Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c770d0369362bfa17ae0
- Date
- 28 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00645 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QENI Nom du ressortissant : [Y] [X] [X] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [X] né le 15 Mai 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 1 comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 25 juin [Y] [I] connu de l'administration comme étant [J] [B] s'est vu infliger une peine de 2 ans d'emprisonnent pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et une interdiction définitive du territoire national. Par décision du 27 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 30 novembre 2024 confirmée en appel le 01 décembre 2024 et par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [Y] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par requête du 24 janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 janvier 2025 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 27 janvier 2025 à 10 heures 43,[Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni en ce que la préfecture n'est pas en mesure de démontrer que le départ de la personne retenue serait susceptible d'intervenir à bref délai et ce d'autant que le consulat de Tunisie ne répond pas aux demandes formées. [Y] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30. Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[Y] [I] n'a pas voulu se présenter à l'audience sans vouloir donner de raison à son absence. [Y] [I] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [Y] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que son départ serait impossible dans le délai de la rétention ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que : - elle a saisi dès le 28 novembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [I] alias [J] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 07 décembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés, le dernier datant du 23 janvier 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des condamnations prononcées à son encontre par le 10 décembre 2021 et le 16 juin 2024 outre la condamnation de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 septembre 2022 ; Attendu que le premier juge a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l'autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l'ordre public ; qu'au surplus la base légale du placement en rétention administrative est constituée d'une interdiction définitive du territoire national ce qui suffisait pour caractériser ladite menace ; Attendu qu'en l'état des diligences engagées, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d'éloignement pendant le délai de la rétention administrative et il n'est pas besoin d'examiner s'il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le cadre de la prolongation exceptionnelle sollicitée par l'autorité administrative ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [I] alias [J] [B] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6799c770d0369362bfa17ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel