Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679875cf5d0c5ebad4c0583e
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[P] [E] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] UDAF DE SAONE ET LOIRE Expédition délivrées le 27 Janvier 2025 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025 N° 25/06 N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSWO APPELANT : Monsieur [P] [E] [Adresse 1] Act.au Centre Hospitalier - service psychiatrique - de [Localité 4] comparant, assisté de Me Adrienne RIQUET MICHEL, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence, INTIMEES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté, UDAF DE SAONE ET LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, DÉBATS : audience publique du 23 Janvier 2025 ORDONNANCE : réputée contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [E] a été hospitalisé le 31 décembre 2024 au Centre Hospitalier de [Localité 4], à la demande d'un tiers, Mme [O] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs à l'UDAF de Saône-et-Loire, selon la procédure d'urgence, et sur le fondement d'un certificat médical du 31 décembre 2024 établi par le docteur [G] [U] attestant qu'il avait été admis en SPL le 24 décembre pour un tableau de désorganisation mentale chez un psychotique chronique, fréquemment hospitalisé, après une précédente sortie du 27 novembre du fait d'une incapacité à respecter le cadre soignant, et une réadmission du fait des conséquences de son incapacité à se contrôler dans son cadre habituel de vie. Le médecin expliquait que depuis deux jours, il présentait une grande désorganisation mentale et du comportement, avec hyperactivité désorganisée, vols pathologiques, mise en danger lors d'une sortie sans autorisation administrative, une intervention policière du fait de son agitation et sa violence à l'égard d'un animal domestique ayant eu lieu ; que la désorganisation mentale et l'agitation lui interdisait le contrôle nécessaire au maintien d'une hospitalisation valablement consentie et qu'il ne mesurait pas l'inconséquence de ses comportements. Conformément aux articles L.3211-2-2 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures, puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l'admission, décrivant les troubles présentés et persistants et concluant à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l'hospitalisation complète, malgré un début d'apaisement du tableau clinique de grande désorganisation et de la pensée et du comportement avec instabilité majeure. En application de l'article L.3211-12-1 du même code, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a, le 6 janvier 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon, en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. L'avis motivé du 6 janvier 2025 joint à la saisine du magistrat indiquait que le patient présentait un nouvel épisode de dégradation de son état de santé psychique les deux derniers jours avec recrudescence d'une symptomatologie associant désorganisation de la pensée, assombrissement de l'humeur, reprise de comportements intrusifs dans les chambres d'autres patients avec vols pathologiques de denrées ou autres affaires, intolérance à la frustration ; qu'un épisode de grande tension la veille avait nécessité son accompagnement dans le calme en chambre d'isolement, mesure levée le matin. Le même psychiatre attestait le 7 janvier d'un nouvel isolement la nuit précédente en raison de nouveaux débordements et d'une tension interne majeure, l'état de santé du patient ne permettant pas son audition par le magistrat. Par ordonnance du 7 janvier 2025, le magistrat a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [E]. M. [E] a interjeté appel de la décision par lettre simple portant date d'expédition du 14 janvier 2025 (cachet de la poste) reçue au greffe le 17 janvier 2025. L'appelant, le mandataire chargé de sa mesure de protection, et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l'audience du 23 janvier 2025. A l'audience, M. [E] a comparu assisté de son conseil Maître Riquet-Michel pour maintenir son appel et solliciter la levée de la mesure d'hospitalisation, se plaignant des conditions de cette hospitalisation, tout en admettant qu'il a besoin de soins et qu'il souhaiterait pouvoir être suivi dans la prise de son traitement par un soignant à domicile. Son conseil est intervenu au soutien de ces demandes d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte, l'hospitalisation pouvant se poursuivre avec le consentement de M. [E], estimant que les conditions de l'hospitalisation, avec des mesures d'isolement posent problème. La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance dès lors que l'amélioration de l'état de santé de M. [E] n'est pas suffisante pour envisager sa levée. MOTIFS DE LA DECISION : Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel de M. [E] est recevable. Les dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques. Le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon a justement relevé que l'existence des troubles psychiques de M. [E] était constatée dans l'ensemble des certificats de la procédure jusqu'à l'avis motivé qui rapportait leur persistance, nécessitant des soins dans le cadre d'une surveillance médicale constante et rendant impossible son consentement à ces derniers. Dans son dernier certificat médical transmis préalablement à l'audience de la cour du 22 janvier 2024, le docteur [L] indique qu'il existe un début d'amélioration avec régression de la grande désorganisation psychique et de l'instabilité comportementale mais persistance d'une tension interne sous-jacente, d'une faible tolérance à la frustration, d'un manque de conscience des troubles constatés. La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation de l'état de santé de M. [E] que compromettrait une sortie prématurée, dans un contexte où M. [E] a déjà été hospitalisé avec des rechutes et les risques d'arrêt du traitement et de rechute apparaissant très importants. Le consentement de M. [E] aux soins nécessaires eu égard à la gravité de la pathologie et à la symptomatologie de M. [E] n'apparaît pas encore suffisamment garanti et l'adaptation thérapeutique nécessite du temps. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégué par le Premier Président, Déclare l'appel de M. [P] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon recevable, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Magistrat délégataire Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique disposenarticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679875cf5d0c5ebad4c0583e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel