Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d75d0c5ebad4c058b0
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 4 637 877 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 23/00191 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCFO SAS M SAVEL MACONNERIE c/ S.A.S. LAGARDE & LARONZE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 octobre 2022 (R.G. 2021.4127) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023 APPELANTE : SAS M SAVEL MACONNERIE (anciennement dénommée SAS ENTREPRISE MICHEL SAVEL), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Laure VERILHAC, avocat au barreau de la DROME INTIMÉE : S.A.S. LAGARDE & LARONZE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis '[Adresse 1] Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté le 27 février 2019, la SASU Entreprise Michel Savel, entreprise générale, a confié à la société SAS Lagarde & Laronze un marché de sous-traitance pour le lot terrassement/VRD, dans le cadre de travaux d'extension d'un bâtiment situé à [Localité 3], appartenant à la société la société Interspray, maître de l'ouvrage. La SAS Lagarde & Laronze a émis deux factures correspondant aux situations 7 et 8 les 20 décembre 2019 et 29 janvier 2020, pour un montant global de 148'209,90 euros TTC. En mars 2020, la SASU Entreprise Michel Savel a réalisé un versement de 80'000 euros au profit de la société SAS Lagarde & Laronze. Les travaux ont été réceptionnés le 30 avril 2020. En raison d'un défaut de paiement de la SASU Entreprise Michel Savel, la SAS Lagarde & Laronze a diligenté des démarches aux fins de recouvrement amiable de sa créance. Par actes d'huissier des 16 septembre et 26 novembre 2020, la société Lagarde & Laronze a mis en demeure la SASU Entreprise Michel Savel de lui régler les factures restantes, en vain. Par acte du 23 décembre 2020, la société Lagarde & Laronze a assigné la société Entreprise Michel Savel devant le président du tribunal de commerce de Périgueux en référé. La société Entreprise Michel Savel a procédé au règlement de 21'831,13 euros au profit de la société Lagarde & Laronze. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Périgueux s'est déclaré incompétent. Par actes du 02 décembre 2021, la société Lagarde & Laronze a assigné la SAS Msavel Maçonnerie devant le tribunal de commerce aux fins de la condamner au paiement des factures restantes. Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a statué comme suit : - Reçoit la SAS Lagarde & Laronze en ses demandes, les déclare régulières en la forme et fondées ; - Déboute la SAS Entreprise Michel Savel de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamne SAS Entreprise Michel Savel à verser à SAS Lagarde & Laronze les sommes de : 46'378,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 septembre 2020 au titre du solde de ses factures impayées 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - Condamne SAS Entreprise Michel Savel à verser à la SAS Lagarde & Laronze la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ; - Condamne la SAS Entreprise Michel Savel aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2023, la société M. Savel Maconnerie, venant aux droits de la société Entreprise Michel Savel, a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Lagarde & Laronze. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Michel Savel Maconnerie demande à la cour de : - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Reçu la SAS Lagarde & Laronze en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme et fondées ; Débouté la SAS Entreprise Michel Savel de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamné la SAS Entreprise Michel Savel à verser à la SAS Lagarde & Laronze les sommes de : * 46 378,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 septembre 2020, au titre du solde de ses factures impayées ; * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamné la SAS Entreprise Michel Savel à verser à la Sas Lagarde & Laronze la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ; Condamné la SAS Entreprise Michel Savel aux dépens dont frais de greffe liquides à la somme de 69,59 euros TTC. Statuant à nouveau, À titre principal : - Débouter la Société Lagarde & Laronze de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées ; À titre subsidiaire : Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, - Ordonner une expertise judiciaire et confier à l'expertise désignée la mission suivante : Convoquer les parties Se rendre sur les lieux du chantier réalisé à [Localité 3], Recueillir et consigner les explications des parties, se faire remettre les documents de la cause ainsi que tous documents utiles à sa mission, s'entourer de tous renseignements auprès de tous sachants, Lister les travaux effectivement réalisés, les décrire, Faire un relevé contradictoire des quantités réellement mises en oeuvre (m², m3, ml, unités), Comparer les résultats de ces relevés et analyse avec les situations de travaux et le décompte général définitif produit par la Société Lagarde et Laronze faisant l'objet du litige, Donner son avis sur tous les points de fait dont dépend la solution du litige entre les parties Répondre aux dires après dépôt d'un pré rapport Déposer un rapport final En tout état de cause, - Condamner la Société Lagarde & Laronze à verser à la SAS Msavel Maconnerie une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Société Lagarde & Laronze aux entiers dépens. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Lagarde & Laronze demande à la cour de : Vu notamment les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, - Dire et juger la SAS Lagarde & Laronze recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Débouter la SAS Msavel Maconnerie de son appel, comme étant radicalement mal fondé. - Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Périgueux. Y rajoutant, en cause d'appel : - Condamner la SAS Msavel Maconnerie à verser à la SAS Lagarde & Laronze la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SAS Msavel Maconnerie aux entiers dépens de l'instance, en ce compris l'émolument prévu à l'article A. 444-32 du code de commerce. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement du solde des factures impayées et l'expertise judiciaire 1 - La société Michel Savel Maconnerie fait valoir que la réception des travaux n'entraîne pas la validation de situations de travaux contestées. Le décompte général définitif (DGD) n'est pas rattaché au procès-verbal de réception, qui concerne l'entreprise générale et le maître de l'ouvrage, non le sous-traitant. Elle précise avoir demandé communication du dossier des ouvrage exécutés (DOE) en janvier 2020, leques lui a été adressé le 1er juillet 2020. Elle relève les incohérences du DGD de l'intimée au regard du travail effectué et par rapport au devis initial. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise. 2 - La société Lagarde & Laronze réplique que le chantier a été réceptionné sans réserves le 30 avril 2020 ; le procès-verbal a été signé par la société M Michel Savel Maconnerie. En janvier 2020, le chantier n'était pas terminé. Le maître d'oeuvre, le cabinet CETEC, a vérifié et validé les métrés et facturations. Sur ce 3 - Selon l'article 1315 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Selon l'article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.' Selon l'article 1219 du code civil : 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.' 4 - Le litige concerne le paiement des situations 7 et 8. Le devis établi par le sous-traitant le 27 février 2019 et signé par les parties comporte une mention manuscrite de la société Michel Savel Maconnerie : 'une vérification des quantités sera établie avant facturation'. La société Michel Savel Maconnerie produit des échanges de mails à compter de janvier 2020 contestant le DGD et sollicitant notamment auprès de la société Lagarde & Laronze les DOE et les plans de recolement. Par mails des 21 et le 31 juillet 2020, la société Michel Savel Maconnerie évoque la nécessité d'un constat d'huissier et de l'intervention d'un géomètre pour valider les surfaces et les quantités. 5 - Le DOE de travaux est remis à la fin du chantier, généralement lors de la réception des travaux. La société Lagarde & Laronze a adressé à la société Michel Savel Maconnerie le DGD le 26 juin 2020 et le DOE le 1er juillet 2020. En premier lieu, il ressort de la pièce produite par l'intimée que le procès-verbal de réception des travaux a été signé et tamponné par le maître de l'ouvrage, la société Michel Savel Maconnerie et la société Lagarde & Laronze avec la mention suivante : ' Il a été reconnu que l'ensemble des travaux a été exécuté conformément aux dispositions du Projet et des Marchés des entreprises sans réserve aucune'. En second lieu, le maître d'oeuvre, le cabinet Cetec, a attesté le 01 mars 2021 que le DGD de la société Lagarde & Laronze était conforme aux travaux réalisés. Ce DGD comprend la plus-value relative au travail le samedi, étant précisé que le site est classé Seveso. Enfin, l'intimée verse aux débats un tableau portant l'indication de la vérification par le cabinet Cetec des métrés. La société Michel Savel Maconnerie conteste la réalité des travaux sans fournir aucune preuve à l'appui de ses contestations. Elle produit un tableau concernant la vérification du DGD qu'elle a elle-même établi. Les mails échangés font état de griefs, qui ne sont corroborés par aucun élément concret et objectif. 6 - A titre subsidiaire, la société Michel Savel Maconnerie sollicite que soit ordonnée une expertise afin de procéder à la vérification contradictoire des travaux. En l'espèce, au regard des pièces versées aux débats, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société Michel Savel Maconnerie au paiement du solde du prix et a rejeté la demande d'expertise. La décision sera confirmée de ces chefs. Sur la résistance abusive 7 - La société Lagarde & Laronze fait valoir que l'appelante a procédé à un règlement partiel uniquement après avoir été assignée en référé. 8 - La société Michel Savel Maconnerie indique qu'elle a le droit de s'opposer au paiement d'une facture qu'elle considère comme injustifiée. Sur ce 9 - Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. 10 - La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. En l'espèce, l'abus dans le refus de procéder au paiement de la facture n'est pas caractérisé. Par ailleurs, la société Lagarde & Laronze ne justifie pas d'un préjudice. La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires 11 - La société Michel Savel Maconnerie sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens l'émolument prévu à l'article A 444-32 du code de commerce et mis à la charge du créancier en application de l'article R 444-55 du code de commerce. Elle sera également condamnée à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce en date du 17 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la société Michel Savel Maconnerie à 4 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande de la la société Lagarde & Laronze au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de la résistance abusive, Y ajoutant, Condamne la société Michel Savel Maconnerie à verser à la société Lagarde & Labonze la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Michel Savel Maconnerie aux dépens, étant précisé que ceux-ci n'incluront pas l'émolument prévu par l'article A 444-32 du code de commerce. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679875d75d0c5ebad4c058b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel