Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875d75d0c5ebad4c058aa
- Date
- 27 janvier 2025
- Condamnation
- 1 240 366 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025 N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEUC [V] [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003652 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [K] [D] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/01972) suivant déclaration d'appel du 07 mars 2023 APPELANT : [V] [G] né le 06 Octobre 1985 à [Localité 6] MAROC de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [K] [D] né le 08 Septembre 1935 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE Représenté par Me Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * Par acte sous seing prive du 18 avril 2019, M. [D] a donné à bail, par I'intermédiaire de l'agence du [Localité 5], à M. [G] une maison a usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 480 €. Le contrat a été consenti avec le cautionnement de la société Action logement services pour le paiement des loyers et charges durant les trois premières années du bail dans le cadre du dispositif Visale. Suite à un dégât des eaux en 2020, et soulevant l'indécence de son logement, M. [G] a arrêté de payer son loyer. Par jugement en date du 21 janvier 2022, le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 février 2020, ordonné l'expulsion de M. [G], l'a condamné à payer la société Action Logement services, caution, la somme de 12 403,66 euros assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux loyers arrêtés au mois d'octobre 2021. Il n'a toutefois pas été fait droit aux demandes de M. [G] relatives à l'exception d'inexécution des obligations du bailleur s'agissant de l'indécence, en l'absence du bailleur dans la cause. Par acte d'huissier du 17 juin 2022, M. [G] a assigné M. [D] devant le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamner, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision du tribunal et comprenant les intérêts au taux légal, outre les sommes de 10.000 € en réparation de son préjudice moral, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Par jugement en date du 15 février 2023, le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, - condamné M. [G] à verser à M. [D] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code ide procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 7 mars 2023, M. [G] a interjeté appel total de la décision. Par dernières conclusions en date du 12 novembre 2024, M. [G] sollicite que la cour infirme la décision dont appel en ce qu'elle l'a débouté Et, statuant à nouveau : - déclare M. [D] responsable des préjudices subis par M. [G], - condamne M. [D] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision du tribunal judiciaire et comprenant les intérêts au taux légal, - condamne M. [D] à lui payer à la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - condamne M. [D] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions en date du 25 novembre 2024 M. [D] sollicite que la cour: - confirme purement et simplement le Jugement du juge des contentieux de la protection en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions, - condamne M. [G] à lui payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d'appel - condamne M. [G] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maitre Virginie Dupont-de-Drenne avocat au Barreau de Bordeaux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l'affaire appelée à l'audience rapporteur du 25 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le préjudice de jouissance La cour est saisie d'une demande d'infirmation du jugement qui a débouté M. [G] de sa demande au titre du préjudice de jouissance au motif qu'il était occupant sans droit ni titre depuis le 7 février 2020 et qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir alerté son propriétaire sur l'indécence de son logement antérieurement à cette date. L'appelant soutient qu'il a été privé de la jouissance de son logement depuis le début de l'année 2020 suite à un important dégât des eaux intervenu ayant entraîné une insalubrité du logement sans que le bailleur remette en état le logement. Par ailleurs, les enquêtes réalisés par les services techniques ont fait apparaître un risque d'exposition au plomb du fait de la présence de revêtement contenant du plomb au-delà des seuls en vigueur, ce dont avait nécessairement connaissance le bailleur au moment de la signature du bail. Il évalue son préjudice à la somme de 10.000 euros. L'intimé, se reportant aux dates des différents rapports faisant état de l'indécence du logement soutient qu'ils sont tous postérieurs à la date à laquelle le bail a été résilié, de sorte que M. [G] ne serait pas recevable dans ses demandes. Sur ce, Il n'est pas contesté que M. [G] est occupant sans droit ni titre, le bail signé avec M. [D] ayant été résilié par l'effet de la clause résolutoire à la date du 7 février 2020, constaté par le juge des contentieux et de la protection auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux devenu définitif. Au soutien de ses demandes en insalubrité du logement, M. [G] fait état: - d'un dégât des eaux dont il n'est produit aucune pièce quant à son origine ni à son importance. - d'un rapport de visite du service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie en date du 4 août 2021 après une visite dans les lieux le 16 juillet 2021 faisant état de traces d'infiltration, d'humidité outre l'absence de ventilation et d'installation électrique conforme, terminant son rapport par la mention 'il s'agit de simples informations et/ou de conseils présentés à titre indicatif', - d'un rapport du centre régional d'éco-énergétique d'Aquitaine du 29 novembre 2021 qui préconise de revoir l'étanchéité du logement, - d'une plainte déposée par son conseil le 9 mars 202 auprès du procureur de la République de Bordeaux, sans qu'une suite soit donnée, - un courrier de la CAF en date du 27 janvier 2022 indiquant à M. [G] que l'aide au logement de 465 euros ne sera plus versée à défaut de remise en état du logement par le bailleur, - une enquête environnementale effectuée le 9 janvier 2023 par la direction départementale de la Gironde (ARS) constatant un risque d'électrisation et la présence de plomb sur la penture écaillée de la façade du logement, mais que suite à l'intervention de M. [N], électricien intervenu le 8 novembre 2022 dans le logement, et de la société ELG 33, le 28 avril 2023 l'ARS a pris acte que M [D] avait mis fin à la situation d'urgence liée à la dangerosité de l'installation électrique, -des photographies non datées et sans justification qu'elles se rapportent à son logement. Toutefois, il ressort du relevé de compte locatif que les premiers impayés datent de septembre 2019. Le locataire a donc arrêté de payer le loyer antérieurement à la survenance du dégât des eaux et que la caution a versé le loyer en lieu et place de M. [G] 29 novembre 2019. M. [G], occupant sans droit ni titre depuis le 7 février 2020 ne peut se prévaloir de l'indécence du logement dont il a été ordonné son expulsion et qu'il a fait constater bien postérieurement à celle-ci pour obtenir des dommages et intérêts de la part du bailleur et alors qu'il n'a pas averti son bailleur avant la date de résiliation du bail et qu'il a encore, postérieurement à cette date refusé l'intervention de la société Fonteyraud, le 16 juin 2020 comme attesté par son salarié, mandatée par le bailleur de manière urgente, pour modifier la VMC, vérifier les canalisations, modifier le tableau électrique et poser un sèche serviette. M. [G] a de même refusé de répondre à l'agence gestionnaire pour faire intervenir la société C2MP Humidité et lui a adressé le 2 mars 2021 un courrier recommandé portant les coordonnées de cette société, sans que l'appelant ne fasse les démarches pour la faire intervenir. M. [G] a quitté les lieux sans avertir le bailleur, ce dernier ayant constaté son absence le 25 octobre 2023, lors du déplacement du commissaire de justice pour procéder à son expulsion. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral En raison de l'insalubrité du logement dont le taux d'humidité atteint un niveau critique et favorisait l'émergence de moisissures et de champignons et d'un risque d'exposition au plomb, l'appelant soutient que son fils de 8 ans fait l'objet d'un suivi médical, ayant vu son état de santé altéré de manière concomitante à l'emménagement dans le logement. Il fait également valoir l'enrichissement du bailleur qui perçu le loyer qui a été versé par la caution à hauteur de 12.403,66 euros mais également des aides au logement versées par la CAF à hauteur de 10.141 euros de mars 2020 à janvier 2022. De son côté, il justifie du paiement de ses indemnités d'occupations de mars 2022 à février 2023. Il sollicite au titre de ces préjudices la somme de 10.000 euros. M. [G] ne rapporte pas la preuve du lien entre l'humidité du logement, la faute du bailleur sur les moisissures et l'humidité ni le lien de causalité entre l'état du logement et la maladie dont souffre son fils, hospitalisé en décembre 2021 suite à des céphalées, vomissements et asthénie en lien avec une anémie et une carence en fer comme attesté par la lettre de sortie du centre hospitalier de Gironde. Par ailleurs, M. [G] ne démontre pas que la somme versée par la CAF au bailleur apparaissant sur le décompte locatif le 5 avril 2022 correspond à des mensualités de loyer intégralement réglées par la caution, de sorte qu'il n'établit pas la faute du bailleur. Il sera par conséquent débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [G] partie perdante sera condamné aux dépens ainsi qu'au versement à M. [D] de la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [G] à verser à M. [D] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne M. [G] aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Virginie Dupont-de-Drenne avocat au Barreau de Bordeaux. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code ide procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 27 janvier 2025
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- Contrats
Référence
679875d75d0c5ebad4c058aa
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