Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679933fcca73a1c9dee88ced
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00636 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBH3 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [J] [L] - CPAM DES YVELINES - Me Audrey GAILLARD - Me Mylène BARRERE N° de minute : 25/00033 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JANVIER 2025 N° RG 24/00636 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBH3 Code NAC : 89A DEMANDEUR : Monsieur [J] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [W] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [K] [C], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2025, la décision a été prise sur le siège. FAITS ET PROCÉDURE : Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019, M. [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Yvelines, saisie à la suite de la notification par ledit organisme du refus de la prise en charge d’une rechute du 14 mai 2018. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 19/00954 et les parties ont été appelées à l'audience du 18 mars 2022. A cette date M. [L], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le retrait du rôle de l'affaire, conjointement avec la CPAM des Yvelines. Le tribunal par jugement du 18 mars 2022 a ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Par requête déposée le 15 mars 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, M. [L] a sollicité le rétablissement de l’affaire, laquelle a été enregistrée le 25 avril 2024 sous le numéro RG : 24/00636 et appelée à l'audience du 09 janvier 2025. À cette date, M. [L], représenté par son conseil, s’est désisté. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a accepté le désistement. La décision est rendue sur le siège. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce, oralement à l’audience, le conseil de M. [L] a informé le tribunal de son désistement. La CPAM des Yvelines, représentée par son conseil à l’audience, l’a accepté oralement. Il convient de constater que le désistement de M. [L] est parfait et emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : CONSTATE le désistement de M. [J] [L] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/00636 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBH3, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de M. [J] [L], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Articles de loi cités
article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679933fcca73a1c9dee88ced
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA