L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024. À l'audience du 26 novembre 2024, HERAULT LOGEMENT était représenté par son conseil. Madame [O] [B], bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’était ni présente, ni représentée. Un travailleur social de l’association ADAGE a néanmoins indiqué qu’elle n’a pas pu se libérer. HERAULT LOGEMENT a indiqué se désister de sa demande de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et pour impayés de loyers et de charges, mais a maintenu ses autres demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 2.308,59 euros. La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025. MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur le désistement de la demande de résiliation du bail L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement d’HERAULT LOGEMENT de sa demande de constat de la résiliation du bail et, par conséquent, de sa demande d’expulsion de la locataire. Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [O] [B] se trouve redevable de la somme de 1.973,47 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 22 novembre 2024, mensualité du mois d’octobre comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables. Madame [O] [B] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 1.973,47 euros à HERAULT LOGEMENT. Sur les délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, la situation financière de Madame [O] [B] justifie de lui accorder des délais de paiement. Dès lors, des délais de paiement lui seront donc octroyés suivant les modalités décrites dans le dispositif. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [O] [B], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [O] [B] justifient de ne pas faire application de ces dispositions. HERAULT LOGEMENT sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé, CONSTATONS le désistement de HERAULT LOGEMENT du constat de la résiliation du bail et par conséquent, de sa demande d’expulsion de la locataire, CONDAMNONS Madame [O] [B] à payer à HERAULT LOGEMENT la somme provisionnelle de 1.973,47 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 22 novembre 2024, mensualité du mois d’octobre comprise, AUTORISONS Madame [O] [B] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 23 versements mensuels de 82 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette, PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, Madame [O] [B] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues, DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT de ses autres demandes, CONDAMNONS Madame [O] [B] aux dépens, DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [B], DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS HERAULT LOGEMENT de sa demande de ce chef, CONSTATONS l'exécution provisoire, DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et DÉBOUTarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Proximité
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
679aa3fde9a46d1f5a769849
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