Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 janvier 2025
- ECLI
- 679874515b6b52f3e4a431a7
- Date
- 27 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00657 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEO2 Nom du ressortissant : [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 27 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 27 JANVIER 2025 à 18h15, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [Z] [V] né le 25 Mars 1993 à [Localité 1] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au CRA 1 Ayant comme conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence Vu la déclaration d'appel reçue le 27 Janvier 2025 à 15h58 et accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12h17 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prise par le Préfet de la Drôme et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [V], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [Z] [V] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si [Z] [V] dispose d'une carte d'identité roumaine en cours de validité, il ne peut être considéré que l'hébergement dont il se prévaut dans le cadre de sa requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention correspond à une résidence stable et effective sur le territoire français, dès lors qu'il vient d'être libéré du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 10 mois d'emprisonnement et qu'au moment de son incarcération le 10 juin 2024, il faisait uniquement état d'une domiciliation postale au CCAS de [Localité 2]. Il doit encore être noté qu'il n'a jamais déféré aux convocations des forces de l'ordre chargées de l'exécution du mandat de recherche délivré à son encontre par le parquet de Privas le 13 mars 2023 et que lors de l'audience de ce jour devant le premier juge, il a clairement exprimé son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement édictée à son encontre, car il souhaite s'occuper de son fils qui est en France avec sa mère. Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes de [Z] [V], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [Z] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra : Mardi 28 Janvier 2025 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC - CA LYON Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
679874515b6b52f3e4a431a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel