Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875e15d0c5ebad4c05922
- Date
- 27 janvier 2025
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre commerciale N° RG 23/01508 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7BO Monsieur [V] [C] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.S. FOUCQUE MATERIELS [Adresse 1] [Localité 4] INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/ du 27 janvier 2025 Vu l'appel formé le 26 octobre 2023 par M. [V] [C] [P] à l'encontre du jugement du 20 mars 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion dans l'instance l'opposant à la SAS Foucque Matériels ; Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 6 novembre 2023 ; Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé adressé par le greffe à l'appelant le 24 janvier 2024 sur le fondement de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu l'absence de notification de conclusions d'appelant par voie électronique ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile adressé le 19 novembre 2024 à l'appelant ; Vu la convocation des parties à l'audience du 25 novembre 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident ; Vu le message adressé le 25 novembre 2024 par le conseil de l'appelant indiquant que M. [P] n'a pas entendu donner suite à son appel ; Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 janvier 2025 ; SUR CE, Sur la caducité de l'appel : Selon l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressée par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. La déclaration d'appel a été formée le 26 octobre 2023 et l'appelant n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti. L'appelant n'a pas non plus justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile le 24 janvier 2024. L'appelant n'a ainsi pas accompli les diligences procédurales qui lui incombaient dans le délais légaux impartis, ce qui justifie de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur les autres demandes : Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelant sera condamné à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [V] [C] [P] ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 23-1508 ; Condamnons M. [V] [C] [P] aux entiers dépens de l'appel ; Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé. La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU La conseillère de la mise en état Séverine LEGER COPIE délivrée le 27 Janvier 2025 par RPVA à : Me Françoise BOYER-ROZE, vestiaire : 55
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile être déféarticle 908 du code de procédure civile adressé larticle 902 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile learticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875e15d0c5ebad4c05922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel