Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2025
- ECLI
- 679875ce5d0c5ebad4c05832
- Date
- 25 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VF N° de Minute : 173 Ordonnance du samedi 25 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [N] né le 12 Septembre 1999 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Française Actuellement au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de Mme [K] [B] interprète assermenté en langue turque, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 janvier 2025 à 13 h 40 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 23 janvier 2025 à 16h47 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ; Vu l'appel interjeté par Maître ZAIRI Zouheir, Avocat au Barreau de LILLE, venant au soutien des intérêts de M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 janvier 2025 à 11h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [N], né le 12 septembre 1999 en Turquie, de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 janvier 2025 et notifié le même jour à 18 heures 40, en exécution d'un arrêté préfectoral portant OQTF du 15 décembre 2023 notifié le 21 décembre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 janvier 2025 notifiée à 16H47, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, - Vu la déclaration d'appel de M. [N] du 24 janvier 2025 à 11 H47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend soutient les moyens suivants : - l'irrégularité de son placement en local de rétention administrative en violation des dispositions de l'article R. 744-8 du CESEDA ; - l'absence de notification des droits lors du transfert au centre de rétention administrative de [Localité 2]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la régularité du placement au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] Selon l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative". En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Si la décision de l'administration d'orienter l'étranger vers un local de rétention doit effectivement être motivée au sens de la Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier l'absence de respect de l'article R. 744-8 susvisé mais seulement l'existence éventuelle d'une atteinte aux droits de l'intéressé liée à cette orientation. En l'espèce, l'appelant se borne à alléguer de manière abstraite que "si les locaux ne répondent pas aux normes minimales prévues par la réglementation, cela constitue une violation des droits fondamentaux de l'individu", sans démontrer de manière concrète l'atteinte substantielle portée à ses droits telle que l'impossibilité d'accéder aux soins ou à un avocat ou aux associations humainataires. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la notification des droits : Selon l'article R. 744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l'espèce, ses droits en rétention ont été notifiés à M. [N] à deux reprises : - le 19 janvier 2025 de 18 heures 50 à 19 heures lors de son placement en rétention au local de rétention administrative de [Localité 3] (page 27) - le 22 janvier 2025 de 13 heures 45 à 13 heures 55 à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], la date du 19 janvier 2025 portée sur le procès-verbal étant manifestement la résultante d'une erreur de plume. En effet, la place du procès-verbal de notification des droits dans la procédure le démontre (pages 54 et 55) puisque ce procès-verbal figure juste après le registre attestant du déroulement du séjour de M. [N] au local de rétention administrative administrative de [Localité 3] du 19 janvier 2025 à 19 heures 45 au 22 janvier 2025 à 12 heures 30 (pages 46 et suivantes). De même l'heure mentionnée "13H45 à 13H55" (page 55) montre que la notification des droits n'a pu avoir lieu que le 22 janvier 2025 puisque le 19 janvier 2025 à 13 heures 45, l'intéressé n'était pas encore placé en rétention administrative. Ce moyen sera donc rejeté. L'ordonnance dont appel sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Laëtitia DANCOINE, greffière Sylvie COLLIERE, présidente de chambre N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 173 DU 25 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 janvier 2025 : - M. [T] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [N] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [N] le samedi 25 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 25 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 25 janvier 2025 N° RG 25/00167 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7VF
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679875ce5d0c5ebad4c05832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel