Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679aa2cae9a46d1f5a7694d6
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01452 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 2] [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C] [O] venant aux droits de [X] [O] né le 15 Juin 1955 à [Localité 28] [Adresse 7] [Localité 3] de nationalité Française représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, DEFENDERESSE : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, EN PRESENCE DE : [26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] [Adresse 34] [Localité 5] Représentée par M. [H], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. [D] [L] Assesseur représentant des salariés : Monsieur [G] [Y] Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 16 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Cyril FERGON Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Monsieur [C] [O] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [26] Le EXPOSÉ DU LITIGE Né le 24 mars 1927, Monsieur [X] [O] a travaillé du 2 novembre 1942 au 8 novembre 1947 et du 27 décembre 1948 au 30 septembre 1982 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [24] (« [23] »). Il a occupé au Jour à l'UE LA HOUVE et à la centrale Emile HUCHET les postes suivants : apprenti serrurierserrurierrondier1er chauffeur de chaudière. Selon formulaire daté du 30 août 2017, Monsieur [X] [O] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM, [13] (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 23 août 2017 par le Docteur [F]. Après un avis favorable du [25], la [16] (« [19] ») – [12] (« [10] ») a pris en charge le 16 juillet 2018 sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 5 octobre 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [X] [O] à compter du 24 août 2017 et lui a alloué au choix une rente annuelle de 1 740,73 euros ou une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros. Monsieur [X] [O] a adressé le 13 mars 2020 une demande de conciliation à la Caisse, qui l'a informé du rejet le 11 mai 2020. Monsieur [X] [O] est décédé le 13 septembre 2021. Madame [W] [O], Veuve de Monsieur [X] [O], Monsieur [C] [O] et Madame [A] [O] épouse [V], fils et fille de feu Monsieur [X] [O] ont, selon requête déposée le 23 décembre 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [24] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La [18] (« la [26] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [16] (« [19] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Il convient de préciser que, le 1er janvier 2008, l’EPIC [24] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [24] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause. Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. Par courrier en date du 19 juin 2024, Madame [A] [V] a informé le tribunal du décès de sa mère, Madame [W] [O] le 23 mai 2023, et du fait qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure. PRETENTIONS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [C] [O], qui a seul repris l'instance, régulièrement représenté à l'audience par son avocat, confirme que Madame [A] [V] ne souhaite plus poursuivre la procédure. Il s'en rapporte à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 10 octobre 2024 par le Greffe. Dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [C] [O] demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat et l'AMM;juger et juger que la maladie professionnelle (25) dont était atteint Monsieur [X] [O] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [33] représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat suite à la clôture de sa liquidation judiciaire intervenue le 31 décembre 2017;En conséquence, fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficiait Monsieur [X] [O] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l'AMM à la succession de Monsieur [X] [O] ;fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:- Préjudice causé par les souffrances physiques .............................15 000 euros - Préjudice causé par les souffrances morales ................................20 000 euros - Préjudice d'agrément .....................................................................10 000 euros dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPCordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues en date du 17 mai 2024. Suivant ses conclusions, il demande au tribunal de : A titre principal : débouter les consorts [O] et la [27] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée;A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue, débouter les consorts [O] de leurs demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre du préjudice d'agrément;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur était retenue réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause, rejeter la demande d'article 700 du CPC;dire n'y avoir lieu à dépens. La [17], intervenant pour le compte de la [22], qui était régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [H] muni d'un pouvoir à cet effet, a sollicité la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, et a indiqué dans un courrier remis lors de l'audience du 16 octobre 2024 qu'elle ne déposerait pas d'écriture, qu'elle s'en remettait à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et qu'elle solliciterait lors de l'audience la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État » L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [24] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 23 décembre 2021 par les consorts [O] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la [26], ce qui n'est pas contesté par l'AJE. Le recours est donc recevable. Sur la mise en cause de la [27] agissant pour le compte de la [19] Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373). Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié. Il convient également au préalable de rappeler que Mme [A] [O] épouse [V], ni présente ni représentée à l’audience, a indiqué ne plus souhaiter être partie dans la présente instance et ne formule aucune demande. Sur l’exposition au risque L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin,talc), du graphite ou de la houille »" En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [X] [O] au cours de sa carrière aux [30], devenues [23]. D’ailleurs, l'AJE indique que le 19 octobre 2017, l’[8] (« [11] ») a admis l’exposition de Monsieur [X] [O] au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles entre le 1er septembre 1979 et le 30 septembre 1982 (pièce [9] 146). Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur la conscience du danger par l’employeur L’AJE rappelle qu’il est évident que les [30] avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion. Cette condition est donc pleinement caractérisée. Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [X] [O]. Les moyens des parties : Monsieur [C] [O] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956. Il estime que l'ancien employeur de Monsieur [X] [O] n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi. Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats une déclaration de Monsieur [X] [O] et les témoignages de Messieurs [N] [R] et [J] [B] afin de corroborer ses dires. En défense, l’AJE soutient que les [30], puis les [23], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes... L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions de 2018. L'AJE fait valoir que les attestations n'ont pas valeur de preuve en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires et non suffisamment circonstanciés sur l’absence des moyens de protection. L'AJE se prévaut ainsi du fait que l’EPIC [24] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946. Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés, il indique qu'entre 1977 et 1981, aussi bien au fond qu'au jour 9 664 masques ont été consommés. Il fait enfin état des différentes mesures de formation et d'information à l'UE [32] et d'un suivi médical à dans les centrales thermiques. Toutefois, Monsieur [X] [O] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées. Réponse de la juridiction : Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime. Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation. Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs. Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés. L'AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [C] [O] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante. Sur le caractère trop général de certaines attestations Le tribunal précise que la déclaration de Monsieur [X] [O] (pièce n°14 du demandeur) ne peut pas servir de preuve, en vertu du principe que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ». En revanche, il ne peut être contesté que les témoins cités par le demandeur ont bien été collègues directs de travail de Monsieur [X] [O], dès lors que les intéressés déposent de façon suffisamment circonstanciée pour se convaincre de leur qualité de collègues directs de travail et que, de plus, ils précisent bien avoir exercé avec l’intéressé à la centrale Emilie Huchet, étant relevé que l'AJE ne rapporte par ailleurs aucune preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen. Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur. Sur l’absence de mesures prises Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les [30] puis les [23] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [X] [O] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire. Le nombre de masques était insuffisant compte tenu du nombre de mineurs ( 9 664 masques sur 4 quatre ans pour plus de 40 000 agents). Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux [23] de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage...), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance. Les deux attestations particulières de Messieurs [N] [R] et [J] [B] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection avant la fin des années 1980, notamment de masques et d'information. Ils décrivent un milieu empoussiéré rapportant ainsi la preuve de l'insuffisance de l'aération, particulièrement au moment de la révision des chaudières. Dans ces conditions, Monsieur [C] [O] rapporte la preuve de la défaillance de l'employeur de son père à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce une aération efficace, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant. En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [C] [O] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC [23] venant aux droits des [30], qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. Par conséquent, la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [24], anciennement [31], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [O] inscrite au tableau 25, sera reconnue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Sur la majoration de l'indemnité L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ». Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038). En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [X] [O] au choix une indemnité en capital de 1 958,18 euros ou une rente annuelle d’un montant de 1 740,73 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité allouée à Monsieur [X] [O], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale. Les arrérages de cette majoration seront versés directement à la succession de Monsieur [X] [O] par la [27], agissant pour le compte de la [19]. Sur la réparation des préjudices subis Moyens des parties A l'appui des demandes indemnitaires, Monsieur [C] [O] fait état de souffrances physiques de son père du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de l'état de santé de Monsieur [X] [O] et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de la répercussion sur les actes de la vie courante et de l'impossibilité de pratiquer le jardinage et le bricolage. L'AJE considère de son côté que Monsieur [X] [O] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [X] [O] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point. Réponse de la juridiction Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [X] [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital ou une rente annuelle. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [X] [O] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. En l’espèce, Monsieur [C] [O] demande l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [O] suivants : - 15 000 euros au titre du préjudice physique (douleur), - 20 000 euros au titre du préjudice moral, -10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans. Sur le préjudice physique Monsieur [X] [O] était atteint depuis l’âge de 88 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %. Cependant, en l’absence d’éléments médicaux permettant d’établir l’existence de souffrances physiques en lien avec la pathologie déclarée, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande quant au préjudice physique. En effet, ni le compte rendu de scanner thoracique en date du 18 novembre 2015, ni le certificat médical du Docteur [T] du 7 septembre 2020 ne permettent de caractériser lesdites souffrances, ledit certificat attestant surtout de l’anxiété importante du défunt en lien avec la possible évolution négative de son état de santé. Sur le préjudice moral S'agissant du préjudice moral, Monsieur [X] [O] était âgé de 88 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches et le docteur [T] décrivent son anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance. Le préjudice moral est donc ainsi caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [27] agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme à la succession de Monsieur [X] [O]. Sur le préjudice d’agrément Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital. Ainsi, il ne ressort pas des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie. Ce préjudice n'étant pas caractérisé, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [X] [O]. Sur l’action récursoire de la Caisse Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur. En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3. Dès lors, la [27], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE. Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la [27], agissant pour le compte de la [19], les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25 de Monsieur [X] [O]. Sur les demandes accessoires Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [C] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Rien ne justifie ici d'écarter ce principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [C] [O] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la [18], agissant pour le compte de la [20] ; DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du 23 août 2017, déclarée par Monsieur [X] [O] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC [24] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ; ORDONNE à la [18] agissant pour le compte de la [19] de majorer au montant maximum l'indemnité en capital ou la rente allouée à Monsieur [X] [O], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5 %, à effet du 24 août 2017 ; DIT que cette majoration de rente sera versée directement à la succession de Monsieur [X] [O] par la [27] agissant pour le compte de la [19], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] [O] du fait de cette maladie professionnelle du tableau 25 de la manière suivante : 10 000 euros au titre des souffrances morales ; DIT que la [27] agissant pour le compte de la [19] devra à verser cette somme de 10 000 euros (dix mille euros) à la succession de Monsieur [X] [O] ; DÉBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et du préjudice physique de Monsieur [X] [O] ; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la [27] agissant pour le compte de la [19] les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à la succession de Monsieur [X] [O] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile.article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale disposarticle 1153-1 du Code Civil larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale.article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 1231-7 du code civilarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 696 du CPCordonner larticle 1231-7 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679aa2cae9a46d1f5a7694d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA