Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679a9392e9a46d1f5a766c1c
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 22 329 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 30] [Localité 21] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 46] N° RG 24-00434 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N65P N° Minute : DEMANDERESSE : [37] Débiteur(s), trice(s) : Mme [O] [L] Copie délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : JUGEMENT du 06 janvier 2025 DEMANDERESSE : [37] [23] [Adresse 31] [Localité 15] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS : Madame [L] [O] [Adresse 2] [Adresse 25] [Localité 22] non comparante, ni représentée LA [24] Service surendettement [Localité 20] non comparante, ni représentée Madame [B] [O] [Adresse 16] [Localité 18] non comparante, ni représentée Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 13] non comparant, ni représenté [Adresse 32] Chez [Localité 44] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée Société [28] [Adresse 6] [Adresse 41] [Localité 14] non comparante, ni représentée [34] Chez [47] [Adresse 38] [Localité 12] non comparante, ni représentée FLOA Chez [33] [Adresse 39] [Localité 11] non comparante, ni représentée [27] Chez [Localité 44] Contentieux [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée S.A. [36] GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Localité 9] non comparante, ni représentée [26] Chez [43] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée S.A. [42] [Adresse 10] [Adresse 40] [Localité 19] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle DÉBATS : Audience publique du : 25 novembre 2024 Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [L] a saisi la [35] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 1er juillet 2024 pour la première fois. La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 août 2024. Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [37] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 août 2024, [37] s'est opposé à la décision de recevabilité compte tenu de l’existence d’un endettement excessif. Mme [O] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 25 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. [37] soulève dans ses conclusions l’absence de bonne foi de Mme [O] qui a effectué auprès de [37] en mai 2022 une opération de regroupement de crédits de 82 698,52 euros ; postérieurement, elle a souscrit d’autres prêts et réactivé des crédits à la consommation au nombre de neuf et deux prêts familiaux amenant les mensualités contractuelles à une somme minimale de 2 933 euros alors que sa capacité de remboursement s’élève à 1 195 euros. Elle aurait utilisé les crédits pour mener un train de vie dispendieux et ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait pas rembourser lesdits emprunts. Mme [O] a reconnu l’intégralité des éléments factuels mais expliqué qu’elle avait un rapport maladif à l’argent effectuant des achats compulsifs en cas de mal être ; or, elle fait état de l’existence de traumatismes et de maladie. Ses premiers crédits ont été souscrits pour aider ses parents à rembourser leurs dettes de loyer et de jeux. Une partie des crédits a par la suite servi à rembourser les précédentes mensualités mais également pour acheter une cuisine, de l’électro-ménager et un voyage en famille. Elle perçoit un salaire de 3 200 euros et doit faire à des charges 2 038 euros. Elle a mis en place différents moyens pour ne plus succomber aux crédits et a mis de côté 1 700 euros pour rembourser ses créanciers. Elle a un suivi psychologique pour ses achats compulsifs. Elle récuse toute volonté de souscrire des crédits afin de devenir surendettée et de bénéficier d’une procédure d’effacement de ses dettes. Elle souhaite régler ses créanciers et a précisé que son conjoint paie actuellement l’intégralité de la mensualité du crédit immobilier. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation de [37] La contestation de [37] formée dans les formes et délais légaux est recevable, conformément à l’article R733-6 du code de la consommation. Sur la recevabilité de Mme [O] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers Le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1du code de la consommation. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi. La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct. En l'espèce, l'éligibilité de Mme [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation fait l'objet d'une contestation de la part de [37] développée dans l’exposé des motifs. [37] échoue à démontrer l’intention de Mme [O] d’échapper à ses responsabilités et les éléments exposés par cette dernière à l’audience, les actions mises en place pour arrêter le recours aux emprunts, les soins qu’elle suit et sa volonté de rembourser ses créanciers démontrée par une épargne de 1 700 euros destinée à commencer à les rembourser démontrent au contraire qu’elle s’est retrouvée dans une addiction dont elle n’avait pas conscience. Selon l'état déclaré des dettes au 19 août 2024, son endettement est de 223 295,28 euros ayant des revenus de 3 204,35 euros et des charges de 2 038 euros soit une capacité de remboursement de 1 166,35 euros. Elle est âgée de 40 ans avec deux enfants à charge et vit avec une personne qui travaille et règle actuellement le crédit immobilier. En conséquence, il convient de confirmer la décision de recevabilité prise par la commission. Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort; DECLARE recevable la contestation formée par [37] à l'encontre de la décision de recevabilité du 6 août 2024 rendue par la commission de surendettement du Val d'Oise mais la dit mal fondée ; CONFIRME la décision de recevabilité relative à Madame [O] [L]; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi fait et jugé à [Localité 45] le 6 janvier 2025 ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle FLIS Florence SAUVE
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommation fait l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679a9392e9a46d1f5a766c1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA