Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c94ed742d0b11d26beaf
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-5 N° RG 24/05490 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6K4 Ordonnance n° 2025/[Localité 7]/10 Madame [X] [W] épouse [H] représentée par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [C] [H] représenté par Me Bernadette RAMOS de la SELARL RAMOS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE Appelants Madame [A] [T] représentée et assistée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON, plaidant Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE L'INCIDENT Selon déclaration d'appel du 7 novembre 2017, Mme [X] [W] épouse [H] et Monsieur [C] [H] ont interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2014, par le tribunal d'instance de Toulon, qui dans un litige les opposant à Madame [A] [T], a : - Rejeté la demande d'annulation de l'assignation, - S'est déclaré compétent, - Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, - Dit que les époux [S] ne démontrent pas la prescription acquisitive qu'ils invoquent, - Fixé la limite séparative des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], appartenant respectivement aux époux [H] et à Mme [A] [T] par application de la ligne résultant de l'ancien cadastre, ligne matérialisée en violet sur le plan figurant en annexe 1 du rapport de l'expert judiciaire, dont copie restera annexée au présent jugement, - Dit que les bornes devront être implantées de façon à matérialiser cette ligne séparative aux frais partagés des parties, - Dit que le choix du géomètre expert chargé de l'implantation des bornes incombera à la partie la plus diligente, à charge pour elle d'en aviser l'autre ou les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, - Condamné en tant que de besoin chaque partie au profit de l'autre à supporter la moitié des frais d'implantation, - Dit que le présent jugement sera publié à la conversation des hypothèques par la partie la plus diligente, - Condamné les époux [H] à payer à Mme [A] [T] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens et les frais d'expertise seront supportés par moitié entre Mme [A] [T] d'une part et Mme [X] [W] épouse [H] et M. [C] [H] d'autre part. Par arrêt contradictoire du 21 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - Confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, -Condamné les époux [H] aux dépens d'appel et à payer 1.000 € à [A] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour de cassation, saisie sur pourvoi de Monsieur et Madame [H], a statué ainsi qu'il suit : -Casse et annule mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rejetant la revendication de propriété par prescription acquisitive de M. et Mme [H] et fixant la limite séparative des parcelles et ordonnant le bornage, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait de droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; - Condamne Mme [T] aux dépens, -Rejette la demande de Mme [T] et la condamne à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [H]. Suivant arrêt avant dire droit contradictoire, du 28 mars 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale instruite à l'encontre de Mme [A] [T], M. [N] [M], M. [E] [I], M. [D] [K] et M. [L] [O] devant le tribunal de grande instance de Toulon. Selon arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Vu la déclaration de saisine des consorts [H] après cassation partielle, Vu l'arrêt avant dire droit N° RG 2019/211 rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de céans dans l'instance RG 17/20029, - Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prise le 11 mai 2021 et dit qu'elle est rendue le 17 juin 2021 avant l'ouverture des débats, - Admis en conséquence, les conclusions déposées le 8 juin 2021 par les consorts [X] et [C] [H], - Rejeté la demande d'expertise, Vu l'article 954 du code de procédure civile, -Renvoyé l'affaire à l'audience du 14 décembre 2021 à 14h15. Par conclusions du 14 décembre 2021, Monsieur et Madame [H] ont demandé à la cour de : -rabattre l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2021, -renvoyer le dossier à une date ultérieure pour permettre à Me [P] de conclure utilement sur les chefs de cassation, conformément aux dispositions de l'article 954 du CPC, -fixer, pour ce faire, un nouveau calendrier de procédure en respect du principe du contradictoire. A l'audience du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2022. Par courrier du 15 juillet 2022, adressé à l'ensemble des parties, il a été : -rappelé au conseil des appelants qu'à l'audience du 14 décembre 2021, la cour avait accepté de renvoyer l'affaire, lui laissant la possibilité de répliquer aux conclusions adverses notifiées le 15 avril 2021, soit plus d'un an auparavant. -demandé à ce conseil de satisfaire aux prescriptions de l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021 et de se mettre en état pour que l'affaire soit retenue à l'audience du 6 septembre 2022, à peine de radiation. Cependant, aucune conclusion n'a été émise par Monsieur et Madame [H]. Par décision du 20 octobre 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire RG 17- 20029, considérant qu'au regard de la chronologie rappelée ci-dessus, de l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2021, du renvoi de l'affaire de l'audience du 14 décembre 2021 à l'audience du 6 septembre 2020 pour permettre au conseil de Monsieur et Madame [H], à sa demande, de se mettre en état, de l'avis adressé le 15 juillet 2022 avertissant ce conseil qu'à défaut de diligences, l'affaire serait radiée et de l'absence de réponse apportée à cet avis, il apparaît que le défaut de diligences de Monsieur et Madame [H] est suffisamment caractérisé, justifiant la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours. Par conclusions de reprise d'instance et d'incident de péremption [A] [T] a sollicité le 25 avril 2024 la réinscription de l'affaire au rôle et la constatation de l'acquisition de la péremption. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 5 décembre 2024 Mme [T] demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile : - de constater la péremption de l'instance acquise - de condamner [X] [W] épouse [H] et [C] [H] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ; Elle soutient : - que les époux [H] malgré la sollicitation de plusieurs rabats de clôture n'ont entrepris aucune démarche depuis leurs dernières écritures en date du 14 décembre 2021. - qu'ils se sont incontestablement désintéressés de leur affaire au point de la laisser périmer depuis le 14 décembre 2021. - que suite à une énième manoeuvre dilatoire, ils ont communiqué un message RPVA, en dernière minute mais sans pièces jointes le 21 octobre 2024 à 23H52, - qu'il n'y aucun dysfonctionnement dès lors que le message est bien parti, - qu'ils notifieront les conclusions et pièces que le 22 octobre 2024 à 1H23, Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024 à 7h23 [X] [W] épouse [H] et [C] [H] demandent au conseiller de la mise en état de: -JUGER qu'à ce jour, la péremption d'instance n'est pas encourue dans cette affaire, en raison de tous les événements qui l'ont interrompue - CONDAMNER Mme [T] à payer aux Consorts [H] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens de l'incident. Ils répliquent : - que l'acte de ré enrôlement de l'affaire le 29 Avril 2024 a interrompu le délai de péremption qui courrait et un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir , - qu'il s'agit là d'un acte de procédure de reprise de l'instance ; - que la fixation de l'audience d'incident au 28 mai 2024 est un acte de procédure tendant à voir repartir l'instance, - que la fixation de l'incident a interrompu à nouveau le nouveau délai de péremption, ainsi la péremption n'était pas encourue - qu'ils ont conclu au fond et notifié les dites conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces comptant 3 nouvelles pièces, au Greffe et à Maître [G] par la voie du RPVA, en date du 21 Octobre 2024 ; - que Maître [G] a reçu la notification de ces conclusions et pièces par RPVA en date du 22 Octobre 2024 à 1h 23, - que le greffe n'a pas reçu ces conclusions en raison d'un dysfonctionnement du RPVA, - que ce dysfonctionnement ne fait pas encourir la péremption renouvelée qui était en cours, dès lors que l'affaire a été ré enrôlée, suivi d'une audience d'incident pour lequel les Consorts [H] ont conclu, tous ces événements ont interrompu le délai de préemption en cours pour en faire repartir un nouveau à compter de chacun de ces événements, MOTIFS Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, il est constant que l'instance RG 17-20009 a fait l'objet d'une décision de radiation rendue par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2022. Cette décision constitue le point de départ du délai de péremption de deux ans, fixé dès lors au 21 octobre 2024 en raison de la computation des délais. [X] [W] épouse [H] et [C] [H] soutiennent que la demande formulée par [A] [T] le 25 avril 2024 aux fins de reprise d'instance et de fixation d'incident a interrompu le délai de péremption et créé un nouveau délai de deux ans. Il est admis que pour être interruptif de péremption un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire, dans le sens de faire avancer le litige vers sa conclusion. Plus particulièrement le dépôt de conclusions par un avocat peut être considéré comme une diligence interruptive au sens de la loi sous réserve qu'elles ne tendent pas exclusivement à interrompre la péremption. En l'espèce les conclusions déposées par [A] [T] le 25 avril 2024 n'ont que pour objet de solliciter le réenrolement de l'instance aux fins de fixation d'un incident de péremption. Cette démarche, de nature procédurale, qui a vocation à faire sanctionner le défaut de diligences de la partie appelante, a donc pour objectif exclusif de faire disparaître l'instance et non de trouver une solution au litige. Il ne s'agit donc pas comme le soutient la partie appelante d'une diligence interruptive du délai de péremption. La fixation de l'audience d'incident par le greffe de la chambre saisie du litige en ce qu'elle n'émane pas des parties ne peut pas davantage être qualifiée de diligence interruptive. Les conclusions au fond, accompagnées de nouvelles pièces, déposées par la partie appelante sont considérées comme une diligence interruptive au sens de la loi. Toutefois il s'évince de la capture d'écran versée aux débats que le message envoyé par le conseil de la partie appelante au greffe de la chambre 1-5 et au conseil de la partie adverse le 21 octobre 2024 à 23H52 ne comporte aucune pièce jointe. La taille de message est effectivement de 0 Bytes. [X] [W] épouse [H] et [C] [H] qui l'expliquent par un dysfonctionnement technique ne produisent aucun élément permettant d'en constater la réalité. Ce d'autant que ces pièces ont été effectivement transmises à la partie adverse le 22 octobre 2024 à 1h23 sans difficulté de fonctionnement notable. En conséquence, il ne peut être que constaté que la partie appelante n'a pas accompli dans le délai de deux ans courant depuis le 20 octobre 2022 les diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que la péremption est acquise, avec ses conséquences légales qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans le dispositif de la présente décision. En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, [X] [W] épouse [H] et [C] [H] seront condamnés aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de [A] [T]. PAR CES MOTIFS Déclarons périmée l'instance d'appel ; Condamnons [X] [W] épouse [H] et [C] [H] aux dépens, Condamnons [X] [W] épouse [H] et [C] [H] à verser à [A] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 5], le 28 Janvier 2025 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6799c94ed742d0b11d26beaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel