Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875e05d0c5ebad4c05918
- Date
- 27 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre commerciale N° RG 24/00603 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBYG Entreprise [M] Monsieur [R] [M], entrepreneur individuel exerçant une activité commerciale sous l'enseigne sous « Ti Coq Cama », inscrit au RCS de [Localité 9] de la Réunion sous le n°338.941.362, dont le siège social est sis [Adresse 3], [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT INTIME POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8] DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] PARTIE INTERVENANTE ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/ du 27 janvier 2025 Vu l'appel formé le 17 mai 2024 par l'entreprise [M] à l'encontre du jugement 27 mars 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] [M] et nommé la Selarl [F] [E] prise en la personne de Maître [F] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire ; Vu la déclaration d'appel régularisée pour le compte de la personne morale de l'entreprise [M] avec la précision que M. [R] [M], entrepreneur individuel exerce une activité commerciale sous l'enseigne Ti Coq Cama ne portant intimation d'aucune partie et visant seulement le Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 10] en qualité de partie intervenante ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 20 août 2024 et l'appel de l'affaire à l'audience du 20 novembre 2024 ; Vu l'absence de diligences procédurales de l'appelant ; Vu l'avis du ministère public communiqué par voie électronique le 29 octobre 2024 faisant état de l'absence de conclusions de l'appelant ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressé à l'appelant le ; Vu l'absence d'observations et de conclusions notifiées par l'appelant ; L'incident a été retenu par le président de chambre à l'audience du 20 novembre 2024, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. SUR CE, Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. L'article 905-2 dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d'appel prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, depuis l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelant le 20 août 2024, ce dernier n'a procédé à aucune diligence procédurale et n'a justifié ni de l'intimation du liquidateur judiciaire, ni de la notification de conclusions dans les délais légaux qui lui étaient impartis. La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée. La caducité de la déclaration d'appel emporte extinction de l'instance d'appel dont les entiers dépens seront supportés par M. [R] [M] sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de l'entreprise [M] du 17 mai 2024 ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le n° RG n°24-603 ; Condamnons M. [R] [M] aux entiers dépens de l'appel ; Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans un délai de quinze jours suivant son prononcé en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière. La greffière Nathalie BEBEAU La présidente de chambre Séverine LEGER COPIE délivrée le 27 Janvier 2025 à : Me Max LEBRETON, vestiaire : 157
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa v
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679875e05d0c5ebad4c05918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel