Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- 6799c4455331f58c9ee87014
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 722 963 400 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 25/00292 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 28/01/2025 Dossier : N° RG 20/01914 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTYW Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SAS HEGOAK OCÉAN S.A. FINAMUR S.A. SOGEFIMUR S.A. COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES S.E.L.A.R.L. [G] [N] SNC IBAIA IRU S.A.R.L. LA PINTA S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES C/ [X] [T] [E] [O] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Sté ANTTON BILBAO S.L. S.A.R.L. ATLANTIC REVÊTEMENTS SAS AQUISOLS Sté ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée S.A. AVIVA S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE S.E.L.A.R.L. EKIP S.A.R.L. BETIKOA S.A. BUREAU VERITAS S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A. ALLIANZ IARD S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD SA SMA SA SMABTP S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES S.A.S. GEORGES LOUBERY S.A.R.L. INGETUDES S.A.S. JSE S.A. AXA FRANCE IARD S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Sté MAAF ASSURANCES S.A.S. MAINVIELLE S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE SA GENERALI IARD Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA S.A. ALLIANZ IARD Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 Octobre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du Code de procédure civile Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : SAS HEGOAK OCÉAN prise en la personne de son représentant légal [Adresse 39] [Localité 41] Intervenante volontaire S.A. FINAMUR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 55] S.A. SOGEFIMUR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 42] Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistées de Maître GUERMECH, de SQUAIR ARPI, avocat au barreau de PARIS S.A. COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 57] [Localité 37] S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sté IBAIA IRU et de la SA COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] [Adresse 58] [Localité 29] S.E.L.A.R.L. [G] [N] agissant ès qualités d'administrateur judiciaire des Sociétés COMPLEXE THALASSOTHÉRAPIE [OH] [Z] et IBAIA IRU [Adresse 12] [Localité 29] SNC IBAIA IRU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 63] [Localité 37] S.A.R.L. LA PINTA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 37] S.E.L.A.S. [D] ET ASSOCIÉES ès qualités de liquidateur judidiaire de la SA SBLC [Adresse 58] [Adresse 58] [Localité 29] Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [X] [T] exerçant sous l'enseigne commerciale AIR CONCEPT de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 30] Assigné Monsieur [E] [O] né le 01 Août 1953 à [Localité 56] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 35] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 9] [Localité 44] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistés de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE Société ANTTON BILBAO S.L. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 62] [Localité 13] Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX assistée de Maître DECOUX, de la SELARL FRIBOURG & Associés, avocat au barreau de LIBOURNE S.A.R.L. ATLANTIC REVÊTEMENTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 29] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CACHELOU, de la SARL DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU S.A.S. AQUISOLS [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 22] Assignée Société ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ET en qualité d'assureur de la SAS LOUBERY [Adresse 6] [Localité 53] Représentée par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU assistée de Maître MOUTON, de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. AYPHASSORHO PAYS BASQUE [Adresse 48] [Localité 33] S.E.L.A.R.L. EKIP ès qualités de mandataire judiciaire de la société AYPHASSORHO PAYS BASQUE [Adresse 17] [Localité 28] Représentées et assistées de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. BETIKOA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 64] [Localité 34] Assignée SA BUREAU VERITAS [Adresse 20] [Localité 52] SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ayant désormais son siège [Adresse 2] [Localité 49] Représentées par Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN assistées de Maître LACAZE, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société ANTTON BILBAO S.L. CONSTRUCCIONES [Adresse 11] [Localité 51] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage (DO) [Adresse 19] [Localité 54] Représentée par Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et ès qualités d'assureur de la SAS GEORGES LOUBERY [Adresse 7] [Localité 40] Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN SA SMA prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social ET ès qualités d'assureur de la Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ et de la Société BÂTIMENTS LA NIVELLE [Adresse 47] [Localité 43] SA SMABTP prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social ET ès qualités d'assureur de la Société MAINVIELLE, de la Société AYPHASSORO, de la Société LES CHANTIERS MENUISERIE (LCM), de la Société INGETUDES et de la Société ATLANTIC REVÊTEMENTS [Adresse 47] [Localité 43] Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistées de Maître BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 50] Représentée par Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU assistée de Maître BOIZEL, de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI (BAUM & CIE), avocat au barreau de PARIS S.A.S. GEORGES LOUBERY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 8] [Localité 21] Représentée et assistée de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN S.A.R.L. INGETUDES prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 66] [Adresse 66] [Localité 31] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître ANCERET, de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. JSE (désignée dans le cadre de la procédure JEAN [PR]) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 36] Représentée et assistée de Maître BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocat au barreau de PAU S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur des Stés BETIKOA, ATELIER DELPHINE CARRERE, JEAN [PR] ENTREPRISE, AQUISOLS et ATLANTIC ASCENSEUR [Adresse 19] [Localité 54] Représentée et assisté de Maître LABAT de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU S.A LLOYD'S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [B] [V], domicilié en cette qualité audit établissement ET venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfert' autorisée par la Higt Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 pris ès qualités d'assureur de [X] [T] au titre d'une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE CRCD01-004208 sous les plus expresses réserves de garantie [Adresse 46] [Localité 41] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assistée de Maître XERRI HANOTE, de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS Sté MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Société SEE JB ALCUYET [Adresse 59] [Localité 45] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU assistée de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. MAINVIELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 65] [Localité 23] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CACHELOU, de la SARL DE TASSIGNY-CACHELOU, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE ayant son siège social [Adresse 38] [Localité 61] au Royaume Uni , prise en son établissement du [Adresse 24], [Localité 42], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité (recherchée en qualité d'assureur de la Société RECORDS PORTES AUTOMATIQUES) [Adresse 24] [Localité 42] Représentée par Maître RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE assistée de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. ATELIER DELPHINE CARRERE [Adresse 25] [Localité 32] Représentée et assistée de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège et en qualité d'assureur de la SAS RECORD PORTES AUTOMATIQUES [Adresse 10] [Localité 42] Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU assistée de la SELARL SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Société DISFEB ÉTANCHÉITÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 32] Assignée S.A.R.L. MR INSTALACIONES BIDEBIETA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 37] Assignée S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société INSTALACIONES BIDEBIETA S.L [Adresse 11] [Localité 51] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 15 JUIN 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 18/00723 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 25 mars 2005, la société Ucabail Immobilier, devenue la SA Finamur, et la SA Sogefimur ont consenti un crédit-bail immobilier avec promesse de vente à la SA SBLC, société holding, aux fins d'assurer le financement et l'acquisition ultérieure d'un complexe de thalassothérapie et hôtel situé à [Localité 60] (64). La société Complexe de Thalassothérapie [OH] [Z] (CTSB) dont le gérant est M. [OH] [Z] est intervenue à l'acte comme garant pour que lui soit déclaré opposable le nantissement de ses actions. Au début de l'année 2011, la SA SBLC , le crédit-preneur a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage délégué, de procéder à la rénovation et à l'extension de l'établissement, mandat lui ayant été donné à cet effet selon l'acte du 25 mars 2005 précité. Un permis de construire a été obtenu à cette fin le 17 novembre 2011 par la SA Finamur et la SA Sogefimur, et a été transféré à la SA SBLC par arrêté du 20 janvier 2012. Le montant prévisionnel des travaux était prévu à hauteur de 6 580 000 €. Par acte notarié du 27 juin 2012, un avenant est intervenu pour allonger la durée du crédit-bail, modifier les conditions financières et acter que la société Complexe de Thalassothérapie [OH] [Z] (CTSB) occupe l'immeuble en exploitant l'établissement de thalassothérapie et l'hôtel. La société Ibaia Iru, membre du même groupe hôtelier exploite en sus un hôtel à proximité du centre de thalassothérapie et la SARL La Pinta exploite quant à elle un restaurant, dans le même ensemble. Les travaux de maîtrise d'oeuvre de l'opération ont été confiés à : - Monsieur [E] [O], assuré auprès de la société d'assurance Mutuelle des architectes français (SA MAF), - la SARL Atelier Delphine Carrere (SARL ADC), architecte d'intérieur assurée auprès de la SA AXA France IARD, - la SARL Betikoa, avec une mission d'Assistant Maîtrise d'ouvrage, assurée auprès de la SA AXA France IARD. Les intervenants au chantier de rénovation ont été : - la société Antton Bilbao construcciones (société Antton Bilbao), assurée par la SA Allianz IARD, au titre du lot n°1 démolition/gros oeuvre, suivant marché du 10 juillet 2012, et avenant du 14 septembre 2012, - la société Disfeb Etanchéité, assurée par la SA SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, au titre du lot n°3 étanchéité, - la SAS Georges Loubery, assurée par la SA Aviva Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la SA Abeille IARD et santé, au titre du lot n°4 menuiseries extérieures, - la SAS Record portes automatiques, assurée par la SA Generali IARD et la société XL Insurance company SE, en qualité de sous-traitant de la SAS Georges Loubery, au titre de la fourniture et de l'installation de quatre portes automatiques dans le sas d'entrée, équipées de quatre cellules commandant chacune l'ouverture des portes, - la SAS Mainvielle, assurée auprès de la SMABTP, au titre des lots n°5 et 13 plâtrerie et faux plafonds, - la SARL Ayphassorho pays basque, assurée par la SMABTP, au titre du lot n°6 plomberie, sanitaires, VMC, chauffage, climatisation, - la SARL Ingétudes Energies (SARL Ingétudes), assurée par la SMABTP, en qualité de sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque selon contrat du 18 janvier 2012, pour assurer les études d'exécution, le bilan thermique des locaux, les calculs, le dimensionnement et la réalisation des plans d'exécution du lot CVC et plomberie sanitaire ; elle est également intervenue au titre de la conception du lot électricité courant fort et courant faible, avec établissement du CCTP, - Monsieur [X] [T] (entreprise Air Concept), en qualité de sous-traitant de la SARL Ayphassorho pays basque, assuré par la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la SA Lloyd's Insurance Company, au titre de la pose de réseau de gaines rectangulaires et circulaires calorifugées, - la société See JP Alcuyet (société Alcuyet), assurée auprès de la SA MAAF Assurances, et la société MR Instalaciones Bidebieta, assurée par la SA Allianz IARD, au titre du lot n°7 électricité, - la SAS Aquisols, assurée par la SA AXA France IARD, au titre du lot n°8 carrelage/faïence, - la société Jean [PR], devenue SAS JSE, assurée par la SA AXA France IARD, au titre du lot n°9 menuiseries intérieures/parquets/agencement, - la société Les Chantiers menuiseries (LCM), assurée par la SMABTP, au titre du lot n°9 menuiseries intérieures, - la société Bâtiments La Nivelle, assurée par la SA SAGENA, devenue SA SMA, au titre du lot n°10 peintures intérieures des rez-de-chaussée et sous-sol de la thalassothérapie, - la SARL Atlantic revêtements, assurée par la SMABTP, au titre des lots n°10 et 14 peintures des chambres et sols souples, - la société Atlantic ascenseurs, assurée par la SA AXA France IARD, au titre du lot n°12 ascenseurs. La SA BureauVeritas aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS Bureau Veritas Construction, est intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique au sens de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation, selon convention du 16 avril 2012. Le 29 novembre 2011, le chantier a été ouvert. Le 19 septembre 2012, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD. Le 29 octobre 2012, la réception des travaux est intervenue avec réserves. Le 1er novembre 2012, l'ensemble immobilier de thalassothérapie et d'hôtel a repris son exploitation. Suivant procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 26, 27 février et 23 juillet 2013, la SA SBLC a fait constater l'existence de désordres affectant les locaux. Par un nouveau procès-verbal de constat du 17 octobre 2013, la SA SBLC a fait constater l'aggravation des désordres. Par actes des 24, 25, 28, 29 et 30 octobre 2013, la SA SBLC a fait assigner : - la société Antton Bilbao, et son assureur la SA Allianz IARD, - la société Disfeb étanchéité, et son assureur la SA SAGENA, - la société Ayphassorho pays basque, et son assureur la SMABTP, - la société Alcuyet, et son assureur la SA MAAF Assurances, - la société Les Chantiers menuiserie, et son assureur la SMABTP, - la société Bâtiments La nivelle, et son assureur la SA SAGENA, - la SARL Atlantic revêtements, et son assureur la SMABTP, - M. [O], et son assureur la SA MAF, - la SARL Betikoa, - la SARL ADC, - la SA Bureau veritas, - la SAS Georges Loubery, et son assureur la SA Aviva, - la SAS Aquisols, - la SAS Mainvielle, et son assureur la SMABTP, - la SAS JSE (Jean [PR]), - la SARL Atlantic ascenseurs, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [K] [J]. Par ordonnance du 3 juin 2014, le juge des référés a accueilli l'intervention volontaire de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la SA Lloyd's insurance company. Par ordonnance du 18 novembre 2014, le juge des référés a accueilli l'intervention volontaire de la SA Finamur et de la SA Sogefimur à la mesure d'expertise. Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d'expertises à la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage. Par ordonnances du 26 juillet 2016, le juge des référés a fait droit à l'intervention volontaire de la société d'assurance Les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux opérations d'expertise, et a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la SA Complexe thalassothérapie [OH] [Z] (SA CTSB), exploitant de l'établissement de thalassothérapie et hôtel. Par jugement du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire à l'égard de la SA SBLC. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2017. Par actes des 23, 24, 25 et 30 mai 2018, la SA SBLC, son administrateur judiciaire Maître [C] , la SA Finamur, la SA Sogefimur, la SA CTSB, la SA Ibaia Iru, hôtel du groupe hôtelier appartenant à la SA SBLC, et la SARL La Pinta, restaurant du groupe hôtelier appartenant à la SARL SBLC, ont fait assigner à jour fixe : - M. [O] et son assureur la SA MAF, - la SARL Betikoa, - la SARL ADC, - la société Antton Bilbao, et son assureur la SA Allianz IARD, - la SA MAAF Assurances, assureur de la société Alcuyet, - la société Instalaciones Bidebieta, - la SARL Ayphassorho pays basque, et son assureur la SMABTP, - la SAS Mainvielle, et son assureur la SMABTP, - la SARL Atlantic revêtements, et son assureur la SMABTP, - la SARL Ingétudes, et son assureur la SMABTP, - la SA Bureau veritas, - la société Disfeb étanchéité, - M. [T] (Air concept), et son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle vient désormais la SA Lloyd's Insurance company, - la SAS Georges Loubery, et son assureur la SA Aviva, devenue SA Abeille IARD et santé, - la SAS Aquisols, - la SAS JSE, - la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur RCD et RCP de la société Aquisols, de la société Jean [PR], de la société Atlantic Ascenseurs, de la société ADC et de la SARL Betikoa, -la SA AXA en qualité d'assureur dommages-ouvrages (par acte du 30 mai 2018), - la société d'assurance SAGENA, aux droits de laquelle vient la SA SMA, en qualité d'assureur de la société Bâtiments La nivelle, - la SMABTP en qualité d'assureur de la société Les Chantiers menuiserie, devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement du coût des travaux réparatoires sur le fondement de l'article 1792 du code civil et en indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 13 février 2019, la SA Abeille IARD et santé a fait assigner la SAS Record portes automatiques, et ses assureurs la société XL Insurance company SE et la SA Generali IARD en intervention forcée. Par acte du 1er mars 2019, la SAS Georges Loubery a fait assigner son assureur, la SA MMA IARD Assurances mutuelles, en intervention forcée. La SAS Bureau Veritas construction est intervenue volontairement à l'instance, venant aux droits de la SA Bureau veritas. Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 5 mars 2019, la SARL Ayphassorho pays basque a été placée en redressement judiciaire, et la SELARL [I] [M] a été désignée es qualités de mandataire judiciaire. Par acte du 13 mai 2019, les demanderesses ont appelé à la cause la SELARL [M] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Ayphassorho pays basque. Les procédures ont été jointes par le juge de la mise en état. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la SA CTSB en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [G] [N] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELAS [D] et associés en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la SNC (et non SA) Ibaia Iru en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [G] [N] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELAS [D] et associés en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la SA SBLC en liquidation judiciaire, et a désigné la SELAS [D] et associés représentée par Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas, en ses lieu et place, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur des sociétés Betikoa, Atelier Delphine Carrere, Jean [PR] Entreprise, Aquisols et Atlantic Ascenseurs, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA SMA en sa qualité d'assureur des sociétés Disfeb Etanchéité et Bâtiments La Nivelle et la SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés Mainvielle, Ayphassorho, Les chantiers Menuiserie, Ingétudes et Atlantic Revêtements, - déclaré par conséquent recevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur, - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Sogefimur à l'encontre de la SAAXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur des sociétés Betikoa, Atelier Delphine Carrere, Jean [PR] Entreprise, Aquisols et Atlantic Ascenseurs et par la SA Allianz, assureur de la société Instalaciones Bidebieta et Antton Bilbao, - déclaré par conséquent recevables les demandes des sociétés Complexe Thalassothérapie [OH] [Z], Ibaia Iru, et La Pinta, - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur des sociétés Betikoa, Atelier Delphine Carrere, Jean [PR] Entreprise, Aquisols, et Atlantic Ascenseurs, - déclaré par conséquent recevables les demandes de la SA SBLC, - constaté que les sociétés Finamur et Sogefimur forment des demandes à l'encontre de la SARL Ingétudes, sous-traitant de la société Ayphassorho, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, - déclaré en conséquence irrecevables les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur, maître d'ouvrage formées à l'encontre de la SARL Ingétudes sous-traitant, - constaté le respect des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, - déclaré en conséquence recevables les demandes de la SA Aviva Assurances, formulées à l'encontre de la SA Generali IARD, - déclaré le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] opposable à la SAS Record Portes Automatiques et à ses assureurs, la société XL Insurance company SE et la SA Generali IARD, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire de la SA AXA France IARD (assureur DO), de la SARL Ayphassorho pays basque, de la SAS Mainvielle, de la SARL ADC, de M. [O], de la SARL Betikoa, de la SMABTP (assureur Ayphassorho pays basque et Mainvielle), la SA MAF (assureur de M. [O]) et la SA AXA France IARD (assureur ADC et Betikoa), dès lors que l'absence de porte vitrée des douches, la zone inaccessible entre la paroi de douche et le meuble vasque et les finitions autour des contours des fenêtres sont des désordres apparents et non réservés, - condamné la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, à verser à la SA Finamur la somme de 157 096,12 euros HT, déduction faite de la somme de 678 576,88 euros déjà versée, en réparation des bacs à douche et des pieds de cloison, - condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL Atelier Delphine Carrere (ADC) et son assureur la SA AXA France IARD, M. [O] et son assureur la SA MAF, la SAS Aquisols et son assureur la AXA France IARD et la SARL Betikoa et son assureur la AXA France IARD à relever et garantir indemne la SA AXA France IARD de la somme de 835 673 euros HT, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 5% par Monsieur [E] [O] et son assureur la SA MAF, - 21% par ADC et son assureur la SA AXA France IARD, - 21% par Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, - 5% par Ayphassorho (SELARL Ekip') et son assureur la SMABTP, - 20% par la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD, - 25% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP et - 3% par Jean [PR] et son assureur la SA AXA France IARD, - condamné la SARL Ayphassorho pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre affectant les bacs à douche et les pieds de cloisons, - déclaré hors de cause la SARL Atlantic Revêtements pour le désordre relatif aux bacs à douche, - condamné la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, Monsieur [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, à verser à la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, la somme de 678 576,88 euros correspondant au préfinancement des désordres affectant les bacs à douche, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-3 du code civil et relatives à la détérioration des chants de bureau, - condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC, Betikoa à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 14 268 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l'accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de - 20% par la SARL ADC, - 10% par la SARL Betikoa, - 15% par la SARL Ayphassorho (SELARL Ekip'), - 40% par la SAS Mainvielle, - 15% par Jean [PR], - condamné in solidum les sociétés Ayphassorho Pays basque, Jean [PR], Mainvielle, ADC et Betikoa à verser à l'assurance DO, la SA AXA France IARD, la somme de 1 714,80 euros, dans les proportions ainsi fixées, concernant l'accessibilité aux filtres ventilo-convecteurs, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire des entreprises ADC, Jean [PR], Betikoa et de leurs assureurs, relatives aux défauts de finition des portes et étagères du dressing, fondées sur la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires, dès lors que les défauts de finition des portes et étagères du dressing sont des désordres apparents qui n'ont fait l'objet de réserve, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-6 du code civil et relatives à la détérioration des chants de bureau, - condamné in solidum la SARL ADC et la SAS Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 21150 euros TTC en réparation des dommages subis relatifs à la détérioration des chants de bureaux sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 40% par la SARL ADC et de 60% par la SAS Jean [PR], - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-6 du code civil et relatives à la protection des portes valises non pérenne, - condamné in solidum la SARL ADC et la SAS Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 15 300 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à la protection des portes-valises non pérenne sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de 40% par la SARL ADC et de 60% par la SAS Jean [PR], - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation solidaire de la SARL Atlantic Revêtements et son assureur la SMABTP et de la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, fondée sur la responsabilité contractuelle et la théorie des dommages intermédiaires, dès lors que les désordres relatifs aux finitions des boiseries et rebouchages des fissures sur les escaliers des suites duplex et des chambres sont apparents et non réservés à la réception, - déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés Finamur et Sogefimur à l'encontre de M. [T] (Air concept), sous-traitante, - déclaré irrecevable comme étant forclose la demande des sociétés Finamur et Sogefimur fondée sur l'article 1792-6 du code civil et relative aux infiltrations des dalles des faux plafonds, - condamné in solidum la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, les sociétés Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') et Mainvielle et leur assureur la SMABTP, à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 23 463 euros HT, au titre du désordre relatif aux infiltrations des dalles en faux-plafonds et aux tâches en plafond dans les zones de circulation, - dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, - 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et son assureur la SMABTP, - 40% par la SAS Mainvielle et son assureur la SMABTP, - condamné M. [T] (Air Concept) à garantir et relever indemne la SARL Ayphassorho Pays basque (SELARL Ekip') de sa condamnation à hauteur de 20%, soit à hauteur de la somme de 4 693 euros HT, - déclaré hors de cause la compagnie Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la SA Lloyd's France, - condamné in solidum les sociétés Ayphassorho et son assureur la SMABTP, Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, la SA MAAF assureur d'Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA Frane IARD à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 688 euros HT pour le désordre relatif à l'absence de gaines coupe-feu, sur le fondement de la responsabilité décennale, - dit et jugé que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD, - 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP, - 20 % par la SA MAAF, - 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz IARD, - condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l'absence de coupe-feu dans les gaines, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD au titre des désordres relatifs aux chambres handicapés, ceux-ci étant apparents et non réservés à la réception, - condamné la SA AXA France IARD, assureur DO, à verser à la société Finamur la somme de 2 000 euros au titre de l'affaiblissement acoustique au droit de la cage d'ascenseur, - condamné M. [O] et son assureur la SA MAF à garantir et relever indemne la SA AXA France IARD de cette condamnation, - déclaré hors de cause la SARL Atlantic ascenseurs, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation relative à la cellule de déclenchement d'ouverture des portes automatiques fondée sur l'article 1792-3 du code civil, - déclaré hors de cause la société XL Insurance company SE, la SA Generali IARD et la SAS Record Portes Automatiques, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-3 du code civil et relatives à l'absence d'accessibilité à la CTA, - condamné in solidum M. [O] et son assureur la SA MAF, la SARL ADC et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 2 374euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l'absence de trappes d'accessibilité à la CTA dans le sas, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 40% par la SARL ADC, - 30% par M. [O], - 30% par la SARL Betikoa, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation formulée à l'encontre de la SA SAGENA au titre des finitions de peintures dans le sas d'entrée, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur de condamnation formulée à l'encontre de la société Atlantic Ascenseurs en réparation du désordre de défectuosité d'affichage dans les cabines d'ascenseur, s'agissant d'un dommage apparent qui n'a pas été réservé, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SA SAGENA concernant la reprise de peinture dans l'entrée de la Thalassothérapie, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation des sociétés Jean [PR], SARL ADC et de leur assureur la SA AXA France IARD, concernant le verrouillage des casiers, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation relative à l'ergonomie du bureau planning, qui est un dommage apparent non réservé, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation relative à la présence de tâche sur l'habillage des galets, qui est un dommage apparent qui n' pas été réservé, - condamné in solidum la SARL Ayphassorho Pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d'Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l'absence coupe-feu dans la zone bureau/cabines kinés, sur le fondement de la responsabilité décennale, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD, - 40% par la Ayphassorho et la SMABTP, 20% par la MAAF et 20% par Instalaciones Bidebieta et Allianz, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande de condamnation de la SA SAGENA concernant la reprise de peinture et des fissures murales dans les bureaux/cabines kinés, - condamné la SARL ADC à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT pour l'oxydation des quincailleries, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD relative aux défauts de carrelage dans le bar/galerie, qui sont des désordres apparents non réservés, - condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d'Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l'absence coupe-feu dans les WC hommes-femmes, sur le fondement de la responsabilité décennale, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD, - 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP, - 20% par la SA MAAF, - 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de l'entreprise Loubery et de son assureur Aviva, relative aux défauts des joints châssis dans le bar/galerie, constitutif d'un désordre apparent non réservé, - condamné in solidum la SARL Ayphassorho pays basque, son assureur la SMABTP, la société Instalaciones Bidebieta, son assureur la SA Allianz, la SA MAAF assureur d'Alcuyet et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 500 euros HT en réparation des dommages subis relatifs à l'absence coupe-feu dans le bureau de direction, sur le fondement de la responsabilité décennale, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 20% par la SARL Betikoa et la SA AXA France IARD, - 40% par la SARL Ayphassorho Pays basque et la SMABTP, - 20% par la SA MAAF, - 20% par la société Instalaciones Bidebieta et la SA Allianz, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SARL Atlantic revêtements et de son assureur la SMABTP, relative aux défauts de soudures entre les lés des sols de la salle de musculation, s'agissant d'un désordre apparent non réservé, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-6 du code civil et relatives à la détérioration des supports en plâtre au droit des châssis vitrés, - condamné in solidum la SAS Georges Loubery et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 000 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 80% pour la SAS Georges Loubery, - 20% par la SARL Betikoa, - déclaré les sociétés d'assurance Aviva et MMA hors de cause pour ce désordre, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD, relative aux défauts de carrelage dans le restaurant, s'agissant d'un désordre apparent non réservé, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SAS Jean [PR] et de son assureur la SA AXA France IARD, relative aux défauts de finition sur le mobilier restaurant, s'agissant d'un désordre apparent non réservé, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation relative à la présence de tâche sur l'habillage des galets dans le spa beauté, s'agissant d'un désordre apparent non réservé, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SAS Aquisols et de la SA AXA France IARD relative aux défauts de carrelage dans le couloir de la boutique, s'agissant d'un désordre apparent qui n'a pas été réservé, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des patères dans le spa beauté, - condamné l'entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des robinets dans le spa beauté, - condamné la SARL Ayphassorho Pays basque à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 620 euros HT, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SAS Georges Loubery et de son assureur la SA Aviva, relative à l'absence de joint sous la menuiserie extérieure de la salle de repos, s'agissant d'un désordre apparent qui n'a pas été réservé, - condamné la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz, M. [O] et son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 214 302 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la reprise des carrelages et étanchéité dans la cuisine, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 15% par M. [O] et son assureur la SA MAF, - 20% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, - 65% par la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société Antton Bilbao et son assureur la SA Allianz IARD, la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, relative aux désordres affectant le local poubelles qui sont apparents et non réservés, - condamné la SAS Aquisols et son assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 161 992 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre des joints et de l'absence de pente dans le sous-sol de la Thalassothérapie sur le fondement de la responsabilité décennale, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation relative au déménagement des équipements pour la réalisation des joints époxy et du carrelage, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SARL Betikoa et de son assureur la SA AXA France IARD et de la SAGENA assureur de Bâtiments La nivelle, relative à l'absence de faïences sur les murs des cabines roses, constituant un désordre apparent non réservé à la réception, - condamné la SARL Betikoa, la SARL ADC et leur assureur la SA AXA France IARD à verser la somme de 38 957 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de la détérioration des portes et huisseries et de l'oxydation des quincailleries au sous-sol de la Thalassothérapie, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 50% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, - 50% par la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, - débouté l'assurance DO de sa demande de condamnation de la société Bâtiments La nivelle et de la société LCM à lui verser la somme de 143 914,15 euros au titre des peintures, - constaté que le désordre des portes et huisseries engage la responsabilité de la SARL Betikoa et de la SARL ADC dont la condamnation n'est pas demandée par l'assurance DO, - déclaré en conséquence qu'aucune condamnation n'interviendra pour ce désordre en faveur de l'assurance DO, - condamné la SARL ADC à verser la somme de 1 000 euros HT aux sociétés Finamur et Sogefimur au titre de l'oxydation des pieds de mobilier au sous-sol de la Thalassothérapie, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-3 du code civil et relatives à l'accessibilité des trappes VMC, - condamné in solidum M. [O], son assureur la SA MAF et la SARL Betikoa à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 5 079 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 50% par M. [O] et son assureur la SA MAF, - 50% par la SARL Betikoa, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-6 du code civil et relatives au défaut de fixation des patères dans la salle de Thalassothérapie, - condamné l'entreprise Jean [PR] à payer aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 100 euros HT sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la SAS Aquisols et la SA AXA France IARD, relative aux défauts de carrelage dans les sanitaires publics, comme étant un désordre apparent et non réservé, - condamné M. [O], son assureur la SA MAF, la SARL Betikoa, la SARL ADC et leur assureur la SA AXA France IARD, ainsi que la société Bureau Veritas Constructions à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur le somme de 87 500 euros HT au titre des réparations de l'accessibilité handicapé sur le fondement de la responsabilité décennale, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 25% par M. [O] et son assureur la SA MAF, - 25% par la SARL Betikoa et son assureur la SA AXA France IARD, - 25% par la SARL ADC et son assureur la SA AXA France IARD, - 25% par la société Bureau Veritas Construction, - condamné ces mêmes entreprises et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, au titre du désordre relatif à l'accessibilité handicapée, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-3 du code civil et relatives à la non-conformité des appliques dans les salles de bains des chambres, - débouté les sociétés Finamur et Sogefimur de leur demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société Instalaciones Bidebieta et son assureur la SA Allianz IARD, et la SA MAAF Assurances (assureur Alcuyet) au titre du défaut de détecteur de mouvement pour l'allumage de la lumière à l'entrée des chambres, s'agissant d'un désordre apparent non réservé, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-3 du code civil et relatives à la mauvaise réception de la télévision dans les chambres, - déclaré irrecevables comme étant forcloses les demandes des sociétés Finamur et Sogefimur fondées sur l'article 1792-3 du code civil et relatives à l'absence de chemin de câbles dans les couloirs de l'hôtel, - condamné la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 12 889 euros HT au titre de l'absence de chemins de câbles, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - dit et jugé que dans leurs rapports entre eux, cette condamnation est prise en charge à hauteur de : - 33% par la SARL Betikoa, - 67% par la société Instalaciones Bidebieta, - condamné la SARL Betikoa et la société Instalaciones Bidebieta à verser aux sociétés Finamur et Sogefimur la somme de 1 500 euros HT au titre de l
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 1792-3 du code civil laquelle a été déclaréearticle L 124-3 du code des assurancesarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 1792-3 du code civil et relatives à la nonarticle L.111-24 du code de la construction et de larticle 12 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6799c4455331f58c9ee87014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel